Lexipedia

Décision

CR.2007.0080

TA - CR.2007.0080 - 2007-05-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation

9 mai 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis le 14 octobre 2006

au volant de son véhicule un excès de vitesse de 30 km/h (marge de sécurité

déduite) au début de la rue Au-Vieux-Four, côté Evouettes, au Bouveret,

vu la décision du Service des automobiles du 12 mars

2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée

de six mois,

vu le recours tendant à la réduction de la mesure,

subsidiairement à ce que le recourant, chauffeur professionnel, soit autorisé à

conduire durant les heures de travail,

vu la décision du juge instructeur du 28 mars 2007

refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le

recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si le

recours était maintenu et l'avance de frais payée, la cause serait jugée

conformément à l'art. 35a LJPA,

vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le

recourant,

considérant

que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles

fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt

publié aux ATF 124 II 475,

que ces règles distinguent la circulation sur les

autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les

semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas

séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,

qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée

de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à

l'extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue

une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait

obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF

123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),

que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions

de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne

réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire

preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF

124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

qu'une moindre sévérité peut être justifiée par des

circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une

application analogique de l'art. 66bis aCP (actuellement art. 54 CP) ou une

erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98;

ATF 126 II 196),

qu'en l'espèce le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de

l'art. 54 CP, ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,

qu'il a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale

autorisée en localité,

que, ce faisant, il a commis selon la jurisprudence

précitée une infraction grave, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait

de son permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes,

que le recourant a commis cette infraction grave un

peu plus de sept mois seulement après l'échéance d'un précédent retrait de

permis prononcé pour une infraction moyennement grave commise en 2004,

qu'il tombe ainsi sous le coup de l'ancien art. 17

al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit

être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis

l'expiration du dernier retrait,

qu'il n'en va pas autrement si l'on applique le

nouveau droit, car l'art. 16c al. 2 let. b LCR prévoit qu'après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une

infraction moyennement grave,

que la décision attaquée s'en tient à cette durée

minimale de six mois prévue tant par l'ancien que le nouveau droit,

que la loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder

une autorisation de conduire durant les heures de travail et que la

jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis

(CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),

que la seule atténuation possible de la mesure

admise par la loi réside dans le "retrait différencié du permis"

prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire

peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules,

sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du

permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile

dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne

réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il

s'agit d'abréger la durée du retrait,

que cette disposition n'est toutefois pas applicable

en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de

six mois prévue par la loi,

que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être

confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas

droit à des dépens,

arrête

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles du 12 mars 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.