CR.2007.0102
TA - CR.2007.0102 - 2007-09-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
24 septembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FAUTE LÉGÈRE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
DOUTE
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
La faute consistant à ne maintenir qu'une distance de 15 à 20 m entre des véhicules circulant à 50-55 km/h peut encore être qualifiée de légère. Dans le doute, le tribunal retient la version la plus favorable au recourant, à savoir que le conducteur qui le précédait n'avait pas manifesté son intention d'obliquer à gauche et a freiné brusquement, ce qui constituait une faute concurrente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs, Mme
Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 (retrait de permis de
conduire)
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures. Le fichier des mesures administratives fait état d’un
retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois pour ivresse au
volant, exécuté du 6 novembre 2005 au 5 mars 2006.
B.
Le 30 novembre 2006 à 16 heures, A.________ circulait à
Villette sur la route de Lausanne, lorsqu’à une dizaine de mètres du No 165 il
entra en collision avec la voiture le précédant. Dans son rapport du 30
novembre 2006, la gendarmerie vaudoise décrit l’accident de la manière suivante
:
« M. B.________ circulait de Cully en direction de
Villette. Parvenu à quelques dizaines de mètres du No 165 de la route de
Lausanne, il indiqua son intention de bifurquer à gauche, dit-il, ralentit puis
stoppa car des véhicules arrivaient en sens inverse. M. A.________ qui le
suivait à une allure d’environ 50-55 km/h, sans maintenir une distance
suffisante, soit 15-20 mètres, selon son estimation, fut surpris par cette
situation, d’autant plus qu’il prétend que l’autre usager n’avait pas enclenché
ses clignoteurs. Ainsi, M. A.________ ne fut pas en mesure d’éviter la
collision et, malgré un freinage d’urgence et une manœuvre d’évitement à
droite, l’avant gauche de sa VW percuta l’arrière droit de la Renault de M.
B.________. Sous l’effet du choc, cette dernière effectua un demi-tour et fut
propulsée sur la voie inverse ».
Les gendarmes ont également relevé, dans la rubrique
"Remarques", ce qui suit :
« M. B.________ affirme qu’il avait indiqué son
intention d’obliquer alors que
M. A.________ dit le contraire. Aucun témoignage n’a pu être recueilli pour
accréditer l’une ou l’autre version. Toutefois, M. A.________, en roulant à la
vitesse qu’il déclare et aussi près qu’il le dit, ne pouvait s’immobiliser à
temps, même si les clignoteurs de
M. B.________ avaient été enclenchés ».
Il ressort par ailleurs du rapport qu'à l'endroit de
l'accident, la chaussée est rectiligne, la visibilité étendue et la vitesse
limitée à 60 km/h. Le ciel était couvert et la chaussée sèche.
C.
Selon prononcé préfectoral du 17 janvier 2007, l’intéressé
s’est vu infligé une amende de 250 francs, plus frais.
D.
Par préavis du 2 février 2007, le Service des automobiles
a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait
de permis et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations sur la
mesure envisagée.
Par lettre du 18 février 2007, l’intéressé a indiqué
ce qui suit :
« Je n’ai pas demandé le réexamen de ma demande, pensant
que l’amende serait l’unique sanction. Je regrette de ne pas avoir recouru
contre la décision préfectorale, car je pense que j’aurais été à même d’amener
des informations supplémentaires sur le déroulement de l’accident.
Aujourd’hui, je ne puis qu’accepter la sanction
administrative que vous allez m’infliger tout en réaffirmant que le conducteur
qui me précédait n’avait pas enclenché son indicateur de direction. Je
reconnais toutefois que la distance entre les deux véhicules n’était pas
suffisante.
(…)
Par ailleurs, je tiens à vous signaler que je travaille comme
indépendant et que j’ai besoin de mon véhicule pour me rendre sur les chantiers
sur lesquels j’œuvre en tant que isoleur-étancheur et surtout pour transporter
le matériel nécessaire ».
Par décision du 6 mars 2007, le Service de
automobiles a prononcé à l'encontre de l’intéressé une mesure de retrait du
permis d'une durée de quatre mois, dès le 2 septembre 2007 et jusqu’au 1er
janvier 2008.
E.
Contre cette décision, A.________ a déposé un recours le
30 mars 2007. Il allègue en particulier que la distance trop courte entre son
véhicule et celui le précédent doit être retenue comme faute légère, compte
tenu du comportement de l’autre conducteur qui n’aurait pas signalé son
changement de direction.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet
suspensif et s’est acquitté d’une avance de frais de 600 francs.
Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 12
juin 2007 ; il conclut au rejet du recours.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que
le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12
al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur
se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de
pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
En l’occurrence, le recourant admet avoir circulé à
une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste cependant
la qualification de faute moyennement grave, estimant n’avoir commis qu’une
faute légère, compte tenu du fait que le conducteur le précédant avait omis de
signaler sa manœuvre, omission qui selon lui aurait causé ou à tout le moins
participé à l’accident.
3.
a) Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave.
b) Le Tribunal fédéral pose comme principe que celui
qui talonne un véhicule de trop près, c'est-à-dire qui ne pourrait pas
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu, commet une violation grave des
règles de la circulation pour inobservation d'une distance suffisante (ATF 131
IV 133). Il a ainsi retenu que le fait de rouler à 80 km/h à une distance de 5
m constituait une faute grave. Le Tribunal de céans a également qualifié
d’infraction grave le fait de circuler sur une route principale à 80 km/h à une
distance de 1 à 2 m (TA CR.2006.0187 du 27 décembre 2006) ou sur l’autoroute à
120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent (voir not.
CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006).
Il a en revanche jugé que le fait de circuler sur l’autoroute à 10 mètres du
véhicule précédent et à une vitesse de 100 km/h constituait une infraction
moyennement grave dès lors que le comportement du conducteur n’atteignait pas
le degré de gravité de celui des conducteurs qui veulent forcer d’autres
usagers de la route à changer de voie, qui leur font des appels de phares et
qui adoptent ce comportement sur une longue distance (CR.2005.0306 du 13
juillet 2006). Il a par ailleurs qualifié de légère l’infraction pour
inobservation d’une distance suffisante d’un conducteur circulant à 60 km/h à
une distance de 24 m du véhicule précédent, correspondant à un intervalle de
1,44 secondes entre les deux véhicules (CR.2007.0017 du 30 avril 2007).
4.
En l’espèce, le recourant a estimé que sa distance par
rapport au véhicule le précédant était de 15 à 20 m pour une vitesse de 50 à 55
km/h. Il s’agit d’une distance inférieure à la distance de sécurité à observer
entre deux véhicules qui se suivent, laquelle correspond à la moitié de la
vitesse en mètres (recommandations de la gendarmerie et du Service des
automobiles du canton de Vaud), soit 25 à 27 mètres pour une vitesse de 50 à 55
km/h, ou à un intervalle de 2 secondes entre les deux véhicules. Si l'on admet
qu'il est parfois difficile au conducteur d'évaluer correctement et de
maintenir cet intervalle, et que l'on compare la présente espèce avec les
affaires susmentionnées, la faute consistant à ne maintenir qu'une distance de
15 à 20 m avec le véhicule précédent peut encore être qualifiée de légère. Elle
ne suffit d'ailleurs pas à expliquer l'accident, dès lors qu'un intervalle de
1,8 secondes devrait permettre à un conducteur normalement attentif de
s'immobiliser derrière une voiture qui ne s'arrête pas instantanément, mais
décélère plus ou moins rapidement. L'inattention imputable au recourant devrait
être qualifiée de faute moyennement grave si, comme le prétend le conducteur
qui le précédait, celui-ci avait enclenché son clignoteur, rendant ainsi sa
manœuvre prévisible. En revanche si, comme le prétend le recourant, ce
conducteur n'avait pas manifesté son intention d'obliquer à gauche et a freiné
brusquement, on devrait admettre l'existence d'une faute concurrente atténuant
celle du recourant. La thèse des protagonistes diffère sur ce point. Faute
d’élément probant dans un sens ou dans un autre, le tribunal retiendra donc
l’hypothèse la plus favorable au recourant, dont le comportement n’est dès lors
constitutif que d’une faute légère.
On relève à cet égard qu’en prononçant une amende
de 250 francs, soit un montant qui n'est pas supérieur au maximum prévu dans le
cadre de la répression des amendes d'ordre (v. ordonnance du 4 mars 1996 sur
les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]), le préfet a également considéré que la
faute commise était légère.
5.
Compte tenu de l’antécédent du recourant, soit une mesure
de retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois effectuée du 6
novembre 2005 au 5 mars 2006, il convient d’appliquer l’art. 16a al. 2 LCR.
Cette disposition prévoit qu’après une infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes. Les circonstances du cas ne justifient pas une aggravation de ce
minimum légal.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 mars 2007 est réformée en ce sens que le retrait de permis est ramené à un
mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.