CR.2007.0087
TA - CR.2007.0087 - 2007-07-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
26 juillet 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT D'ADMONESTATION
IVRESSE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un taux d'alcoolémie de 1.35 /00 correspond à une ivresse importante justifiant un retrait d'une durée supérieure au minimum légal, peu important l'utilité professionnelle du permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre,
assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ******** VD,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à 1014
Lausanne
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait d’admonestation
de quatre mois ; ivresse).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon le rapport établi le 3 décembre 2006 par la
gendarmerie vaudoise, X.________ n’a pas obtempéré aux signes d’arrêt de deux
agents, lors d’un contrôle de circulation effectué à cette date, à L’Isle, à
04h45. Pris en chasse, il a été interpellé peu après au volant de son véhicule,
paraissant d’emblée sous l’influence de l’alcool. Une prise de sang a révélé un
taux d’alcoolémie minimum de 1,35 g ‰.
B.
Par décision du 6 mars 2007, le Service des automobiles a
retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de cinq mois à
compter du 2 septembre 2007, pour conduite en état d’ébriété avec un taux
d’alcoolémie qualifiée et non respect des signes d’arrêt donnés par la police.
Par acte du 22 mars 2007, X.________ a
recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à une
réduction de la durée de la mesure à trois mois. Contestant avoir tenté
d’échapper au contrôle de police, il a fait valoir, outre l’absence
d’infraction à la loi sur la circulation routière depuis le mois d’avril 2003,
l’utilité professionnelle accrue du permis de conduire pour l’exercice de son
activité de monteur externe, activité consistant à se déplacer auprès de la
clientèle pour livrer ou réparer du matériel électroménager.
C Par décision du 30 mars 2007, le Service
des automobiles a rapporté le prononcé attaqué en réduisant la durée de la
mesure à quatre mois de retrait du permis, pour tenir compte du besoin
professionnel invoqué par le recourant. Celui-ci a déclaré maintenir son
pourvoi par acte du 12 avril 2007. L’autorité intimée a conclu au rejet du
recours par réponse du 31 mai 2007. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR ; art. 1er de l'Ordonnance de
l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limites
admis en matière de circulation routière, RS 741.13). Le recourant ne
contestant pas avoir circulé alors qu'il présentait, au moment des faits, un
taux d'alcoolémie de 1,35 g ‰ au minimum, cette seule infraction doit être
qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR. Les prescriptions
relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er
janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus
rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la
circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130). Selon
l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La
durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème
phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du
recourant doit être de trois mois au minimum.
Cela étant, la quotité de la sanction est
fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la
sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que
conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). Selon la jurisprudence
rendue en matière de conduite en état d’ébriété, le minimum légal est réservé
au cas où l’ivresse est proche du taux limite - soit entre 0,5 et 0,8 g ‰ -,
pour autant qu’il se soit agi de la seule infraction commise et que les
antécédents de l’intéressé soient favorables. Ces critères ne sont toutefois
pas de nature absolue, le Tribunal administratif les examinant également au
regard de l’utilité professionnelle du permis de conduire (Tribunal
administratif, arrêts CR.2004.0114 du 27 décembre 2004, CR.2006.0265 du 16
janvier 2007).
2.
En l’espèce, le recourant présentait un
taux d’alcoolémie de 1,35 ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante qui
justifie en principe à elle seule, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus,
un retrait d’une durée s’écartant du minimum légal de trois mois. A cela
s’ajoute que l’intéressé ne peut être qualifié de conducteur irréprochable dès
lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’avertissement en juillet 2002 et d’un
retrait de permis d’un mois en avril 2003. Certes, le recourant peut faire
valoir l’utilité professionnelle de son permis de conduire en relation avec son
activité de monteur externe, activité qui s’apparente à celle d’un
chauffeur-livreur qui se verrait empêché de travailler par une mesure de retrait
du permis de conduire. C’est toutefois pour ce motif que l’autorité intimée a
déjà réduit la durée de la mesure de cinq mois à quatre mois. Ainsi, dans le
cadre d’une appréciation d’ensemble du cas, la décision attaquée échappe à la
critique lorsqu’elle retient que le recourant ne saurait prétendre bénéficier
de la durée minimale de trois mois prévue à l’art. 16 c al. 2 lit. a LCR, alors
que la durée de quatre mois n’apparaît pas disproportionnée. On peut par
conséquent laisser indécise la question de savoir si le recourant a pu ne pas
remarquer les signes d’arrêt qui lui ont été donnés par la gendarmerie.
3.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux
art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui
n’a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mars 2007 par Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.