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Décision

CR.2007.0100

TA - CR.2007.0100 - 2007-08-20 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

20 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant britannique, né ne ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour voitures (dont la date d’obtention ne

figure toutefois pas dans le dossier du Service des automobiles). Selon les

dires de l'intéressé qui n'ont pas été contestés par l'autorité intimée, il n'a

jamais fait l'objet d'une mesure administrative.

B.

Il ressort du procès-verbal établi le 5 février 2007 par

la police cantonale que X.________ a circulé le samedi 2 décembre 2006 à 14h29,

sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Crissier, direction Genève,

à une vitesse de 133 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse

maximale sur ce tronçon est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de

vitesse de 33 km/h.

Faisant suite à un préavis du Service des automobiles

du 6 février 2007, l'intéressé a expliqué à ce service que son excès de vitesse

était dû à une manoeuvre nécessaire afin d'éviter un chauffard qui semblait

être sous l'influence de substances interdites. Il a indiqué que la voiture en

question doit figurer sur la photo radar car elle collait littéralement à son

véhicule. Il a par ailleurs relevé ses excellents antécédents en tant que

conducteur depuis 30 ans.

C.

Par décision 14 mars 2007, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, dès le 9 octobre 2007.

D.

Considérants

Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en

date du 30 mars 2007. Il se réfère à sa lettre au Service des automobiles et

considère qu'il valait mieux payer une amende pour l'excès de vitesse que

d'avoir un accident. Il indique que cet épisode restera comme le plus grand

incident de sa vie d'automobiliste. Il conclut dès lors à la réduction de la

mesure prononcée à son encontre.

Par décision incidente du 5 avril 2007, le juge instructeur

a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a versé au dossier la photographie

couleur prise par le radar au moment de l'infraction. On y voit clairement le

visage du recourant. On constate également que l'autoroute comporte trois voies

à cet endroit et que le recourant circule sur la voie de dépassement la plus à

gauche, alors qu'aucune voiture ne circule derrière lui sur la voie du milieu

et qu'une voiture circule à plus de trente mètres derrière lui sur la voie

droite si l'on tient compte de la longueur habituelle des lignes de direction

sur l'autoroute (lignes longues de 6 m avec un espace de 12 m, norme VSS 640

854).

Le tribunal a également versé au dossier une copie

du prononcé rendu le 21 février 2007 par le préfet du district de Lausanne

condamnant le recourant à une amende de 450 francs pour un excès de vitesse de

33.

km/h sur l'autoroute. Le recourant n'a pas contesté cette décision et s'est

acquitté du montant de l'amende.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

en date du 5 juin 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par lettre du 24 juillet 2007, le recourant a

demandé au tribunal de l'entendre à propos de la présente cause. Par lettre du

31.

juillet 2007, le tribunal a informé le recourant que sa demande serait

soumise à une section du tribunal qui déciderait soit d'y donner suite soit de

passer directement au jugement.

La requête du recourant a été soumise à la section

Dispositif

du tribunal qui a décidé de la rejeter et de rendre le présent arrêt.

1.

Le recourant soutient qu’il aurait été contraint

d'accélérer pour éviter qu'un chauffard ne le heurte. Sa version des faits

diffère donc de celle retenue par l'autorité intimée et le préfet.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit

connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité

administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,

en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation

(ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158,

cons. 3).

2.

En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité

administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le

dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal ni de

preuves nouvelles que le recourant n'aurait pas invoqués dans la procédure

pénale. Au vu de la photo radar de très bonne qualité qui montre clairement que

le recourant circulait sur la voie de dépassement alors qu'aucune voiture ne se

trouvait sur la voie du milieu, c'est en vain que le recourant invoque la

présence d'un chauffard qui l'aurait contraint à accélérer pour éviter d'être

heurté. Le tribunal de céans tient dès lors pour établi que le recourant a

commis un excès de vitesse de 33 km/h sur l'autoroute.

C'est ici le lieu d'observer que le recourant ne

peut pas invoquer de droit à la tenue d'une audience publique, comme l'a jugé

le tribunal dans un arrêt CR.2006.0135. Sans doute le retrait de permis

d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une accusation en

matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH, ce qui entraîne que l'intéressé

a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II 219). Toutefois,

dès lors que le recourant n'a pas contesté le prononcé pénal rendu en cette

affaire et que le Tribunal administratif peut exclure qu'il y ait des motifs de

s'écarter des faits retenus dans ledit prononcé, une audience ne servirait à

rien. En outre, quant à la durée du retrait de permis, la cause ne pose plus en

l'espèce que la question de l'application du minimum légal. On se trouve donc

dans une situation où le litige ne pose plus que des questions de droit. Dans ces

conditions, le recourant ne peut plus prétendre à la convocation d'une audience

devant le Tribunal administratif (sur les restrictions possibles au principe de

la publicité des débats selon l'art. 6 CEDH : ATF 121 I 30).

3.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

4.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a

été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.

Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la

vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h

hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement,

sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf

circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces

règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement

applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 ;

ég. CR.2006.0079).

5.

En l’espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de

33 km/h sur l'autoroute. Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit

être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. En application

de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, elle entraîne un retrait de permis d’un mois au

moins.

S'en tenant à cette durée minimale, la décision

attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais

du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 mars 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 20 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.