CR.2007.0108
TA - CR.2007.0108 - 2007-06-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
4 juin 2007Français5 min
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N° affaire:
CR.2007.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-30
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis à titre préventif d'un conducteur dont le psychiatre a informé le Service des automobiles qu'il avait des difficultés pour conduire son véhicule automobile et risquait de mettre sa vie en danger, ainsi que celle d'autrui.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juin 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 mars 2007, le Secteur psychiatrique ouest a informé
le médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation (ci après: le
SAN) que A.________, hospitalisé dans leur service depuis le 12 mars 2007,
avait des difficultés pour conduire son véhicule automobile et risquait de mettre
sa vie en danger ainsi que celle d'autrui. Le même jour, le médecin conseil du
SAN a requis un retrait préventif du permis de conduire de A.________, né le 2.********.
B.
Par décision du 30 mars 2007, le SAN a ordonné le retrait
préventif du permis de conduire de A.________ et lui a ordonné de faire
parvenir à son médecin conseil un rapport médical de son médecin au Secteur
psychiatrique ouest répondant aux questions suivantes :
-
quelles sont les affections dont il souffre qui
compromettent la conduite des véhicules automobiles et quel en est le pronostic
?
-
quel traitement prend actuellement M. A.________?
-
une expertise auprès de l'Unité de médecine du
trafic est-elle nécessaire afin de se prononcer définitivement sur l'aptitude à
la conduite des véhicules automobiles et de fixer des conditions de restitution
?
C.
A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 10 avril 2007 en joignant un certificat médical de
l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande mentionnant qu'il avait le droit de
conduire un véhicule automatique.
D.
Le 3 avril 2007, le médecin du Secteur psychiatrique ouest
s'est déterminé sur les questions soumises par le SAN. A cette occasion, il a
notamment indiqué que, selon lui, une expertise auprès de l'Unité de médecine
du trafic était nécessaire.
En date du 19 avril 2007, le SAN a confié un mandat
d'expertise médico-psychiatrique à l'Unité de médecine du trafic concernant M. A.________.
Il en a informé ce dernier par courrier du même jour.
Considérants
1.
Selon l'art. 30 de l'ordonnance du conseil fédéral du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des
doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).
2.
En
l'espèce, il résulte clairement des éléments fournis par les médecins du secteur
psychiatrique ouest que, a priori, la conduite automobile par le recourant
présente un danger grave pour lui-même et pour les tiers et qu'une expertise
auprès de l'Unité de médecine du trafic est nécessaire afin de se prononcer sur
son aptitude à la conduite. Il convient ainsi d'écarter le recourant de la
circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de
conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à
l'Unité de médecine du trafic. Cette conclusion n'est pas remise en cause par
le fait que, selon le certificat produit par le recourant, ce dernier est, sur
le plan orthopédique, en mesure de conduire un véhicule automatique.
3.
Il résulte
de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée et le recours
rejeté aux frais du recourant. L'émolument sera toutefois réduit pour tenir
compte du caractère sommaire de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 30 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 4 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.