CR.2007.0080
TA - CR.2007.0080 - 2007-05-09 - X. /Service des automobiles et de la navigation
9 mai 2007Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RÉCIDIVE{INFRACTION}
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
CHANCES DE SUCCÈS
RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-17-1-c
LJPA-35a
OAC-33-5(01.05.2005)
Résumé contenant:
Retrait de permis d'une durée de six mois ordonné à la suite d'une infraction grave (excès de vitesse de 30 km/h en localité) commise moins d'un an après un précédent retrait. Recours manifestement mal fondé. Par ailleurs, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient la possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de travail. Pas non plus de retrait différencié in casu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, 1014
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 mars 2007 (retrait de six mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment
l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que
X.________, né en ******** et titulaire d'un permis de conduire depuis 1984, a
fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 5
janvier 2006 au 4 février 2006, pour avoir circulé en 2004 au volant d'un
véhicule défectueux,
vu le rapport de police du 4 décembre 2006 selon
Faits
lequel le recourant, qui ne conteste pas les faits, a commis le 14 octobre 2006
au volant de son véhicule un excès de vitesse de 30 km/h (marge de sécurité
déduite) au début de la rue Au-Vieux-Four, côté Evouettes, au Bouveret,
vu la décision du Service des automobiles du 12 mars
2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée
de six mois,
vu le recours tendant à la réduction de la mesure,
subsidiairement à ce que le recourant, chauffeur professionnel, soit autorisé à
conduire durant les heures de travail,
vu la décision du juge instructeur du 28 mars 2007
refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le
recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si le
recours était maintenu et l'avance de frais payée, la cause serait jugée
conformément à l'art. 35a LJPA,
vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
considérant
que le Tribunal fédéral a récapitulé les règles
fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt
publié aux ATF 124 II 475,
que ces règles distinguent la circulation sur les
autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les
semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées) et la circulation à l'intérieur des localités,
qu'un dépassement de la vitesse maximale autorisée
de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à
l'extérieur des localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue
une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait
obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF
123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259),
que ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions
de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),
qu'une moindre sévérité peut être justifiée par des
circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une
application analogique de l'art. 66bis aCP (actuellement art. 54 CP) ou une
erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98;
ATF 126 II 196),
qu'en l'espèce le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de
l'art. 54 CP, ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée,
qu'il a dépassé de 30 km/h la vitesse maximale
autorisée en localité,
que, ce faisant, il a commis selon la jurisprudence
précitée une infraction grave, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait
de son permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes,
que le recourant a commis cette infraction grave un
peu plus de sept mois seulement après l'échéance d'un précédent retrait de
permis prononcé pour une infraction moyennement grave commise en 2004,
qu'il tombe ainsi sous le coup de l'ancien art. 17
al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis doit
être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis
l'expiration du dernier retrait,
qu'il n'en va pas autrement si l'on applique le
nouveau droit, car l'art. 16c al. 2 let. b LCR prévoit qu'après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction moyennement grave,
que la décision attaquée s'en tient à cette durée
minimale de six mois prévue tant par l'ancien que le nouveau droit,
que la loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder
une autorisation de conduire durant les heures de travail et que la
jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de permis
(CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),
que la seule atténuation possible de la mesure
admise par la loi réside dans le "retrait différencié du permis"
prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait du permis de conduire
peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de véhicules,
sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le titulaire du
permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile
dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il jouit d'une bonne
réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il
s'agit d'abréger la durée du retrait,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable
en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient à la durée minimale de
six mois prévue par la loi,
que la décision attaquée ne peut dès lors qu'être
confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas
droit à des dépens,
arrête
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 12 mars 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.