CR.2007.0107
TA - CR.2007.0107 - 2007-12-14 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
14 décembre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
ÉCHANGE DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
COMPÉTENCE RATIONE LOCI
DOMICILE EN SUISSE
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
LCR-10-2
OAC-150-5-e
OAC-42-1
OAC-42-4
OAC-44-1 (01.04.2003)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Elude les règles suisses de compétence régissant l'obtention du permis de conduire en Suisse, le ressortissant du Cameroun domicilié à Lausanne qui, ayant échoué à la course de contrôle, profite d'un séjour prolongé en France pour y échanger son permis camerounais contre un permis français et se prévaut de ce dernier pour obtenir le permis suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Refus d'échange du permis
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 23 mars 2007 (refus d'échange d'un
permis de conduire français contre un permis de conduire suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant camerounais, M. X.________, né le ********,
est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B depuis le 20 mars 2003.
Il est domicilié à Lausanne depuis le 4 juin 2004.
B.
Ayant demandé l'échange de son permis de conduire
camerounais contre un permis de conduire suisse, M. X.________ a effectué une
course de contrôle le 13 décembre 2005, qu'il a échouée.
Une interdiction de faire usage de son permis de
conduire en Suisse et sur la Principauté du Liechtenstein lui a alors été
notifiée le 16 décembre 2005 et l'échange de son permis de conduire étranger
contre un document suisse lui a été refusé. La décision du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), entrée
en force, précisait encore que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui
être accordé qu'après réussite des examens théorique et pratique de conduite.
C.
Le 31 janvier 2007, M. X.________ a été interpellé au
volant de son véhicule à la douane du Creux, à Vallorbe, alors qu'il était en
possession d'un permis de conduire français, obtenu en échange de son permis de
conduire camerounais selon le rapport de gendarmerie du 2 février 2007. Son
permis français a été saisi et il lui a été interdit provisoirement de conduire
tout véhicule automobile.
D.
Le 27 février 2007, le Service des automobiles a rappelé à
M. X.________ que le droit de conduire en Suisse ne pouvait lui être accordé
qu'après réussite des examens théorique et pratique de conduite. Il l'a informé
que le permis délivré par les autorités françaises le 12 septembre 2006 ne lui
permettait pas de conduire en Suisse ni sur la Principauté du Liechtenstein. Il
a également précisé qu'après vérification auprès du Contrôle des habitants, son
domicile n'avait pas changé depuis juin 2004.
Le 13 mars 2007, M. X.________ a expliqué au Service
des automobiles qu'il s'était rendu avec son épouse dans la famille de cette
dernière en France, où il a obtenu un titre de séjour valable, mais que, sur
conseil du Contrôle des habitants, il avait gardé son adresse en Suisse pour ne
pas perdre son autorisation de séjour de type B. Il ajoute que durant cette
période, il a passé son permis de conduire le 12 septembre 2006 et que,
conformément aux accords entre la Suisse et la France, il avait le droit de
l'échanger contre un permis de conduire suisse.
E.
Par décision du 23 mars 2007, le Service des automobiles a
refusé d'échanger le permis de conduire français de M. X.________ contre un
permis suisse, s'appuyant sur sa décision du 16 décembre 2005 et considérant
que le permis de conduire français obtenu le 12 septembre 2006, alors qu'il
était légalement domicilié en Suisse, ne lui conférait pas le droit de conduire
en Suisse, ni d'échanger son permis français.
Le 29 mars 2007, l'intéressé a demandé au Service
des automobiles de reconsidérer sa décision, en vain.
F.
Le 7 avril 2007, M. X.________ a recouru contre la
décision du Service des automobiles du 23 mars 2007, concluant à la
reconnaissance de son permis de conduire français et son échange contre un
permis de conduire suisse. Il fait valoir en substance qu'il est parti en
France dans la famille de sa femme pendant une année pour y suivre "différents
cours de formation civique et autres" en vue d'acquérir la nationalité
française et qu'il avait gardé son adresse en Suisse afin de pouvoir conserver
son autorisation de séjour de type B. Il ajoute que, ayant disposé de beaucoup
de temps libre durant son séjour français, il avait décidé d'y passer son
permis de conduire.
Dans sa réponse du 21 juin 2007, l'autorité intimée
a notamment exposé qu'elle ne mettait pas en cause la validité du permis de
conduire français obtenu par le recourant, mais que cela ne lui conférait pas
le droit de conduire sur le territoire suisse.
G.
Par courrier du 23 novembre 2007, la Préfecture du Doubs a
informé le tribunal que le recourant avait obtenu son permis de conduire
français en échange de son permis camerounais.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être
titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage,
d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière [LCR]). Le permis de conduire est délivré et
retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1
LCR).
b) Les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en
Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou
international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
27.
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière [OAC]). La validité d'un permis de conduire étranger est
limitée au territoire suisse en ce sens que les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de
douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont
tenus d'obtenir un permis de conduire en Suisse (art. 42 al. 3bis let. a
OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis
national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même
catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle,
qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire
d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait
être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC,
l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de
contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de
l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de
pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables
à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure la France, mais pas le Cameroun
(Circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les permis de conduire
des personnes domiciliées à l'étranger).
Par ailleurs, il ressort des Directives no 1 de
l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente
avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des
véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger"
(ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne
doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'Etat de
domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant
leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont
été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs"
(directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de
conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins
12.
mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les accords
internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement que la
Suisse accorde à bien plaire (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0321 du 30
novembre 2001).
c) En l'occurrence, on peut se demander si le
recourant peut se prévaloir de l'assouplissement précité dans la mesure où il a
conservé son domicile à Lausanne durant son séjour en France. En effet, selon
le Code civil suisse (CC), le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir et nul ne peut avoir en même temps
plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 et 2 CC). En outre, toute personne conserve
son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un autre (art. 24 al.
1.
CC). Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles ne constitue
pas le domicile (cf. art. 26 CC). En l'occurrence, le recourant n'avait
manifestement pas l'intention de s'établir en France, et son séjour temporaire
dans ce pays avait un but bien particulier, analogue à celui d'un étudiant.
3.
Quoi qu'il en soit, un autre motif s'oppose à l'échange du
permis du recourant: Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire
étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC
concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence
valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de
conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le
titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou
étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème phrase OAC). Selon la
jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un
permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et
qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait
l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).
La lettre de la Préfecture du Doubs établit
clairement que le recourant n'a pas obtenu son permis de conduire français à la
suite d'examens théorique et pratique, comme il le prétend, mais par l'échange
de son permis de conduire camerounais. Il ne peut donc se prévaloir de l'art.
150.
al. 5 let. e OAC. A l'évidence, en agissant de la sorte, le recourant a
éludé les règles suisses de compétence régissant l'obtention du permis de conduire
en Suisse. Il s'ensuit que l'usage de ce permis sur le territoire de la
Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein lui a été
interdit à juste titre pour une durée indéterminée. Seule la réussite des
examens théorique et pratique de conduite lui permettra de conduire à nouveau
en Suisse.
4.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 23 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de M. X.________.
Lausanne, le 14 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.