CR.2007.0109
TA - CR.2007.0109 - 2007-08-31 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2007Français7 min
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N° affaire:
CR.2007.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
COMA
MALADIES ET SYMPTÔMES DIVERS
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
OAC-31
Résumé contenant:
La restitution du permis de conduire retiré à la suite d'une perte de connaissance au volant peut être soumise à la production d'un rapport médical favorable ainsi qu'à une course de contrôle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Cyril Jaques et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
1014 Lausanne
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 mars 2007 (retrait de sécurité;
refus de restitution du droit de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 avril 2006, X.________, né en ********, a perdu
connaissance alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Celui-ci a
poursuivi sa course à faible allure pour la terminer contre une barrière
métallique. Le rapport médical établi le 10 mai 2006 à l’hôpital de St-Loup a
posé le diagnostic de syncope sur probable accident ischémique transitoire
(AIT) et de cardiopathie ischémique et hypertensive, sans pouvoir exclure un
trouble épileptique. Le permis de conduire lui a été retiré à titre préventif
par décision du Service des automobiles (ci-après : le service ou le SAN)
rendue le 8 juin 2006. X.________ a fait l’objet d’un retrait de sécurité du
permis de conduire par décision du 15 septembre 2006, le service ayant suivi
le préavis négatif rendu le 3 août 2006 par son médecin conseil, pour lequel on
ne pouvait exclure des troubles épileptiques. Le service a subordonné la
révocation de la mesure à la présentation d’un rapport favorable d’un
neurologue et au préavis favorable du médecin conseil.
B.
X.________ a mandaté le médecin neurologue Y.________ pour
une expertise afin de faire constater son aptitude à conduire. Dans un rapport
rendu le 20 septembre 2006, ce médecin conclut ce qui suit : « (…)
L’origine du malaise n’est pas claire mais, d’après l’anamnèse et les examens
pratiqués au cours de l’hospitalisation, on pourrait évoquer un AIT ou
éventuellement une crise d’épilepsie avec une paralysie de Todd dont l’origine
reste bien entendu à déterminer puisque le scanner n’a rien révélé de
particulier. L’EEG n’est pas franchement diagnostique puisqu’il montre tout au
plus un ralentissement bi-temporal qui peut être aspécifique compte tenu de
l’âge et qui n’a certainement pas de valeur post-critique puisqu’il a été
pratiqué deux jours après le malaise. (…)Toutefois, compte tenu de l’âge et
des facteurs de risque cardiovasculaire, les risques de récidive ne sont pas
négligeables. Je pense donc qu’il serait plus raisonnable que ce patient
renonce définitivement à son permis de conduire. (…) ». Ce rapport a
été transmis le 6 octobre 2006 au médecin conseil du service par le docteur
********, médecin traitant de l’intéressé. Le médecin conseil du SAN a conclu,
le 13 octobre 2006, à la nécessité de mettre en œuvre une expertise auprès de
l’Unité de médecine du trafic (UMTR). X.________ s’est soumis à cette
expertise, dont le rapport, établi le 1er mars 2007, conclut à une
inaptitude à la conduite automobile des véhicules du 3ème groupe en raison de
troubles neuropsychologiques sévères et d’une acuité visuelle insuffisante. Ce
rapport se termine comme suit : « Au vu des troubles observés,
une évolution favorable semble peu probable. Cependant, suite à un accident
vasculaire cérébral, des améliorations peuvent s’observer plusieurs mois après
l’événement. Dans ce contexte, nous estimons que l’intéressé pourrait être
remis au bénéfice du droit de conduire s’il présente un certificat d’un
ophtalmologue attestant qu’il est apte sur le plan visuel (acuité et champs
visuels), s’il présente un rapport favorable d’un examen neuropsychologique
détaillé et s’il réussit une course-contrôle (seulement après avoir rempli les
deux conditions précédentes). ».
C.
Par décision du 27 mars 2007, le service a refusé la
restitution du droit de conduire, subordonnant celle-ci aux trois conditions
retenues par l’UMTR. X.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 5 avril 2007 et conclu à la restitution de
son permis de conduire. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse
du 28 juin 2007. Le recourant a fait valoir d’ultimes observations par lettre
du 17 juillet 2007. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
X.________ a fait l’objet, le 15 septembre 2006, d’une
décision de retrait de sécurité de durée indéterminée rendue en application de
l’art. 16 d al. 1er let. a LCR, soit compte tenu de ce que ses
aptitudes physiques et psychiques ne lui permettaient pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile. Il n’a pas formellement recouru contre
cette décision, mais a implicitement requis que le permis de conduire lui soit
restitué en soumettant au médecin conseil du SAN le rapport du médecin
neurologue Y.________.
Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions,
après expiration d’un éventuel délai d’attente, si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. L’art. 31 OAC impose quant
à lui à l’autorité l’obligation de rendre une décision informant l’intéressé
des conditions qui lui permettront d’obtenir à nouveau un permis de conduire,
décision telle celle rendue le 27 mars 2007 et qui fait l’objet du présent
recours. Ainsi, le litige est circonscrit à la question du bien-fondé des
conditions auxquelles la restitution du droit de conduire a été subordonnée.
2.
Ces conditions ont en l’occurrence été fixées par les
experts de l’UMTR qui, en qualité de spécialistes en cette matière, ont pu
constater certains troubles ou atteintes à la santé incompatibles avec la
conduite automobile, sans pour autant exclure une évolution favorable.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions de ces experts ne
sont contredites par aucun des rapports médicaux versés au dossier. Echappe dès
lors à la critique l’exigence de rapporter la preuve d’une aptitude à conduire
sur le plan visuel d’une part, sur le plan neurologique ou neuropsychologique
d’autre part, l’intéressé restant libre de faire appel en tout temps au spécialiste
de son choix. Il n’est pas davantage critiquable de soumettre ensuite
l’intéressé à une course de contrôle, celle-ci étant à même de s’assurer de ses
capacités à conduire en toute sécurité, dans le respect des règles de la
circulation.
3.
Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en conséquence, ceci aux frais du recourant débouté et sans
qu’il y ait lieu d’allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 27 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.