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Décision

CR.2007.0084

TA - CR.2007.0084 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, ressortissant sud-coréen, est

titulaire d’un permis de conduire suisse pour véhicules, notamment des

catégories B et B1, depuis le 8 mars 1997. Le fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière ne contient aucune

inscription le concernant.

B.

Le 7 janvier 2007, à 15h35, un accident de la circulation

s’est produit à Vevey, à l’intersection de l’avenue de la Gare et de la rue de

la Clergère. X.________, qui circulait sur l’avenue de la Gare à une vitesse

inférieure à 50 km/h, dit avoir remarqué que la signalisation lumineuse passait

du vert à l’orange, mais a poursuivi sa route avant d'apercevoir, à moins d'une

dizaine de mètres devant lui, un automobiliste venant du tronçon aval de la rue

de la Clergère, déboucher sur sa droite (au bénéfice de la phase verte). Malgré

un freinage d'urgence, son véhicule vint heurter l’aile avant gauche de cette

autre voiture.

Le rapport d’accident établi par la police le 11

janvier 2007 fait état des remarques suivantes:

"en l’absence de témoin et au vu des dépositions

contradictoires des impliqués, nous avons tout de même pu déterminer que

l’automobiliste Ha devait circulait à une très faible allure et qu’il devait

déjà être en phase de ralentissement avant le freinage qu’il dit avoir

effectué. Il est à relever, qu’au moment de la collision, le véhicule [W] était entièrement en traverse de la voie

de circulation Lausanne-Montreux empruntée par le premier nommé. Dès lors ces

éléments semblent indiquer que le conducteur Ha, bien qu’attentif à la

signalisation lumineuse, ait, dans un instant d’hésitation, poursuivi sa route,

franchissant ainsi la ligne d’arrêt à la phase rouge, ceci alors qu’il aurait

pu, au vu de ce qui précède, s’arrêter".

C.

Par préavis du 12 février 2007, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait

de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, pour

non-respect de la signalisation lumineuse (phase rouge) avec accident, et l’a

invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Le 28 février 2007, X.________ a admis ne pas

avoir prêté suffisamment d’attention à la signalisation lumineuse. Il explique

que deux véhicules stationnés sur des places de parc au bord de la chaussée lui

ont obstrué la visibilité avant l’intersection. Il indique aussi que l’humidité

de la route a prolongé la distance de freinage. Le recourant conclut

implicitement à l’annulation de la décision.

Considérants

Par décision rendue le 5 mars 2007, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, retenant que le conducteur avait commis une faute moyennement grave en ne

respectant pas la signalisation lumineuse (phase rouge) et en causant un

accident.

D.

Le 21 mars 2007, X.________ a déposé un recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif. Ayant procédé en anglais, il a

été invité par le juge instructeur à déposer une traduction de son recours.

Dans son écriture, le recourant reprend en

substance les explications formulées auprès du SAN. Il invoque en outre les

faibles dégâts matériels occasionnés par la collision et l’absence de mise en

danger d’autres usagers.

Le 12 avril 2007, le recourant a été mis au

bénéfice de l’effet suspensif.

Dans sa réponse du 3 mai 2007, le SAN a conclu au

rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité intimée

estime que la faute du recourant réside dans le fait de ne pas avoir adopté un

comportement adéquat lors du changement de signalisation et par conséquent d’avoir

mis en danger un autre usager de la route:

"[en présence d’un feu

jaune] le recourant devait soit s’arrêter s’il en avait encore le temps,

soit poursuivre sa route à la même vitesse, ce qui lui aurait permis de

traverser l’intersection avant qu’un autre véhicule ait le temps de

s’engager".

Par prononcé du 4 mai 2007, le préfet a condamné

le recourant à une amende de 250 fr. pour infraction simple aux règles de la

circulation routière, soit pour avoir «manqué d’observer la signalisation

lumineuse passant en phase rouge et heurté une voiture débouchant à sa gauche».

Le 16 mai 2007, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire. Il allègue son ignorance quant la signification attribuée par

la réglementation suisse à la signalisation lumineuse en phase «orange». En

Corée du Sud, le feu jaune n’implique pas que le conducteur s’arrête, s’il en a

encore le temps.

E.

Le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2007. Une copie

du procès-verbal et le compte-rendu de l'audience ont été adressés aux parties

le 10 décembre 2007; on en extrait le passage suivant:

"Pour vous répondre, je ne me

rappelle pas le moment auquel la signalisation a passé en phase rouge. Je suis

sûr en revanche que le feu n'était pas au rouge lorsque j'ai franchi la ligne.

A cet égard, j'ai été très surpris lorsque j'ai reçu le rapport à la maison. Il

comporte beaucoup d'erreurs de traduction.

Je pense en outre que l'autre usager

a démarré lorsque sa signalisation se trouvait en phase orange vers le vert.

En outre, je ne me rappelle pas à

quelle vitesse je roulais. Je roule plutôt lentement (ce que le traducteur

confirme).

Je précise encore que les feux de

signalisation se trouvent de l'autre côté du carrefour. Le passage piéton se

trouve quant à lui après ces feux, également de l'autre côté. "

F.

Dispositif

Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le

présent arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 7 janvier 2007, les événements incriminés

tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 174.01)

modifiées le 14 décembre 2001 et entrées en vigueur le 1er janvier

2005.

3.

La loi fait la distinction entre le cas de

peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Pour statuer sur la gravité du cas,

il faut ainsi tenir compte de la faute commise et examiner l’importance de la

mise en danger de la sécurité du trafic.

4.

Selon l’art. 27 al. 1er LCR, chacun se

conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Les

signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police

ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Aux termes de l’art. 68 al. 4 let. a de

l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS

741.21), le feu jaune signifie "Arrêt" (s’il succède au feu vert)

pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection.

Au surplus, il convient de citer l’art. 3 al. 1er

de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962

(OCR; RS 741.11) qui stipule que le conducteur vouera toute son attention à la

route et à la circulation.

5.

En l’occurrence, le recourant a été surpris par le

changement de phase du dispositif lumineux réglant le carrefour. Il faut donc

lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de toute l’attention requise par les

circonstances, comme il l’admet lui-même dans sa correspondance du 28 février

2007. En effet, alors qu’il s’approchait de l’intersection et de la

signalisation lumineuse, il aurait dû prendre en compte la possibilité que le

feu change de phase et adapter en conséquence la conduite de son véhicule dans

cette éventualité, en se tenant prêt à freiner (dans ce sens Bussy/Rusconi,

Code suisse de la Circulation routière, Lausanne 1996, p. 402 chiffre 3.10.2 ad

art 36 LCR) ou alors poursuivre sa route à la vitesse autorisée.

Le recourant prétend ignorer la signification de

la signalisation lumineuse en phase jaune, en se référant aux règles de la

circulation routière en Corée du Sud. Cet argument n’atténue en rien sa faute.

Le tribunal relève au demeurant que le recourant a obtenu son permis de

conduire suisse depuis près de 10 ans avant les faits incriminés. Quant au fait

que la visibilité au carrefour était entravée par des véhicules en

stationnement, là encore cet argument ne saurait excuser la faute commise.

Cela étant rappelé, il ressort des explications

fournies par le recourant qu’il est encore plausible qu'il ait franchi le

passage de la ligne d’arrêt avec le feu en phase orange, mais à une si faible

vitesse que les véhicules se sont inévitablement retrouvés au même moment à

l’intersection. Dans ce concours de circonstances, l’inattention du recourant

n’a provoqué que de faibles dégâts. Par conséquent, la faute commise peut

encore être qualifiée de légère. En l’absence d’antécédent, un simple

avertissement devrait suffire à sanctionner une telle faute. Dans ce sens, le

tribunal relève que le juge pénal s'en est lui-même tenu au prononcé d'une

légère amende.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est

admis; le tribunal réformera la décision attaquée pour ne prononcer qu'un

avertissement. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le Service des automobiles et de la

navigation le 5 mars 2007 est réformée, en ce sens qu’un avertissement est

prononcé.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.