CR.2007.0125
TA - CR.2007.0125 - 2007-10-01 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
1 octobre 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FAUTE GRAVE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-34-4
LCR-90-2
OCR-12-1
Résumé contenant:
En circulant sur l'autoroute à une distance insuffisante (5 à 10 m.) pendant plus de 3 km. à 100-120 km/h, la recourante a commis une faute grave. Ayant été sanctionnée pour une infraction de gravité moyenne mois de cinq ans auparavant, un retrait de 6 mois correspond au minimum légal. Le besoin d'utiliser son véhicule pour son activité professionnelle ne permet pas de réduire cette durée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er octobre 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis
Tzieropoulos, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par Antoine KOHLER, Avocat, à Genève 17,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est
titulaire d’un permis de conduire pour voitures délivré le 3 novembre 1999.
B.
Selon un rapport de gendarmerie du 20
février 2007, X.________ a circulé le 17 février 2007, vers 9h15, sur
l’autoroute A9 en direction du Valais, en dépassement sur la voie de gauche, à
une vitesse variant entre 100 et 120 km/h. Elle aurait alors rattrapé le
véhicule la précédant peu après la jonction de Belmont, et l'aurait talonné à
une distance parfois inférieure à 5 mètres depuis cet endroit jusqu'au Tunnel
de Flonzaley. Le rapport indique qu'au moment des faits, il faisait beau, que
la chaussée était sèche et que le trafic était de moyenne à forte densité en
raison des départs en vacances scolaires et en week-end.
C.
Par préavis du 19 mars 2007, le
Service des automobiles (ci-après SAN) a informé l’intéressée qu’il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a
invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. Par courrier du 27
mars 2007, X.________ a indiqué qu'elle avait besoin de son véhicule pour des
raisons professionnelles, étant seule employée de sa société, et qu'elle était
appelée à se déplacer fréquemment dans le cadre de son activité professionnelle
et à transporter des objets de grande valeur.
Par prononcé sans citation du 21 mars
2007, le Préfet du district de Lavaux a retenu que X.________ avait contrevenu
aux articles 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et l’a condamnée à une
peine de six jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs
en application de l’art. 90 ch. 2 LCR. L’intéressée n’a pas fait opposition à
ce prononcé.
D.
Par décision du 30 mars 2007, le SAN
a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour une durée de
six mois dès le 26 septembre 2007 jusqu'au (et y compris) le 25 mars 2008 pour
non respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance
constatée de l'ordre de 5 mètres en roulant à une vitesse d'environ 100 à 120
km/h). Cette décision retient que la faute commise doit être qualifiée de grave
au sens de l'art. 16 c LCR.
E.
X.________ s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 23 avril 2007 en demandant que la
durée du retrait de permis soit limitée à un mois. En substance elle fait
valoir qu'elle a été contrainte de suivre le véhicule la précédant à une
distance parfois inférieure à 10 mètre entre Belmont et Chexbres en raison de
la densité du trafic, que la situation était proche de l'embouteillage et que
les voitures circulaient de manière générale sur les deux voies sans respecter
une distance suffisante, que son comportement était identique à celui des
autres usagers compte tenu de la densité du trafic et qu'elle n'avait pas gêné
les autres conducteurs. Elle soutient que l'infraction devrait être qualifiée de
légère Elle relève également qu'elle a impérativement besoin de son véhicule
pour son activité professionnelle.
F.
Par décision du 3 mai 2007, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
La recourante a effectué une avance de
frais de 600 francs.
G.
Le SAN a déposé sa réponse le 24
juillet 2007 en concluant au rejet du recours. Il relève notamment que
X.________ a renoncé à contester le prononcé préfectoral du 23 mars 2007 qui
retient une faute grave, qu'elle a été sanctionnée en 2005 pour une infraction
de moyenne gravité et qu'un retrait de six mois correspond au minimum légal
prévu dans un tel cas.
H.
X.________ a répliqué le 3 août 2007
en faisant valoir qu'il n'était nullement établi que son comportement avait
gêné les autres usagers de la route, et que l'autorité administrative n'était
pas liée par la décision pénale.
Le SAN a renoncé à dupliquer.
I.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la
tenue d’une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours
fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
En matière d'infraction aux règles
sur la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les
cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
lit. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
lit. b LCR).
3.
a) Dans une jurisprudence publiée aux
ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait de permis ordonné à
l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long
tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant,
alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de
moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de
talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100
km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ représente un danger
abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du
11.
février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une distance de 5 mètres,
voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens
également arrêt du Tribunal administratif CR.2006.292 du 30 août 2006 et
CR.2005.369 du 9 octobre 2006).
b) En l'occurrence, la recourante ne
conteste pas les faits retenus dans le rapport de police et elle admet ainsi
avoir talonné le véhicule qui la précédait à une distance comprise entre 5 et
10.
mètres entre Belmont et le tunnel de Flonzaley, soit plus de trois
kilomètres, alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h
sur l'autoroute. Par son comportement, la recourante a enfreint l'art. 34 al. 4
LCR, qui prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers
tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de
front ou lorsque les véhicules se suivent. Elle a également enfreint l'art. 12
al. 1 OCR, qui prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter
à temps en cas de freinage inattendu. Ainsi que cela résulte de la
jurisprudence mentionnée ci-dessus, le fait d'avoir circulé sur un trajet
relativement long à une distance du véhicule la précédant qui ne lui aurait pas
permis de s'arrêter sans encombre en cas d'urgence constitue une infraction
grave au sens de l'art. 16 c al. 1 let. a LCR. La densité du trafic ainsi que
le fait que la recourante n'ait pas, à cette occasion, gêné les autres usagers
de la route, comme elle le prétend, ne changent rien à ce constat dès lors
qu'une faute grave peut également résulter d'une mise en danger abstraite. Dès
lors que la recourante a déjà été sanctionnée pour une infraction de gravité
moyenne dans les cinq ans précédant cette nouvelle infraction, le retrait du
permis de conduire doit être de six mois au minimum conformément à l'art. 16 c
al. 2 let. b LCR.
4.
La recourante demande une réduction
de la durée du retrait en faisant valoir qu'elle a besoin de son véhicule pour
son activité professionnelle. Toutefois, dès lors que la décision attaquée s'en
tient à la durée minimale prévue par l'art. 16 al. 2 let. b LCR, la prise en
compte d'un besoin professionnel ne permet pas de réduire la durée du retrait
(cf. art. 16 al. 3 dernière phrase LCR). La décision attaquée doit ainsi
être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante, qui n’a pas
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 30 mars 2007 est confirmée.
III.
Les frais la cause, par 600 (six
cent) francs sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2007
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.