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Décision

CR.2007.0088

TA - CR.2007.0088 - 2007-07-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 juillet 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

janvier 1964. Selon le registre fédéral des mesures administratives en matière

de circulation routière (Admas), il a fait l'objet d'un avertissement le 16

janvier 2001 pour excès de vitesse et d'un retrait du permis de conduire du 19

septembre au 18 novembre 2002 pour ivresse au volant.

B.

Le dimanche 7 novembre 2006, à 22h 45, dans la localité de

Tüscherz, M. X.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse

de 87 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximum autorisée

à cet endroit s'élève à 60 km/h.

En raison de ces faits, le juge d'instruction de

l'Office d'instruction I Jura-Seeland bernois a condamné l'intéressé à 15

jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'110 fr.

L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

C.

Par décision du 6 mars 2007, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré le permis de

conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 2

septembre 2007, retenant que l'excès de vitesse de 27 km/h constituait une

faute grave.

D.

Dans le délai prolongé qui lui a été accordé, M.

X.________ a recouru contre cette décision, concluant à un prononcé

d'avertissement. Il fait valoir en substance que la configuration des lieux lui

a laissé penser à tort qu'il était en dehors une localité, sur la route

cantonale toujours limitée à 80 km/h. Il ajoute avoir besoin

professionnellement de son véhicule pour se rendre sur les divers chantiers

qu'il dirige au sein de son entreprise d'installations électriques.

Par lettre du 7 mai 2007, M. X.________ a requis la

production d'informations et de plans relatifs à la signalisation des

limitations de vitesse à l'endroit en question et des informations relatives à

la localisation précise du dispositif de mesure de vitesse.

Dans sa réponse du 21 juin 2007, l'autorité intimée

expose s'en tenir aux faits retenus dans le jugement pénal, qui n'ont pas été

contestés par l'intéressé.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le

jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe selon lequel

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par

une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

En résumé, l'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision

sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises

en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit

à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.

En l'espèce, le Juge d'instruction a retenu que le

recourant avait circulé dans une localité à 87 km/h sur un tronçon limité à 60

km/h. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans

l'ordonnance de condamnation du 26 mars 2007, de sorte que le tribunal de céans

ne saurait s'en écarter. Si le recourant entendait contester ces faits ou leur

appréciation, il lui appartenait de recourir contre cette ordonnance, ce

d'autant plus que la décision litigieuse lui avait déjà été notifiée.

Au demeurant, la limitation de vitesse

était clairement indiquée puisque, outre les panneaux de signalisation de la

limite de vitesse autorisée présente sur le bord de la chaussée, cette limite

était également peinte au sol. Le fait que certains éléments pouvaient laisser

à penser au recourant qu'il était en dehors d'une localité (route cantonale,

circulation bidirectionnelle sur une chaussée large séparée par une double

ligne blanche, chaussée bordée de chaque côté par une barrière de sécurité,

tronçon ne traversant pas directement le village mais "passe par-dessus un

pont", accès au village par une voie d'accès spéciale, nombre restreint de

maisons bordant immédiatement la route, pas de passage piétons longeant la

route, village de Tüscherz peu bâti) n'est pas pertinent. Comme l’a rappelé le

Tribunal fédéral, un tel raisonnement ne peut être suivi, dès lors qu'il

revient à faire abstraction de la signalisation routière mise en place - qui

indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une

localité - et à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité

compétente puissent être remises en cause. Or, selon la jurisprudence, les

signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés à la suite d'une

décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement

exprimées sous la forme de la signalisation concrète (ATF 100 IV 71 consid. 2

p. 73 ss, confirmé par ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et ATF 126 II 196). Aucun

élément ne permet de mettre en doute la validité des limitations de vitesse

indiquées et, partant, de justifier les réquisitions déposées par le recourant

sur ce point. En particulier, la route en question longe le lac, dont elle

n'est séparée que par les voies de chemins de fer. Il n'y a donc de la place

pour des constructions que d'un côté de la route, ce qui est suffisant, la

notion de zone bâtie de façon compacte n'exigeant pas des constructions

contiguës ni de chaque côté de la route (ATF 6A.78/2004 du 21 février 2005).

Ainsi, le tribunal de céans, se ralliant à l'appréciation du juge pénal,

retient que la signalisation en place était bien visible et que l'erreur dont

le recourant entend se prévaloir était évitable.

4.

Aux termes de l'art. 16 c al. 1 let. a de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas,

le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 c al. 2

let. a LCR).

Selon le Tribunal fédéral, la révision du droit de

la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met

pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès

de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3 ;

6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234). Ainsi, selon une

jurisprudence constante, à l’intérieur des localités, un avertissement doit

être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II

475.

; 123 II 106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une

infraction de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de

dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres

usagers de la route (ATF 132 II 234; 123 II 37).

Le recourant a dépassé de 27 km/h la vitesse

maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, commettant une infraction

grave selon la jurisprudence précitée. S'en tenant à la durée minimale légale

du retrait du permis de conduire, la décision entreprise ne peut être que

confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que

revêt le permis pour le recourant.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 6 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de M. X.________.

Lausanne, le 19 juillet 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.