CR.2007.0116
TA - CR.2007.0116 - 2007-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2007Français9 min
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N° affaire:
CR.2007.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CHARGEMENT DE MARCHANDISES
POIDS LOURD
CAS BÉNIN
EXEMPTION DE PEINE
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-30-2
OCR-57-1
Résumé contenant:
Le chauffeur poids lourd qui appuie par inadvertance sur le bouton de commande ouvrant la fermeture arrière du camion et laisse ainsi s'écouler un demi-mètre cube de gravier sur la chaussée sur une distance de 1 km ne commet qu'une faute de très peu de gravité: en effet, le chauffeur n'a pas agi lui-même sur son chargement, ne l'a pas mal arrimé et ne l'a pas non plus entendu se répandre au sol. Infraction particulièrment légère justifiant une renonciation à toute mesure administrative.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Orion Compagnie d'assurance de protection juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour poids-lourds et exerce la profession de chauffeur routier. Le
dossier ne permet toutefois pas de savoir quand elle a obtenu son permis de
conduire. Selon ses dires, la recourante a obtenu son permis de conduire pour
poids-lourds en 1968. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le jeudi 9 novembre 2006, X.________ a passé la journée à
effectuer, au volant d'un camion de son employeur, des transports de matériaux
entre Turbach et Saanen. Vers 16h50, elle a perdu une partie de son chargement
sur la Saanenmöserstrasse. Il ressort du rapport de police que pendant ce
trajet à la montée, elle a appuyé par inattention sur le bouton de commande qui
ouvre la porte arrière du camion, de sorte qu'environ 0,5 m³ de gravier
s'est répandu sur la route sur une distance de 1 km. L'intéressée n'a remarqué
son erreur que lorsqu'elle a voulu décharger sa marchandise à Saanen. Lorsque
la police est arrivée sur les lieux, X.________ était en train de nettoyer la
chaussée.
Par préavis du 29 janvier 2007, le Service des
automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de
ses éventuelles observations.
Par lettre du 27 mars 2007, X.________ a fait valoir
qu'il s'agissait d'une faute de peu de gravité et demandé à l'autorité de prononcer
à son encontre le minimum légal.
C.
Par décision du 30 mars 2007, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 19 avril 2007. Elle soutient que la faute commise réside dans une
simple inattention qui n'a pas eu de conséquence dommageable. Elle se prévaut
par ailleurs de sa nécessité de conduire en tant que chauffeur poids-lourds et
de son excellente réputation d'automobiliste. Elle conclut dès lors à ce que
seul un avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à son recours,
elle produit une attestation de son employeur dont il ressort qu'en cas de
retrait de son permis de conduire il serait contraint de la licencier. Par
ailleurs, elle produit une copie de la décision de la juge d'instruction de
l'Oberland bernois du 15 novembre 2006 la condamnant à une amende de 200 francs
pour violation simple des règles de la circulation pour ne pas avoir sécurisé
son chargement.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
19 juillet 2007 et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et
à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a
LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été
retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al.
3.
LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins
s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative
au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave.
2.
L'art. 30 al. 2, 2ème phrase LCR prévoit que le
chargement doit être disposé de telle manière que qu'il ne mette en danger, ni
ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Ces principes doivent être compris
dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du
chargement qu'il transporte (art. 57 al. 1 OCR; CR.1997.0041; CR.2000.0287;
CR.2001.0203).
3.
En ayant perdu une partie de son chargement sur la
chaussée, la recourante a violé l'art. 30 al. 2 LCR, ce qu'elle ne conteste
d'ailleurs pas.
Dans un arrêt CR.2001.0203 du 14 décembre 2001, le
Tribunal administratif a réformé un retrait de permis d'un mois en un
avertissement à l'encontre d'un conducteur qui avait démarré sans avoir fermé
la porte de son fourgon et perdu par un récipient de 25 kg d'huile sur la
chaussée. De même, dans un arrêt CR.2001.0094 du 25 juillet 2002, le tribunal a
prononcé un avertissement à la place d'un retrait de permis d'un mois à
l'encontre d'un conducteur ayant omis de vérifier le dispositif de sécurité
retenant les pieds de la grue de son camion.
4.
En l'espèce, en perdant une partie une partie de son
chargement de gravier sur la chaussée, la recourante, puisque aucun autre
usager de la route n'a été gêné par cet incident, n'a créé qu'une mise en
danger abstraite de la circulation. Certes, la présence de gravier sur la route
peut se révéler dangereuse, surtout pour les deux-roues; mais en l'espèce, il
faut relever que le demi-mètre cube de gravier perdu par la recourante s'est
répandu sur un kilomètre, de sorte qu'il s'étalait sur une longue distance, ne
formant ainsi pas un obstacle infranchissable sur la route. La situation ne
devait d'ailleurs ne pas être très différente de celle que l'on rencontre
lorsque des routes sont fraîchement rénovées et recouvertes de gravillon. Dans
ces conditions, la mise en danger abstraite créée par la recourante n'est pas
grave.
Quant à la faute commise, elle réside dans le fait
d'avoir appuyé par inadvertance sur le bouton de commande ouvrant la fermeture
arrière du camion. Il s'agit à l'évidence d'une faute commise par négligence
dans un moment de distraction. Contrairement aux autres cas précités, la
recourante n'a pas agi elle-même sur son chargement ni négligé de l'arrimer
comme il se doit. Elle n'a pas entendu son chargement se répandre au sol et
n'avait donc aucun moyen de se rendre compte de ce qui se passait. On ne
saurait dès lors lui reprocher de ne pas s'être immédiatement arrêtée. On
relèvera d'ailleurs qu'il est pour le moins étonnant que le dispositif commandant
l'ouverture à distance de l'arrière du camion puisse être actionné pendant la
marche du véhicule: il est notoire que sur la plupart des véhicules, ce genre
de dispositif est automatiquement désactivé, par exemple du seul fait que le
moteur tourne. Quoi qu'il en soit, la faute commise par la recourante apparaît
comme une faute de très peu de gravité; dans ces conditions, l'infraction peut
encore être qualifiée de particulièrement légère au sens de l'art. 16a al. 4
LCR, de sorte que le tribunal renonce à toute mesure administrative à
l'encontre de la recourante.
La décision attaquée doit dès lors être purement et
simplement annulée. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante
qui a droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Service des automobiles du 30 mars 2007 est annulée.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Une
somme de 600 francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge
du Service des automobiles.
Lausanne, le 17 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.