CR.2007.0126
TA - CR.2007.0126 - 2007-06-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 juin 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 07.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÉTAT DE SANTÉ
INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
DÉPRESSION
RECHUTE
CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En présence de symptômes de dépression d'intensité sévère, le risque pour un conducteur abstinent de rechuter dans la consommation d'alccol ou de stupéfiants justifie un retrait du permis de conduire à titre préventif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
X.________, à ********,
représentée par Me Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, 1014
Lausanne
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le
10 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation (retrait
préventif du permis de conduire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 mars 2004, X.________ a fait l’objet d’un retrait de
permis de conduire pour une durée indéterminée. Cette mesure de sécurité a été
révoquée par décision rendue le 20 juillet 2005 par le Service des automobiles,
à la suite d’un rapport favorable établi le 7 juillet 2005 par l’Unité de
médecine du trafic (UMTR). Le permis de conduire a été restitué à l’intéressée
à la triple condition qu’elle fasse contrôler son abstinence d’alcool durant 24
mois au moins, qu’elle continue à faire l’objet d’un suivi psychiatrique par
son médecin traitant, le docteur Y.________, et qu’elle produise une fois par
année un certificat de ce médecin attestant de son aptitude à conduire en toute
sécurité.
B.
Par lettre du 17 novembre 2006, le Service des automobiles
a invité X.________ à déposer le rapport médical annuel qu’elle avait à
produire pour le 20 juillet 2006. Ce rapport a été adressé le 18 janvier 2007
par le docteur Y.________ au médecin conseil du service. Il en ressort que
l’intéressée, abstinente et régulière dans sa prise en charge, a présenté
depuis le printemps 2006 une symptomatologie anxieuse et dépressive allant
s’aggravant, respectivement qu’une péjoration globale de son état de santé ne
permettait pas d’établir un pronostic à court comme à moyen terme. Renvoyant à
ce rapport, le médecin conseil du service a conclu, dans un préavis du
9 mars 2007, à l’inaptitude à conduire de l’intéressée en raison de son
instabilité psychique.
C.
Par lettre du 14 mars 2007, le service a informé
l’intéressée qu’il entendait prendre à son encontre une mesure de retrait de
sécurité, mesure dont la révocation ne pourrait être obtenue qu’après
production d’un rapport médical attestant de sa stabilité psychique et préavis
favorable du médecin conseil. Par lettre du 30 mars 2007, l’intéressée a
sollicité la mise en œuvre rapide d’une expertise UMTR, expliquant que le
docteur Y.________ n’avait pas souhaité, en sa qualité de médecin traitant, intervenir
dans le cadre de cette procédure administrative.
D.
Par décision du 10 avril 2007, le service a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ au motif que de sérieux doutes
quant à l’aptitude à conduire de l’intéressée pouvaient être déduits des
renseignements obtenus au sujet de sa santé psychique. La mise en œuvre d’une
expertise auprès de l’UMTR a également été ordonnée afin de déterminer
l’aptitude à conduire de l’intéressée.
X.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 26 avril
2007. Elle a conclu à l’annulation du retrait préventif et au renvoi du dossier
au service afin qu’il poursuive l’instruction. L’autorité intimée a répondu par
acte du 1er mai 2007 sans faire valoir d’observations particulières.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 16d LCR dispose que le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). L'art. 23 al. 1 in
fine LCR prévoit quant à lui qu'en règle générale, l'autorité doit entendre
l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à
une interdiction de circuler.
L’art. 30 OAC permet toutefois de retirer
le permis de conduire à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux
quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un tel retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122.
II 359). Constante, la jurisprudence du Tribunal
administratif précise quant à elle que le retrait préventif du permis de
conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive
le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la
base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans
désemparer. Ainsi, le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit
être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le
conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
Il nécessite de mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR.2005.0231 du 22 août
2005.
et les références citées).
2.
En l’espèce, alcoolique abstinente, la recourante n’a
recouvré le droit de conduire en juillet 2005 qu’à la double condition de faire
contrôler son abstinence et de se soumettre à un suivi psychiatrique. Du
rapport établi le 7 juillet 2005 par le médecin conseil du Service des
automobiles, il ressort en effet que le risque d’une rechute dans la
consommation d’alcool ou de drogue - et donc le risque d’apparaître à nouveau
comme une source de danger pour les usagers de la route - ne peut être écarté
que pour autant que l’intéressée recouvre et conserve une stabilité sur le plan
psychique. Le lien étroit entre l’abstinence et l’équilibre psychologique ainsi
posé, ce dernier s’avère donc être un facteur déterminant pour apprécier
l’aptitude à conduire de l’intéressée, respectivement le risque de danger
qu’elle peut représenter pour les autres usagers de la route. Or, décrivant une
péjoration globale de l’état de santé de sa patiente, en particulier une aggravation
de symptômes de dépression d’intensité sévère, le docteur Y.________ remet en
cause l’équilibre psychologique de la recourante, sans pouvoir établir de
pronostic à court terme. L’autorité intimée était dès lors fondée à nourrir de
sérieux doutes quant à la capacité de l’intéressée de surmonter les tentations
d’une rechute, respectivement quant à son aptitude à conduire en toute
sécurité.
La recourante n’ayant produit aucun
rapport ou certificat de son médecin traitant ou d’un autre thérapeute attestant
d’une stabilisation de son état psychique, il se justifie donc de confirmer la
mesure de retrait du permis de conduire telle qu’ordonnée à titre préventif
dans l’attente du résultat de l’expertise UMTR, expertise à laquelle
l’intéressée accepte du reste de se soumettre. Le pourvoi est rejeté en
conséquence, aux frais de son auteur et sans qu’il se justifie d’allouer de
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 avril 2007 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2007
Le président: le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.