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Décision

CR.2007.0082

TA - CR.2007.0082 - 2007-10-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

15 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, chauffeur professionnel, est

titulaire d'un permis de conduire poids lourd depuis 1983. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 26 novembre 2006, X.________ a été interpellé par la

gendarmerie vaudoise. Le rapport établi par celle-ci en date du 26 novembre

2006 contient le passage suivant :

"X.________, conducteur de la voiture de tourisme

Alfa-Roméo, 156, immatriculée VD-1********, circulait en direction de Genève,

sur la voie gauche, en dépassement, à une vitesse de 100 Km/h. Peu après la

jonction d'Aubonne, ce conducteur rattrapa un véhicule. En nous déplaçant sur

la voie droite, nous avons constaté, qu'il suivait cette automobile à une

distance inférieure à 10 mètres. Toutefois, cet intervalle était nettement

insuffisant, compte tenu de la vitesse à laquelle circulait M. X.________. En

effet, ceci ne lui aurait en aucun cas permis de s'immobiliser à temps, voire

de tenter une manœuvre d'évitement en cas de freinage inattendu de la part de

l'usager qui le précédait. M. X.________ circula de cette manière sur quelque

700 mètres, distance au cours de laquelle il ne modifia jamais l'écart le

séparant de l'autre usager. Par la suite, il réitéra sa manœuvre derrière une

Peugeot 106 blanche, sur quelque 500 mètres, en manifestant son intention de

doubler au moyen des indicateurs de direction. A nouveau, nous avons constaté

que la distance qui les séparait était inférieure à 10 mètres.

Notons que les conducteurs des voitures suivis par M.

X.________ n'avaient aucune raison de reprendre prématurément leur droite, car

ils dépassaient une file de véhicules dont les espaces les séparant

n'excédaient jamais 200 mètres. Au moment de l'infraction, le ciel était

couvert, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité.

Relevons alors que nous lui notifions la

contravention, que M. X.________ déclara être chauffeur et que dans les

conditions précitées, il suivait régulièrement les usagers à une dizaine de

mètres et qu'il estimait que les conducteurs le précédant utilisaient

abusivement la voie de gauche."

C.

Par préavis du 2 février 2007, le Service des automobiles

(ci-après: SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part

de ses observations.

Le 24 février 2007, X.________ a produit ses

observations. Il a expliqué qu'il roulait à une vitesse inf¿ieure à 100 Km/h

sur une chaussée sèche. S'il s'était rapproché de la voiture qui le précédait,

c'était uniquement pour que son conducteur s'aperçoive que la file était en

train de s'allonger derrière lui. Il a expliqué également qu'il risquait de

perdre son travail, s'il était privé de son permis de conduire.

Par prononcé rendu le 26 février 2007, le Préfet du

district de Rolle, après avoir entendu X.________, l'a condamné à une amende de

150 francs plus les frais, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Ce magistrat

a retenu le non-respect d'une distance suffisante dans la circulation en file

et l'usage abusif des signaux optiques.

Par décision du 1er mars 2007, le SAN a

ordonné le retrait de permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois

mois pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file à deux

reprises (distance constatée inférieure à 10 mètres en roulant à une vitesse

d'environ 100 Km/h). Il a qualifié la faute commise de grave et indiqué que la

durée du retrait de permis infligée correspondait au minimum légal (art. 16c

al.2 let.a LCR).

Y.________ Transports SA, employeur de X.________, a

fait parvenir une lettre au SAN, dans laquelle, tout en déclarant ne pas

contester la faute de X.________, elle lui demandait de diminuer la durée de

retrait de permis de l’intéressé pour la catégorie C et CE.

Contre la décision du SAN, X.________ a déposé un

recours en date du 20 mars 2007. Il a conclu principalement à ce que la

décision de retrait de permis de conduire rendue par le SAN en date du 1er

mars 2007 soit réformée en ce sens qu'un avertissement soit prononcé en lieu et

place du retrait et, subsidiairement, à ce que ladite décision soit réformée en

ce sens que la durée de retrait du permis de conduire soit ramenée à un mois

Dans sa réponse du 8 mai 2007, le SAN a conclu au

rejet du recours. Le recourant a déposé une écriture complémentaire en date du

29 mai 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant remontent au 26 novembre

2006.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) et de ses dispositions

modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767), qui sont entrées en vigueur

le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant met en doute la distance inférieure à 10

mètres retenue dans le rapport établi par la police, mettant en cause la

possibilité pour celle-ci de mesurer la distance entre les véhicules dans une

voiture circulant sur la voie de droite. En réalité, c'est précisément en

circulant sur la voie de droite que les policiers étaient le mieux à même de

mesurer de façon adéquate la distance entre deux véhicules puisqu’ils pouvaient

alors se servir du marquage au sol sur la chaussée comme point de repère entre

les véhicules circulant sur la voie gauche (Tribunal administratif, CR.2005.0443

du 10 novembre 2006). Rien ne permet au surplus de mettre en doute le constat

des policiers. D'ailleurs, le recourant, qui n’a pas fait appel contre le

prononcé préfectoral, n'a pas entièrement contesté les faits et a admis s'être

rapproché de la voiture qui le précédait tandis que son employeur a déclaré

expressément qu’il ne contestait pas la faute commise. On retiendra par

conséquent l'état de fait établi dans le rapport de police, à savoir que le

recourant a circulé à deux reprises à une distance inférieure à 10 mètres du

véhicule qui le précédait sur quelque 1200 mètres.

4.

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera

une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit

que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à

temps en cas de freinage inattendu. En violant ces dispositions, le recourant a

commis une faute, dont il y a lieu de définir la gravité.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Dans une jurisprudence publiée

aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis

ordonné à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur

un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le

précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum

comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le

fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus

de 100 km/h, sur 800 mètres sur la voie de gauche d’une semi-autoroute et à une

distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et

constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la

circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février

2005).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans,

circuler sur l’autoroute à 120 km/h. à une distance de 5 m du véhicule

précédent constitue une infraction grave (CR.2006.0215 du 27 décembre

2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006;

CR.2005.0369 du 9 octobre 2006; CR.2005.0339 du 9 octobre 2006). Commet à

plus forte raison une infraction grave celui qui circule à 120 km/h sur 1000 m

sur une autoroute à une distance de 3 à 5 m du véhicule le précédant

(CR.2006.0346 du 26 février 2007) ou sur une route principale à 80 km/h. à une

distance de 1 à 2 m (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006). En revanche, le fait de

circuler sur l’autoroute à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de

100.

km/h. n’est pas nécessairement une infraction grave; dans le cas d’espèce,

il a été jugé que, sans constituer une vétille, le comportement du conducteur

n’atteignait pas le degré de gravité de celui des conducteurs qui veulent ce

faisant forcer d’autres usagers de la route à changer de voie, qui leur font

des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une longue distance

(CR.2005.0306 du 13 juillet 2006); dès lors la faute a été tenue pour

moyennement grave. Cet arrêt relève qu'on ne peut se fonder sur la

jurisprudence fédérale (et en particulier sur l'ATF 131 IV 133 cité plus haut)

"pour affirmer qu'un "barème" des distances et vitesses,

indépendamment de l'ensemble des autres circonstances du cas d'espèce,

permettrait de distinguer entre les infractions graves, moyennement graves et peu

graves à la règle de l'art. 34 al. 4 LCR" (CR.2005.0306, p. 11). La même

solution a prévalu dans un arrêt antérieur où le conducteur avait circulé sur

l’autoroute à moins de dix mètres du véhicule le précédent, sur une distance de

plusieurs centaines de mètres (CR.2005.0187 du 28 août 2006) ou encore dans le

cas d'un conducteur qui avait circulé dans les mêmes conditions sur une route

principale, entre 60 et 80 km/h, sur une distance de 1500 m (CR.2006.0056 du 12

octobre 2006). Ce dernier arrêt vient cependant d'être annulé par le Tribunal

fédéral (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007), qui a retenu une faute grave et

confirmé le retrait de trois mois prononcé par le SAN.

c) En l’espèce, le recourant a circulé à

deux reprises à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait (à moins

de 10 mètres), sur un tronçon de quelque 1200 m et à une vitesse de 100 Km/h.

On ne saurait parler d’une légère inattention, qualifiée de faute minime ou de

négligence: le recourant a pris le risque de compromettre sérieusement la

sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue

l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148;

CR.1997.0181). Toutefois, les circonstances de l'espèce n'ont pas amené le juge

pénal à retenir une faute grave; après avoir entendu le recourant, le préfet a

prononcé une amende de peu d'importance (150 fr.), fondée sur l'art. 90 ch. 1

Dispositif

LCR. Le tribunal considère que ce prononcé méconnaît la jurisprudence fédérale

rappelée plus haut: les circonstances de l'espèce, qui ne sont guère éloignées

de celles que relate l'ATF 131 IV 133 du 11 février 2005, conduisent à retenir

ici aussi une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 lett. a LCR.

La décision attaquée

retient une durée de retrait de permis de conduire de trois mois qui correspond

au minimum légal pour une faute grave. L'examen du besoin professionnel de

l'intéressé est dès lors superflu et le tribunal ne peut que confirmer la

décision attaquée.

Le recours doit dès lors être rejeté

aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 1er mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.