CR.2007.0100
TA - CR.2007.0100 - 2007-08-20 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
20 août 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0100
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
DÉBAT DU TRIBUNAL
CEDH-6
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le tribunal n'a pas de motif de s'écarter d'une décision pénale retenant un excès de vitesse de 33 km/h sur l'autoroute à l'encontre du recourant, ce d'autant plus que l'excès de vitesse est clairement attesté par une photo radar qui démontre que, contrairement à ses dires, le recourant n'était pas talonné par un chauffard qui l'aurait contraint à accélérer. Cas moyennement grave entraînant un retrait d'un mois. Pas de droit à une audience publique, dès lors que le recourant n'a pas contesté la décision pénale et que la cause ne pose plus que la question de l'application de la durée minimale du retrait de permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 août 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant britannique, né ne ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures (dont la date d’obtention ne
figure toutefois pas dans le dossier du Service des automobiles). Selon les
dires de l'intéressé qui n'ont pas été contestés par l'autorité intimée, il n'a
jamais fait l'objet d'une mesure administrative.
B.
Il ressort du procès-verbal établi le 5 février 2007 par
la police cantonale que X.________ a circulé le samedi 2 décembre 2006 à 14h29,
sur l'autoroute A1, à la hauteur de la jonction de Crissier, direction Genève,
à une vitesse de 133 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse
maximale sur ce tronçon est limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de
vitesse de 33 km/h.
Faisant suite à un préavis du Service des automobiles
du 6 février 2007, l'intéressé a expliqué à ce service que son excès de vitesse
était dû à une manoeuvre nécessaire afin d'éviter un chauffard qui semblait
être sous l'influence de substances interdites. Il a indiqué que la voiture en
question doit figurer sur la photo radar car elle collait littéralement à son
véhicule. Il a par ailleurs relevé ses excellents antécédents en tant que
conducteur depuis 30 ans.
C.
Par décision 14 mars 2007, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un
mois, dès le 9 octobre 2007.
D.
Considérants
Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en
date du 30 mars 2007. Il se réfère à sa lettre au Service des automobiles et
considère qu'il valait mieux payer une amende pour l'excès de vitesse que
d'avoir un accident. Il indique que cet épisode restera comme le plus grand
incident de sa vie d'automobiliste. Il conclut dès lors à la réduction de la
mesure prononcée à son encontre.
Par décision incidente du 5 avril 2007, le juge instructeur
a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le tribunal a versé au dossier la photographie
couleur prise par le radar au moment de l'infraction. On y voit clairement le
visage du recourant. On constate également que l'autoroute comporte trois voies
à cet endroit et que le recourant circule sur la voie de dépassement la plus à
gauche, alors qu'aucune voiture ne circule derrière lui sur la voie du milieu
et qu'une voiture circule à plus de trente mètres derrière lui sur la voie
droite si l'on tient compte de la longueur habituelle des lignes de direction
sur l'autoroute (lignes longues de 6 m avec un espace de 12 m, norme VSS 640
854).
Le tribunal a également versé au dossier une copie
du prononcé rendu le 21 février 2007 par le préfet du district de Lausanne
condamnant le recourant à une amende de 450 francs pour un excès de vitesse de
33.
km/h sur l'autoroute. Le recourant n'a pas contesté cette décision et s'est
acquitté du montant de l'amende.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
en date du 5 juin 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Par lettre du 24 juillet 2007, le recourant a
demandé au tribunal de l'entendre à propos de la présente cause. Par lettre du
31.
juillet 2007, le tribunal a informé le recourant que sa demande serait
soumise à une section du tribunal qui déciderait soit d'y donner suite soit de
passer directement au jugement.
La requête du recourant a été soumise à la section
Dispositif
du tribunal qui a décidé de la rejeter et de rendre le présent arrêt.
1.
Le recourant soutient qu’il aurait été contraint
d'accélérer pour éviter qu'un chauffard ne le heurte. Sa version des faits
diffère donc de celle retenue par l'autorité intimée et le préfet.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité
administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,
en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation
(ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158,
cons. 3).
2.
En l'espèce, les conditions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont pas réunies. En effet, le
dossier ne contient pas d'éléments de faits inconnus du juge pénal ni de
preuves nouvelles que le recourant n'aurait pas invoqués dans la procédure
pénale. Au vu de la photo radar de très bonne qualité qui montre clairement que
le recourant circulait sur la voie de dépassement alors qu'aucune voiture ne se
trouvait sur la voie du milieu, c'est en vain que le recourant invoque la
présence d'un chauffard qui l'aurait contraint à accélérer pour éviter d'être
heurté. Le tribunal de céans tient dès lors pour établi que le recourant a
commis un excès de vitesse de 33 km/h sur l'autoroute.
C'est ici le lieu d'observer que le recourant ne
peut pas invoquer de droit à la tenue d'une audience publique, comme l'a jugé
le tribunal dans un arrêt CR.2006.0135. Sans doute le retrait de permis
d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH, ce qui entraîne que l'intéressé
a droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II 219). Toutefois,
dès lors que le recourant n'a pas contesté le prononcé pénal rendu en cette
affaire et que le Tribunal administratif peut exclure qu'il y ait des motifs de
s'écarter des faits retenus dans ledit prononcé, une audience ne servirait à
rien. En outre, quant à la durée du retrait de permis, la cause ne pose plus en
l'espèce que la question de l'application du minimum légal. On se trouve donc
dans une situation où le litige ne pose plus que des questions de droit. Dans ces
conditions, le recourant ne peut plus prétendre à la convocation d'une audience
devant le Tribunal administratif (sur les restrictions possibles au principe de
la publicité des débats selon l'art. 6 CEDH : ATF 121 I 30).
3.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au
profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR).
4.
Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a
été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.
Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la
vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h
hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement,
sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf
circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres
s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le
conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est
nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des
circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces
règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement
applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 ;
ég. CR.2006.0079).
5.
En l’espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de
33 km/h sur l'autoroute. Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit
être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. En application
de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, elle entraîne un retrait de permis d’un mois au
moins.
S'en tenant à cette durée minimale, la décision
attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais
du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 mars 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 20 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.