CR.2007.0118
TA - CR.2007.0118 - 2007-09-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
21 septembre 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2007.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
TOXICOMANIE
STUPÉFIANT
HÉROÏNE
CANNABIS
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Pour une conductrice qui a avoué une consommation régulière de haschisch, de marijuana et de cocaïne depuis plusieurs années, le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de prendre de la cocaïne pendant les trois semaines où elle sait qu'elle sera soumise à des tests dont les résultats seront déterminants pour la restitution de son permis de conduire, justifie le maintien du retrait préventif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Yann Jaillet,
greffier
recourante
X.________, à ********
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 13 avril 2007 (soupçon de toxicomanie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 août 2006, sur un parking dans le col du Grimsel,
Mlle X.________, née le ********, au volant du véhicule de sa mère, a heurté
une moto en effectuant une marche arrière. Elle a immédiatement quitté les
lieux, sans constater si elle avait causé d'éventuels dégâts.
B.
Le lendemain, vers 18h55, Mlle X.________ a été
interpellée au volant de la même voiture à Oberbuchsiten, alors qu'elle était
sous l'influence de produits stupéfiants. Elle a alors expliqué s'être rendue
la veille à une soirée "Goa" au cours de laquelle elle avait consommé
de la cocaïne et du haschich. Elle n'avait en outre pas dormi depuis lors.
Un examen toxicologique a révélé la
présence de cannabis, d'amphétamines et de cocaïne dans l'urine de
l'intéressée.
C.
Mlle X.________ ayant sollicité la restitution de son
permis de conduire, le Service des automobiles et de la navigation l'a
informée, par lettre du 16 novembre 2006, qu'en raison des faits dénoncés
précédemment, une procédure destinée à déterminer son aptitude à la conduite au
regard de sa consommation de produits stupéfiants était ouverte. Il lui a
demandé de prendre contact avec l'Unité de médecine du trafic (UMTR) pour
effectuer trois contrôles successifs.
Des prélèvements d'urine réalisés les 6, 13 et 20
mars 2007, le troisième a révélé la présence de cocaïne. Le responsable de
l'UMTR a informé l'autorité concernée qu'au vu de ce résultat positif, une
expertise complémentaire lui paraissait nécessaire (lettre du 4 avril 2007).
D.
Par décision du 13 avril 2007, le Service des automobiles
a retiré à titre préventif le permis de conduire de Mlle X.________ et a
ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR, afin de déterminer
son aptitude à la conduite.
E.
Mlle X.________ a recouru contre cette décision le 20
avril 2007 (date du timbre postal). Expliquant que le permis de conduire lui
est nécessaire pour exercer sa profession de peintre en bâtiments, elle demande
à pouvoir conduire la semaine uniquement.
Le 3 mai 2007, le juge instructeur a
refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est retiré pour une
durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne
lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let.
a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let.
b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à
l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces règles figuraient
précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
L'art. 23 al. 1 in fine LCR
prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui
retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de
circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC),
le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des
doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a
remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire
pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs
d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même
portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif
posée par la jurisprudence.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II
359).
3.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de
toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la
drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne
au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne
garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve
d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de
dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait
préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de
stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure
d'expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier
2004.
; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).
En l'espèce, la consommation de produits
stupéfiants par la recourante en août 2006 ne suffirait pas à justifier le
retrait préventif s'il s'agissait d'un épisode isolé. Cependant, outre que la
recourante a avoué à la police soleuroise une consommation régulière de
haschisch, de marijuana et de cocaïne depuis plusieurs années, elle a été
soumise du 6 au 20 mars 2007 à trois tests successifs, dans le but de
déterminer sa consommation de stupéfiants. On pouvait s'attendre à ce qu'elle
s'abstienne de toute consommation, sachant que les résultats de ces tests
seraient déterminants pour la restitution de son permis de conduire. Le fait
qu'elle n'ait pu s'empêcher de prendre de la cocaïne durant un laps de temps
aussi bref est de nature à conforter le soupçon de toxicomanie, ce qui justifie
de l'écarter provisoirement de la circulation routière. Dès lors, le retrait
préventif et la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès de l'UMTR
s'avèrent parfaitement justifiés.
4.
De par sa nature, le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui s'étend à toutes les catégories de véhicules automobiles et qui
n'est pas susceptible de d'aménagement. Au demeurant, l'autorisation de
conduire pendant les heures de travail n'est pas prévue par la législation
suisse ni admise par la jurisprudence (arrêt CR.2004.0017 du 19 mars 2004).
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 13 avril 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
Lausanne, le 21 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.