CR.2007.0088
TA - CR.2007.0088 - 2007-07-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
19 juillet 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le conducteur ne peut faire abstraction de la signalisation routière mise en place ni mettre en cause la limitation de vitesse fixée par l'autorité compétente. En l'espèce, la configuration des lieux ne permettait pas au recourant de penser qu'il circulait en dehors d'une localité. Se ralliant à l'appréciation du juge pénal, le tribunal confirme le retrait du permis de trois mois pour excès de vitesse de 27 km/h.
Z
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juillet 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 (retrait de trois mois
pour excès de vitesse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
janvier 1964. Selon le registre fédéral des mesures administratives en matière
de circulation routière (Admas), il a fait l'objet d'un avertissement le 16
janvier 2001 pour excès de vitesse et d'un retrait du permis de conduire du 19
septembre au 18 novembre 2002 pour ivresse au volant.
B.
Le dimanche 7 novembre 2006, à 22h 45, dans la localité de
Tüscherz, M. X.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse
de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximum autorisée
à cet endroit s'élève à 60 km/h.
En raison de ces faits, le juge d'instruction de
l'Office d'instruction I Jura-Seeland bernois a condamné l'intéressé à 15
jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'110 fr.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Par décision du 6 mars 2007, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré le permis de
conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 2
septembre 2007, retenant que l'excès de vitesse de 27 km/h constituait une
faute grave.
D.
Dans le délai prolongé qui lui a été accordé, M.
X.________ a recouru contre cette décision, concluant à un prononcé
d'avertissement. Il fait valoir en substance que la configuration des lieux lui
a laissé penser à tort qu'il était en dehors une localité, sur la route
cantonale toujours limitée à 80 km/h. Il ajoute avoir besoin
professionnellement de son véhicule pour se rendre sur les divers chantiers
qu'il dirige au sein de son entreprise d'installations électriques.
Par lettre du 7 mai 2007, M. X.________ a requis la
production d'informations et de plans relatifs à la signalisation des
limitations de vitesse à l'endroit en question et des informations relatives à
la localisation précise du dispositif de mesure de vitesse.
Dans sa réponse du 21 juin 2007, l'autorité intimée
expose s'en tenir aux faits retenus dans le jugement pénal, qui n'ont pas été
contestés par l'intéressé.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe selon lequel
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par
une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
En résumé, l'autorité administrative ne
peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision
sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises
en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit
à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3.
En l'espèce, le Juge d'instruction a retenu que le
recourant avait circulé dans une localité à 87 km/h sur un tronçon limité à 60
km/h. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans
l'ordonnance de condamnation du 26 mars 2007, de sorte que le tribunal de céans
ne saurait s'en écarter. Si le recourant entendait contester ces faits ou leur
appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance, ce
d'autant plus que la décision litigieuse lui avait déjà été notifiée.
Au demeurant, la limitation de vitesse
était clairement indiquée puisque, outre les panneaux de signalisation de la
limite de vitesse autorisée présente sur le bord de la chaussée, cette limite
était également peinte au sol. Le fait que certains éléments pouvaient laisser
à penser au recourant qu'il était en dehors d'une localité (route cantonale,
circulation bidirectionnelle sur une chaussée large séparée par une double
ligne blanche, chaussée bordée de chaque côté par une barrière de sécurité,
tronçon ne traversant pas directement le village mais "passe par-dessus un
pont", accès au village par une voie d'accès spéciale, nombre restreint de
maisons bordant immédiatement la route, pas de passage piétons longeant la
route, village de Tüscherz peu bâti) n'est pas pertinent. Comme l’a rappelé le
Tribunal fédéral, un tel raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il
revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui
indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une
localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité
compétente puissent être remises en cause. Or, selon la jurisprudence, les
signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une
décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement
exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71 consid. 2
p. 73 ss, confirmé par ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et ATF 126 II 196). Aucun
élément ne permet de mettre en doute la validité des limitations de vitesse
indiquées et, partant, de justifier les réquisitions déposées par le recourant
sur ce point. En particulier, la route en question longe le lac, dont elle
n'est séparée que par les voies de chemins de fer. Il n'y a donc de la place
pour des constructions que d'un côté de la route, ce qui est suffisant, la
notion de zone bâtie de façon compacte n'exigeant pas des constructions
contiguës ni de chaque côté de la route (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005).
Ainsi, le tribunal de céans, se ralliant à l'appréciation du juge pénal,
retient que la signalisation en place était bien visible et que l'erreur dont
le recourant entend se prévaloir était évitable.
4.
Aux termes de l'art. 16 c al. 1 let. a de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas,
le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 c al. 2
let. a LCR).
Selon le Tribunal fédéral, la révision du droit de
la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met
pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès
de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3 ;
6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234). Ainsi, selon une
jurisprudence constante, à l’intérieur des localités, un avertissement doit
être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II
475.
; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une
infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de
dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres
usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37).
Le recourant a dépassé de 27 km/h la vitesse
maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, commettant une infraction
grave selon la jurisprudence précitée. S'en tenant à la durée minimale légale
du retrait du permis de conduire, la décision entreprise ne peut être que
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que
revêt le permis pour le recourant.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de M. X.________.
Lausanne, le 19 juillet 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.