CR.2007.0112
CDAP - CR.2007.0112 - 2008-07-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
DÉLAI D'INTERDICTION
RETRAIT DE SÉCURITÉ
CONDITION{FAIT FUTUR}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-16-1
Résumé contenant:
Restitution du permis subordonnée à la poursuite de toute abstinence contrôlée par l'USE. Sur avis de l'USE que le recourant (sous Antabus) ne faisait plus contrôler son abstinence, nouvelle décision de retrait de sécurité (levée de la mesure subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins six mois et au préavis favorable du médecin conseil du SAN). Décision confirmée : la prise d'Antabus et le suivi psychologique ne sauraient suffire à s'assurer que le recourant poursuit une période de complète abstinence.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Claude Favre et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 mars 2007 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant), né le
********, a fait l¿objet d¿un retrait du permis de conduire les véhicules
automobiles du 3ème groupe, prononcé le 18 octobre 2004, pour une
durée indéterminée.
B.
Par décision du 22 juin 2006, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a ordonné la restitution du
permis de conduire de X.________, en subordonnant toutefois le maintien de son
droit de conduire à l¿abstinence de toute consommation d¿alcool contrôlée par
l¿Unité socio-éducative (ci-après: USE), pendant au moins deux ans. Cette
décision se fondait sur un rapport de l¿Unité de Médecine du Trafic (ci-après:
UMTR) du 19 juin 2006, dont on transcrit ci-dessous les passages suivants:
"dans une lettre en date du 30 mars
2006, adressée par Mme Baroni et M. Chollet de l¿USE au SAN, il est noté: «M.
X.________ s¿est soumis strictement au suivi d¿abstinence d¿alcool contrôlée
auprès de notre unité depuis le 08.06.2005. Cependant, il nous apporte les
preuves de son abstinence grâce à un contrôle de cure d¿Antabus au Centre de
St-Martin. En ce qui concerne les tests sanguins, de septembre 2005 à février
20056, il ne nous en pas procuré.»
(¿)
Concernant l¿absence des tests sanguins
entre septembre 2005 et février 2006, M. X.________ l¿explique par des
difficultés financières (¿). Il précise cependant que, durant cette période, il
a toujours pris son traitement par Antabus au Centre St-Martin.
A noter encore que M. X.________ est suivi
hebdomadairement par une psychologue au Centre St-Martin.
(¿)
Depuis juin 2005, M. X.________ est
abstinent et s¿est soumis strictement au suivi auprès de l¿USE. A ce titre, il
a été considéré que M. X.________ avait «changé d¿attitude vis-à-vis de l
`alcool en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités».
En conclusion, nous estimons que M.
X.________ peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules
automobiles du 3ème groupe. Néanmoins, après la restitution de son
permis de conduire, la mesure d¿abstinence contrôlée devra être poursuivie
pendant 2 ans au moins".
En l¿absence de recours, la
décision de restitution du droit de conduire est entrée en force.
C.
Par préavis du 17 janvier 2007, l¿USE a informé
le SAN que X.________ ne se soumettait plus aux directives de l¿unité:
"le prénommé prend régulièrement sa
cure d¿Antabus contrôlée auprès du Centre Saint-Martin, mais les derniers tests
sanguins en notre possession datent du mois de juin 2006. Bien que nous les lui
ayons demandés à maintes reprises durant nos entretiens et par courrier les 27
septembre 2006 et 20 décembre 2006, il ne nous en a toujours pas fourni.
De plus, les dernières preuves de prise
d¿Antabus en notre possession datent du mois d¿octobre 2006. il ne s¿est
également pas rendu à notre entretien de ce jour et n¿a fourni aucune
excuse".
D.
Par courrier du 25 janvier 2007, le SAN a
rappelé à l¿intéressé que la restitution de son droit de conduire était
subordonnée à la poursuite de toute abstinence d¿alcool contrôlée par l¿USE,
pendant au moins deux ans. Malgré cet avertissement, l¿USE est demeurée sans
nouvelles de l¿intéressé.
E.
Par avis du 23 février 2007, le SAN a informé
X.________ qu¿il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait
du permis et l¿a invité à présenter ses éventuelles observations sur la mesure
envisagée.
F.
N¿ayant reçu aucune observation de l¿intéressé,
le SAN a ordonné, par décision du 27 mars 2007, le retrait de son permis de
conduire pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure de sécurité
étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d¿alcool, contrôlée
par l¿USE, pendant au moins six mois, ainsi qu¿au préavis favorable du médecin
conseil.
G.
Le 13 avril 2007, X.________ a interjeté un
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut
implicitement à l¿annulation de la décision attaquée, estimant avoir rempli la
condition posée au maintien de son droit de conduire. Est annexé au recours la
copie manuscrite d¿une lettre du 21 mars 2007 du recourant à l¿attention du
SAN. Le recourant y allègue poursuivre ses démarches tendant à l¿abstinence de
toute consommation d¿alcool, en particulier une cure quotidienne d¿Antabus et
un suivi psychologique hebdomadaire. Il relève par ailleurs ce qui suit:
"il existe d¿autres moyens de démontrer
mon engagement et mon sérieux.
(¿)
Sans vouloir décrier les entretiens
périodiques [auprès de l¿USE] ainsi que les séances d¿informations (fort bien administrées), vous
comprendrez aisément que c¿est la prise de sang et le montant venant gruger mon
modeste budget et ceci uniquement qui fait que je me suis attiré les foudres de
l¿administration.
(¿)
Il serait dommage et contreproductif de
remettre en cause ma bonne foi et de jeter le discrédit entre médecins et
personnel soignant, qui, soit dit me soutiennent, sans parti pris. Juste en se
fiant à leurs dossiers, apportant la preuve irréfutable de mon abstinence
totale".
H.
Dans sa réponse du 28 juin 2007, le SAN conclut
au rejet du recours et au maintien de la décision querellée, considérant qu¿il
n¿appartient pas à l¿intéressé de décider des modalités du suivi de sa complète
abstinence. Par ailleurs, l¿autorité intimée souligne que la prise d¿Antabus
n¿exclut pas de facto toute consommation d¿alcool.
I.
La tenue d¿une audience n¿ayant pas été requise,
le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l¿art. 31
al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; 173.36), le recours est intervenu en temps
utiles. Il est au surplus recevable en la forme.
Les faits reprochés au recourant
tombent sous le coup de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS
174.
), dont les dispositions modifiés sont entrés en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
2.
Les permis et les autorisations seront retirés
lorsque l¿autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LCR). L¿art. 16d al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
janvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis de conduire sera retiré pour
une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile
(let. a), qui souffre d¿une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite
(let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu¿à
l¿avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d¿égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (let. c).
Dans un arrêt 6A.44/2006 du 4
septembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du principe énoncé
par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les
cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont
plus réunies. Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle
pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive.
Il n'en allait, du reste, pas différemment sous l'ancien droit et la révision
de la loi n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait
de sécurité (cf. René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne
1995, rem. 2071, p. 69 et Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217 s.).
Ce qui importe, en revanche, c'est que la décision de
retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à
la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des
circonstances déterminantes (v. en ce qui concerne le retrait justifié par des
raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p.
84, 127 II 122 consid. 3b p. 125).
3.
En l'espèce, par décision du 22 juin 2006, non
contestée et donc entrée en force, le Service des automobiles a restitué au
recourant son permis de conduire, subordonnant néanmoins le maintien du droit
de conduire à la poursuite d¿une complète abstinence contrôlée par l¿USE
pendant au moins deux ans.
a) Le recourant ne semble pas
contester, à juste titre d¿ailleurs, l¿obligation de se soumettre à une
abstinence contrôlée: en effet, au regard des circonstances, cette condition au
maintien de son droit de conduire ¿ d¿ailleurs préconisée par l¿UMTR - apparaît
nécessaire.
En revanche, le recourant estime la
respecter, notamment par la prise quotidienne d¿Antabus et par un suivi
psychologique. Par conséquent, il conteste la nature et les modalités du
contrôle qui lui est imposé.
b)
Dans un arrêt CR.1998.0078 du 31 juillet 1998, le tribunal de céans a déjà
tranché cette question et jugé que le contrôle de l'abstinence d'alcool doit
également pouvoir être effectué valablement par tout médecin, car il serait
disproportionné d'exiger que l'abstinence d'alcool ne puisse valablement être contrôlée
que par l'OCA (ancien office remplacé par l¿USE). Aussi, le contrôle de l'abstinence d'alcool, au moyen de tests
sanguins réguliers (CDT et gamma-GT) doit-il également pouvoir être effectué
valablement par tout médecin ou par un laboratoire spécialisé. L¿intervention
de l¿USE reste toutefois nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le sérieux
du contrôle effectué par un tiers ou encore pour fixer la fréquence des
analyses de sang. Autrement dit, s'il s'avère que l'intéressé a entrepris une
démarche dont le sérieux ne peut être nié de prime abord, l'autorité ne doit
pas statuer avant d'avoir recueilli ou fait recueillir les renseignements
nécessaires pour apprécier la situation réelle et actuelle de l'intéressé
(CCRCR I. Sa. du 21.11.1989, cité dans CR.1992.0063 du 3 juin 1992,
CR.1997.0134 du 22 août 1997, CR.1998.0078 du 31 juillet 1998 et CR.2004.0251
du 24 novembre 2004).
c) En l'espèce, le tribunal
constate qu¿à l¿instar de la procédure de restitution du droit de conduire, le
contrôle de l'abstinence par l'USE s'entend non pas d'un contrôle effectué
exclusivement par cette institution spécialisée, mais bien d'un contrôle qui
peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure
d'attester le sérieux. La situation du recourant présente cependant ceci de
particulier qu¿il n¿a plus fourni à l¿USE de tests sanguins depuis la
restitution de son droit de conduire en juin 2006. Sans vouloir remettre en
cause les compétences et l'impartialité du Centre de St-Martin, tout comme
celles du médecin traitant et de la psychologue, force est de constater que
l¿USE ne dispose d¿aucun élément au dossier lui permettant d¿attester le
sérieux de la démarche entreprise par le recourant, malgré ses requêtes tendant
dans ce sens. Au demeurant, et comme le relève à juste titre le SAN, la prise
d¿Antabus - dont les dernières preuves datent du mois d¿octobre 2006 - ne
saurait suffire à elle seule pour contrôler la poursuite d¿une complète
abstinence. Pour ce faire, des tests sanguins réguliers (CDT et gamma-GT)
doivent également être effectués. Le tribunal constate au surplus que le
recourant a (encore) omis de produire dans le cadre de la procédure de recours
la moindre preuve attestant de ses démarches.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Vu l¿issue du litige, le recourant devrait avoir à supporter les frais
de justice. Il en sera dispensé, compte tenu de sa situation financière.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 mars 2007 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
L¿arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17
juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.