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Décision

CR.2007.0107

TA - CR.2007.0107 - 2007-12-14 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

14 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais, M. X.________, né le ********,

est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B depuis le 20 mars 2003.

Il est domicilié à Lausanne depuis le 4 juin 2004.

B.

Ayant demandé l'échange de son permis de conduire

camerounais contre un permis de conduire suisse, M. X.________ a effectué une

course de contrôle le 13 décembre 2005, qu'il a échouée.

Une interdiction de faire usage de son permis de

conduire en Suisse et sur la Principauté du Liechtenstein lui a alors été

notifiée le 16 décembre 2005 et l'échange de son permis de conduire étranger

contre un document suisse lui a été refusé. La décision du Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), entrée

en force, précisait encore que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui

être accordé qu'après réussite des examens théorique et pratique de conduite.

C.

Le 31 janvier 2007, M. X.________ a été interpellé au

volant de son véhicule à la douane du Creux, à Vallorbe, alors qu'il était en

possession d'un permis de conduire français, obtenu en échange de son permis de

conduire camerounais selon le rapport de gendarmerie du 2 février 2007. Son

permis français a été saisi et il lui a été interdit provisoirement de conduire

tout véhicule automobile.

D.

Le 27 février 2007, le Service des automobiles a rappelé à

M. X.________ que le droit de conduire en Suisse ne pouvait lui être accordé

qu'après réussite des examens théorique et pratique de conduite. Il l'a informé

que le permis délivré par les autorités françaises le 12 septembre 2006 ne lui

permettait pas de conduire en Suisse ni sur la Principauté du Liechtenstein. Il

a également précisé qu'après vérification auprès du Contrôle des habitants, son

domicile n'avait pas changé depuis juin 2004.

Le 13 mars 2007, M. X.________ a expliqué au Service

des automobiles qu'il s'était rendu avec son épouse dans la famille de cette

dernière en France, où il a obtenu un titre de séjour valable, mais que, sur

conseil du Contrôle des habitants, il avait gardé son adresse en Suisse pour ne

pas perdre son autorisation de séjour de type B. Il ajoute que durant cette

période, il a passé son permis de conduire le 12 septembre 2006 et que,

conformément aux accords entre la Suisse et la France, il avait le droit de

l'échanger contre un permis de conduire suisse.

E.

Par décision du 23 mars 2007, le Service des automobiles a

refusé d'échanger le permis de conduire français de M. X.________ contre un

permis suisse, s'appuyant sur sa décision du 16 décembre 2005 et considérant

que le permis de conduire français obtenu le 12 septembre 2006, alors qu'il

était légalement domicilié en Suisse, ne lui conférait pas le droit de conduire

en Suisse, ni d'échanger son permis français.

Le 29 mars 2007, l'intéressé a demandé au Service

des automobiles de reconsidérer sa décision, en vain.

F.

Le 7 avril 2007, M. X.________ a recouru contre la

décision du Service des automobiles du 23 mars 2007, concluant à la

reconnaissance de son permis de conduire français et son échange contre un

permis de conduire suisse. Il fait valoir en substance qu'il est parti en

France dans la famille de sa femme pendant une année pour y suivre "différents

cours de formation civique et autres" en vue d'acquérir la nationalité

française et qu'il avait gardé son adresse en Suisse afin de pouvoir conserver

son autorisation de séjour de type B. Il ajoute que, ayant disposé de beaucoup

de temps libre durant son séjour français, il avait décidé d'y passer son

permis de conduire.

Dans sa réponse du 21 juin 2007, l'autorité intimée

a notamment exposé qu'elle ne mettait pas en cause la validité du permis de

conduire français obtenu par le recourant, mais que cela ne lui conférait pas

le droit de conduire sur le territoire suisse.

G.

Par courrier du 23 novembre 2007, la Préfecture du Doubs a

informé le tribunal que le recourant avait obtenu son permis de conduire

français en échange de son permis camerounais.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être

titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage,

d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière [LCR]). Le permis de conduire est délivré et

retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art. 22 al. 1

LCR).

b) Les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en

Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou

international valable (art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

27.

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière [OAC]). La validité d'un permis de conduire étranger est

limitée au territoire suisse en ce sens que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger qui résident en Suisse depuis plus de

douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger sont

tenus d'obtenir un permis de conduire en Suisse (art. 42 al. 3bis let. a

OAC). Son obtention est régie par l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis

national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même

catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle,

qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire

d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait

être valable (art. 44 al. 1 OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC,

l'Office fédéral des routes (ci-après: l'OFROU) peut renoncer à la course de

contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC et à l'examen théorique au sens de

l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de

pays qui demandent en matière de formation et d'examen des exigences semblables

à celles de la Suisse. Parmi ces pays figure la France, mais pas le Cameroun

(Circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003 concernant les permis de conduire

des personnes domiciliées à l'étranger).

Par ailleurs, il ressort des Directives no 1 de

l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente

avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des

véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger"

(ci-après directives) que, "selon les droits international et suisse ne

doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'Etat de

domicile. Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant

leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont

été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs"

(directives, ch. 301, p. 19). La possibilité de reconnaître les permis de

conduire étrangers obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins

12.

mois consécutifs ne figure pas dans le droit suisse, ni dans les accords

internationaux ratifiés par la Suisse et constitue un assouplissement que la

Suisse accorde à bien plaire (Tribunal administratif, arrêt CR.2000.0321 du 30

novembre 2001).

c) En l'occurrence, on peut se demander si le

recourant peut se prévaloir de l'assouplissement précité dans la mesure où il a

conservé son domicile à Lausanne durant son séjour en France. En effet, selon

le Code civil suisse (CC), le domicile de toute personne est au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir et nul ne peut avoir en même temps

plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 et 2 CC). En outre, toute personne conserve

son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un autre (art. 24 al.

1.

CC). Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles ne constitue

pas le domicile (cf. art. 26 CC). En l'occurrence, le recourant n'avait

manifestement pas l'intention de s'établir en France, et son séjour temporaire

dans ce pays avait un but bien particulier, analogue à celui d'un étudiant.

3.

Quoi qu'il en soit, un autre motif s'oppose à l'échange du

permis du recourant: Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire

étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC

concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence

valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de

conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le

titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou

étrangères de compétence (art. 45 al. 1er, 2ème phrase OAC). Selon la

jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui obtient un

permis de conduire à l'étranger alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse et

qui, au regard des circonstances objectives du cas d'espèce, pourrait

l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003 I 478).

La lettre de la Préfecture du Doubs établit

clairement que le recourant n'a pas obtenu son permis de conduire français à la

suite d'examens théorique et pratique, comme il le prétend, mais par l'échange

de son permis de conduire camerounais. Il ne peut donc se prévaloir de l'art.

150.

al. 5 let. e OAC. A l'évidence, en agissant de la sorte, le recourant a

éludé les règles suisses de compétence régissant l'obtention du permis de conduire

en Suisse. Il s'ensuit que l'usage de ce permis sur le territoire de la

Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein lui a été

interdit à juste titre pour une durée indéterminée. Seule la réussite des

examens théorique et pratique de conduite lui permettra de conduire à nouveau

en Suisse.

4.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 23 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de M. X.________.

Lausanne, le 14 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.