CR.2007.0084
TA - CR.2007.0084 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FAUTE LÉGÈRE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
RÉPRIMANDE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-27-1
OCR-3-1
OSR-68-4
Résumé contenant:
En ne prêtant pas toute l'attention commandée par les circonstances, le recourant franchit un feu de signalisation orange, mais à si faible allure qu'il provoque un accident léger avec le véhicule entré dans le carrefour au bénéfice de la phase verte: le recourant aurait dû prendre en compte la possibilité que le feu change de phase, adapter sa conduite en conséquence en se tenant prêt à freiner ou poursuivre sa route à la vitesse autorisée. In casu, la faute peut encore être qualifiée de légère. Décision de retrait d'un mois réformée en avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis
Tzieropoulos et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 5 mars 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, ressortissant sud-coréen, est
titulaire d’un permis de conduire suisse pour véhicules, notamment des
catégories B et B1, depuis le 8 mars 1997. Le fichier des mesures
administratives en matière de circulation routière ne contient aucune
inscription le concernant.
B.
Le 7 janvier 2007, à 15h35, un accident de la circulation
s’est produit à Vevey, à l’intersection de l’avenue de la Gare et de la rue de
la Clergère. X.________, qui circulait sur l’avenue de la Gare à une vitesse
inférieure à 50 km/h, dit avoir remarqué que la signalisation lumineuse passait
du vert à l’orange, mais a poursuivi sa route avant d'apercevoir, à moins d'une
dizaine de mètres devant lui, un automobiliste venant du tronçon aval de la rue
de la Clergère, déboucher sur sa droite (au bénéfice de la phase verte). Malgré
un freinage d'urgence, son véhicule vint heurter l’aile avant gauche de cette
autre voiture.
Le rapport d’accident établi par la police le 11
janvier 2007 fait état des remarques suivantes:
"en l’absence de témoin et au vu des dépositions
contradictoires des impliqués, nous avons tout de même pu déterminer que
l’automobiliste Ha devait circulait à une très faible allure et qu’il devait
déjà être en phase de ralentissement avant le freinage qu’il dit avoir
effectué. Il est à relever, qu’au moment de la collision, le véhicule [W] était entièrement en traverse de la voie
de circulation Lausanne-Montreux empruntée par le premier nommé. Dès lors ces
éléments semblent indiquer que le conducteur Ha, bien qu’attentif à la
signalisation lumineuse, ait, dans un instant d’hésitation, poursuivi sa route,
franchissant ainsi la ligne d’arrêt à la phase rouge, ceci alors qu’il aurait
pu, au vu de ce qui précède, s’arrêter".
C.
Par préavis du 12 février 2007, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire, pour
non-respect de la signalisation lumineuse (phase rouge) avec accident, et l’a
invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Le 28 février 2007, X.________ a admis ne pas
avoir prêté suffisamment d’attention à la signalisation lumineuse. Il explique
que deux véhicules stationnés sur des places de parc au bord de la chaussée lui
ont obstrué la visibilité avant l’intersection. Il indique aussi que l’humidité
de la route a prolongé la distance de freinage. Le recourant conclut
implicitement à l’annulation de la décision.
Considérants
Par décision rendue le 5 mars 2007, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un
mois, retenant que le conducteur avait commis une faute moyennement grave en ne
respectant pas la signalisation lumineuse (phase rouge) et en causant un
accident.
D.
Le 21 mars 2007, X.________ a déposé un recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif. Ayant procédé en anglais, il a
été invité par le juge instructeur à déposer une traduction de son recours.
Dans son écriture, le recourant reprend en
substance les explications formulées auprès du SAN. Il invoque en outre les
faibles dégâts matériels occasionnés par la collision et l’absence de mise en
danger d’autres usagers.
Le 12 avril 2007, le recourant a été mis au
bénéfice de l’effet suspensif.
Dans sa réponse du 3 mai 2007, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité intimée
estime que la faute du recourant réside dans le fait de ne pas avoir adopté un
comportement adéquat lors du changement de signalisation et par conséquent d’avoir
mis en danger un autre usager de la route:
"[en présence d’un feu
jaune] le recourant devait soit s’arrêter s’il en avait encore le temps,
soit poursuivre sa route à la même vitesse, ce qui lui aurait permis de
traverser l’intersection avant qu’un autre véhicule ait le temps de
s’engager".
Par prononcé du 4 mai 2007, le préfet a condamné
le recourant à une amende de 250 fr. pour infraction simple aux règles de la
circulation routière, soit pour avoir «manqué d’observer la signalisation
lumineuse passant en phase rouge et heurté une voiture débouchant à sa gauche».
Le 16 mai 2007, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire. Il allègue son ignorance quant la signification attribuée par
la réglementation suisse à la signalisation lumineuse en phase «orange». En
Corée du Sud, le feu jaune n’implique pas que le conducteur s’arrête, s’il en a
encore le temps.
E.
Le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2007. Une copie
du procès-verbal et le compte-rendu de l'audience ont été adressés aux parties
le 10 décembre 2007; on en extrait le passage suivant:
"Pour vous répondre, je ne me
rappelle pas le moment auquel la signalisation a passé en phase rouge. Je suis
sûr en revanche que le feu n'était pas au rouge lorsque j'ai franchi la ligne.
A cet égard, j'ai été très surpris lorsque j'ai reçu le rapport à la maison. Il
comporte beaucoup d'erreurs de traduction.
Je pense en outre que l'autre usager
a démarré lorsque sa signalisation se trouvait en phase orange vers le vert.
En outre, je ne me rappelle pas à
quelle vitesse je roulais. Je roule plutôt lentement (ce que le traducteur
confirme).
Je précise encore que les feux de
signalisation se trouvent de l'autre côté du carrefour. Le passage piéton se
trouve quant à lui après ces feux, également de l'autre côté. "
F.
Dispositif
Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le
présent arrêt.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Survenus le 7 janvier 2007, les événements incriminés
tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 174.01)
modifiées le 14 décembre 2001 et entrées en vigueur le 1er janvier
2005.
3.
La loi fait la distinction entre le cas de
peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Pour statuer sur la gravité du cas,
il faut ainsi tenir compte de la faute commise et examiner l’importance de la
mise en danger de la sécurité du trafic.
4.
Selon l’art. 27 al. 1er LCR, chacun se
conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Les
signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police
ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Aux termes de l’art. 68 al. 4 let. a de
l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS
741.21), le feu jaune signifie "Arrêt" (s’il succède au feu vert)
pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection.
Au surplus, il convient de citer l’art. 3 al. 1er
de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962
(OCR; RS 741.11) qui stipule que le conducteur vouera toute son attention à la
route et à la circulation.
5.
En l’occurrence, le recourant a été surpris par le
changement de phase du dispositif lumineux réglant le carrefour. Il faut donc
lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de toute l’attention requise par les
circonstances, comme il l’admet lui-même dans sa correspondance du 28 février
2007. En effet, alors qu’il s’approchait de l’intersection et de la
signalisation lumineuse, il aurait dû prendre en compte la possibilité que le
feu change de phase et adapter en conséquence la conduite de son véhicule dans
cette éventualité, en se tenant prêt à freiner (dans ce sens Bussy/Rusconi,
Code suisse de la Circulation routière, Lausanne 1996, p. 402 chiffre 3.10.2 ad
art 36 LCR) ou alors poursuivre sa route à la vitesse autorisée.
Le recourant prétend ignorer la signification de
la signalisation lumineuse en phase jaune, en se référant aux règles de la
circulation routière en Corée du Sud. Cet argument n’atténue en rien sa faute.
Le tribunal relève au demeurant que le recourant a obtenu son permis de
conduire suisse depuis près de 10 ans avant les faits incriminés. Quant au fait
que la visibilité au carrefour était entravée par des véhicules en
stationnement, là encore cet argument ne saurait excuser la faute commise.
Cela étant rappelé, il ressort des explications
fournies par le recourant qu’il est encore plausible qu'il ait franchi le
passage de la ligne d’arrêt avec le feu en phase orange, mais à une si faible
vitesse que les véhicules se sont inévitablement retrouvés au même moment à
l’intersection. Dans ce concours de circonstances, l’inattention du recourant
n’a provoqué que de faibles dégâts. Par conséquent, la faute commise peut
encore être qualifiée de légère. En l’absence d’antécédent, un simple
avertissement devrait suffire à sanctionner une telle faute. Dans ce sens, le
tribunal relève que le juge pénal s'en est lui-même tenu au prononcé d'une
légère amende.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est
admis; le tribunal réformera la décision attaquée pour ne prononcer qu'un
avertissement. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le Service des automobiles et de la
navigation le 5 mars 2007 est réformée, en ce sens qu’un avertissement est
prononcé.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.