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Décision

CR.2007.0118

TA - CR.2007.0118 - 2007-09-21 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

21 septembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 août 2006, sur un parking dans le col du Grimsel,

Mlle X.________, née le ********, au volant du véhicule de sa mère, a heurté

une moto en effectuant une marche arrière. Elle a immédiatement quitté les

lieux, sans constater si elle avait causé d'éventuels dégâts.

B.

Le lendemain, vers 18h55, Mlle X.________ a été

interpellée au volant de la même voiture à Oberbuchsiten, alors qu'elle était

sous l'influence de produits stupéfiants. Elle a alors expliqué s'être rendue

la veille à une soirée "Goa" au cours de laquelle elle avait consommé

de la cocaïne et du haschich. Elle n'avait en outre pas dormi depuis lors.

Un examen toxicologique a révélé la

présence de cannabis, d'amphétamines et de cocaïne dans l'urine de

l'intéressée.

C.

Mlle X.________ ayant sollicité la restitution de son

permis de conduire, le Service des automobiles et de la navigation l'a

informée, par lettre du 16 novembre 2006, qu'en raison des faits dénoncés

précédemment, une procédure destinée à déterminer son aptitude à la conduite au

regard de sa consommation de produits stupéfiants était ouverte. Il lui a

demandé de prendre contact avec l'Unité de médecine du trafic (UMTR) pour

effectuer trois contrôles successifs.

Des prélèvements d'urine réalisés les 6, 13 et 20

mars 2007, le troisième a révélé la présence de cocaïne. Le responsable de

l'UMTR a informé l'autorité concernée qu'au vu de ce résultat positif, une

expertise complémentaire lui paraissait nécessaire (lettre du 4 avril 2007).

D.

Par décision du 13 avril 2007, le Service des automobiles

a retiré à titre préventif le permis de conduire de Mlle X.________ et a

ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR, afin de déterminer

son aptitude à la conduite.

E.

Mlle X.________ a recouru contre cette décision le 20

avril 2007 (date du timbre postal). Expliquant que le permis de conduire lui

est nécessaire pour exercer sa profession de peintre en bâtiments, elle demande

à pouvoir conduire la semaine uniquement.

Le 3 mai 2007, le juge instructeur a

refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne

lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let.

a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let.

b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à

l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (let. c). Ces règles figuraient

précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans la teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui

retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de

circuler. Toutefois, selon l’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC),

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a

remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire

pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs

d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même

portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif

posée par la jurisprudence.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II

359).

3.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de

toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool : la dépendance à la

drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne

au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne

garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve

d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122). Lorsque les présomptions de

dépendance ne sont pas assez fortes pour justifier une mesure de retrait

préventif, le Tribunal administratif a jugé, dans ces cas de consommation de

stupéfiants, que l'instruction devait se poursuivre avec la procédure

d'expertise (voir arrêts CR.2002.0270 du 25 novembre 2002; CR.2002.0176 du 20 janvier

2004.

; CR.2004.0152 du 8 juin 2004; CR.2005.0204 du 8 septembre 2005).

En l'espèce, la consommation de produits

stupéfiants par la recourante en août 2006 ne suffirait pas à justifier le

retrait préventif s'il s'agissait d'un épisode isolé. Cependant, outre que la

recourante a avoué à la police soleuroise une consommation régulière de

haschisch, de marijuana et de cocaïne depuis plusieurs années, elle a été

soumise du 6 au 20 mars 2007 à trois tests successifs, dans le but de

déterminer sa consommation de stupéfiants. On pouvait s'attendre à ce qu'elle

s'abstienne de toute consommation, sachant que les résultats de ces tests

seraient déterminants pour la restitution de son permis de conduire. Le fait

qu'elle n'ait pu s'empêcher de prendre de la cocaïne durant un laps de temps

aussi bref est de nature à conforter le soupçon de toxicomanie, ce qui justifie

de l'écarter provisoirement de la circulation routière. Dès lors, le retrait

préventif et la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès de l'UMTR

s'avèrent parfaitement justifiés.

4.

De par sa nature, le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui s'étend à toutes les catégories de véhicules automobiles et qui

n'est pas susceptible de d'aménagement. Au demeurant, l'autorisation de

conduire pendant les heures de travail n'est pas prévue par la législation

suisse ni admise par la jurisprudence (arrêt CR.2004.0017 du 19 mars 2004).

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 13 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.