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Décision

CR.2007.0087

TA - CR.2007.0087 - 2007-07-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

26 juillet 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon le rapport établi le 3 décembre 2006 par la

gendarmerie vaudoise, X.________ n’a pas obtempéré aux signes d’arrêt de deux

agents, lors d’un contrôle de circulation effectué à cette date, à L’Isle, à

04h45. Pris en chasse, il a été interpellé peu après au volant de son véhicule,

paraissant d’emblée sous l’influence de l’alcool. Une prise de sang a révélé un

taux d’alcoolémie minimum de 1,35 g ‰.

B.

Par décision du 6 mars 2007, le Service des automobiles a

retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de cinq mois à

compter du 2 septembre 2007, pour conduite en état d’ébriété avec un taux

d’alcoolémie qualifiée et non respect des signes d’arrêt donnés par la police.

Par acte du 22 mars 2007, X.________ a

recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à une

réduction de la durée de la mesure à trois mois. Contestant avoir tenté

d’échapper au contrôle de police, il a fait valoir, outre l’absence

d’infraction à la loi sur la circulation routière depuis le mois d’avril 2003,

l’utilité professionnelle accrue du permis de conduire pour l’exercice de son

activité de monteur externe, activité consistant à se déplacer auprès de la

clientèle pour livrer ou réparer du matériel électroménager.

C Par décision du 30 mars 2007, le Service

des automobiles a rapporté le prononcé attaqué en réduisant la durée de la

mesure à quatre mois de retrait du permis, pour tenir compte du besoin

professionnel invoqué par le recourant. Celui-ci a déclaré maintenir son

pourvoi par acte du 12 avril 2007. L’autorité intimée a conclu au rejet du

recours par réponse du 31 mai 2007. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR ; art. 1er de l'Ordonnance de

l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites

admis en matière de circulation routière, RS 741.13). Le recourant ne

contestant pas avoir circulé alors qu'il présentait, au moment des faits, un

taux d'alcoolémie de 1,35 g ‰ au minimum, cette seule infraction doit être

qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR. Les prescriptions

relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er

janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus

rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la

circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130). Selon

l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La

durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème

phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du

recourant doit être de trois mois au minimum.

Cela étant, la quotité de la sanction est

fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la

sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que

conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). Selon la jurisprudence

rendue en matière de conduite en état d’ébriété, le minimum légal est réservé

au cas où l’ivresse est proche du taux limite - soit entre 0,5 et 0,8 g ‰ -,

pour autant qu’il se soit agi de la seule infraction commise et que les

antécédents de l’intéressé soient favorables. Ces critères ne sont toutefois

pas de nature absolue, le Tribunal administratif les examinant également au

regard de l’utilité professionnelle du permis de conduire (Tribunal

administratif, arrêts CR.2004.0114 du 27 décembre 2004, CR.2006.0265 du 16

janvier 2007).

2.

En l’espèce, le recourant présentait un

taux d’alcoolémie de 1,35 ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante qui

justifie en principe à elle seule, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus,

un retrait d’une durée s’écartant du minimum légal de trois mois. A cela

s’ajoute que l’intéressé ne peut être qualifié de conducteur irréprochable dès

lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’avertissement en juillet 2002 et d’un

retrait de permis d’un mois en avril 2003. Certes, le recourant peut faire

valoir l’utilité professionnelle de son permis de conduire en relation avec son

activité de monteur externe, activité qui s’apparente à celle d’un

chauffeur-livreur qui se verrait empêché de travailler par une mesure de retrait

du permis de conduire. C’est toutefois pour ce motif que l’autorité intimée a

déjà réduit la durée de la mesure de cinq mois à quatre mois. Ainsi, dans le

cadre d’une appréciation d’ensemble du cas, la décision attaquée échappe à la

critique lorsqu’elle retient que le recourant ne saurait prétendre bénéficier

de la durée minimale de trois mois prévue à l’art. 16 c al. 2 lit. a LCR, alors

que la durée de quatre mois n’apparaît pas disproportionnée. On peut par

conséquent laisser indécise la question de savoir si le recourant a pu ne pas

remarquer les signes d’arrêt qui lui ont été donnés par la gendarmerie.

3.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux

art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui

n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mars 2007 par Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.