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Décision

CR.2007.0111

TA - CR.2007.0111 - 2007-05-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 mai 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 février 2007 à 22 h 10, X.________ a été interpellé

en ville de Berne par la police municipale alors qu’il circulait au volant de

son véhicule, en paraissant désorienté. Présentant un certain état de

confusion, il a été soumis à une analyse de sang et d’urine qui a révélé la

présence de cannabis et d’opiacés. Selon un rapport établi le 26 mars 2007 par

l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, l’intéressé a expliqué

qu’il prenait un sirop contre la toux, dont il ignorait le nom ; l’analyse

de sang a révélé un taux de THC inférieur à la valeur limite fixée par l’Office

fédéral des routes, sans présence de morphine. Le permis de conduire a été

saisi le soir même de l’interpellation. L’intéressé figure au registre fédéral

des mesures administratives pour un avertissement notifié le 6 juin 2006 pour

conduite en état d’ébriété non qualifié (0,71 ‰).

B.

Par décision du 2 avril 2007, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif au

motif que de sérieux doutes quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé

pouvaient être déduits du constat d’une consommation de produits stupéfiants

(marijuana et opiacés). La mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de

médecine du trafic (UMTR) a également été ordonnée afin de déterminer

l’aptitude à conduire de l’intéressé.

C.

X.________ a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte du 12 avril 2007 et conclu à l’annulation

de la mesure de retrait préventif, sans contester la mise en œuvre de

l’expertise UMTR. Par courrier du 24 avril 2007, l’autorité intimée

renoncé à répondre au recours, en l’état du dossier.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) En vigueur depuis le 1er janvier 2005,

l’art. 16d LCR dispose que le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a),

qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b)

ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir

elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant

un véhicule automobile (lit. c).

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit quant à lui

qu'en règle générale, l'autorité doit entendre l'intéressé avant de lui retirer

son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

L’art. 30 OAC permet toutefois de retirer le permis de conduire à titre

préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de

l’intéressé.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122

II 359). La Haute Cour a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la

drogue comme de l'alcool : la dépendance aux produits stupéfiants doit être

telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se

mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une

conduite sûre. La preuve d'une telle dépendance doit être rapportée pour

justifier un retrait de sécurité, alors que le soupçon de toxicomanie peut

justifier un retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque la présomption d’une

dépendance aux stupéfiants n’est pas assez forte pour justifier une mesure de

retrait préventif, le Tribunal administratif a jugé que l'instruction devait

être poursuivie par la mise en oeuvre d’une expertise propre à établir

l’aptitude à conduire de l’intéressé (arrêt CR.2006.0103 du 25 avril 2006, et

les références citées).

2.

En l'espèce, l’autorité intimée fonde la mesure litigieuse

sur un risque d’inaptitude à conduire qu’elle déduit du seul constat que le

recourant a circulé, le 10 février 2007, sous l’emprise de marijuana et

d’opiacés.

S’agissant du cannabis, dont le recourant

n’admet qu’une consommation occasionnelle, la présence de cette substance dans

l’organisme le soir de l’interpellation, cela à un taux inférieur à la valeur

limite fixée par l’Office fédéral des routes, ne suffit pas pour établir un

soupçon de dépendance au produit ou d’incapacité à en limiter la consommation

lorsqu’il s’agit de prendre le volant. Il a déjà été jugé qu’un retrait

préventif ne se justifiait pas dans le cas d’un automobiliste qui ne consomme

du cannabis que lorsqu’il ne conduit pas (Tribunal administratif, arrêt

CR.2000.0015 du 14 février 2000), respectivement dans le cas d’un consommateur

régulier dans l’organisme duquel la présence de THC n’a été constatée, comme

c’est le cas en l’espèce, qu’à l’état de résidus (arrêts RE.2002.0036 du 30

septembre 2002, CR.2003.0008 du 4 février 2003). Quant aux opiacés, le

recourant indique que leur présence dans son organisme pourrait s’expliquer par

le fait qu’il soignait à l’époque un état grippal au moyen d’un sirop

antitussif contenant vraisemblablement de la codéine, explication qui n’a pas

été remise en cause par le médecin légiste et que ne contredit aucune pièce du

dossier constitué. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a jamais fait l’objet

d’une mesure administrative pour conduite sous l’influence de produits

stupéfiants et qu’une dépendance à l’alcool ne peut être déduite de la seule

infraction sanctionnée le 6 juin 2006 par un avertissement.

Cela étant, le constat dressé le 10

février 2007 ne suffisait pas à fonder un soupçon de dépendance justifiant un

retrait préventif du permis de conduire. Toutefois, dans la mesure où

l’intéressé a admis consommer occasionnellement du cannabis, il se justifiait,

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de le soumettre à

l’expertise UMTR, mesure qu’il ne conteste au demeurant pas.

3.

De ce qui précède, il résulte que la décision attaquée

doit être annulée et le dossier renvoyé au service intimé afin qu'il poursuive

l'instruction par la mise en œuvre de l’expertise telle que déjà ordonnée. Le

recours est admis en conséquence, sans frais pour son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 avril 2007 par le Service des

automobiles et de la navigation est annulée et le dossier renvoyé à cette

autorité afin qu’elle poursuive l’instruction dans le sens de considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 25 mai 2007

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.