CR.2007.0127
TA - CR.2007.0127 - 2007-10-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 octobre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 29.10.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
FENÊTRE
REPORT{DÉPLACEMENT}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
OCR-57-2
OETV-71-4
Résumé contenant:
Le conducteur qui présente un taux d'alcoolémie non qualifié et qui circule avec les vitres et le pare-brise sans transparence tombe sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. b LCR qui prévoit que l'infraction globale est moyennement grave, même si l'on considère que l'infraction de conduite avec les vitres sans transparence est légère. Confirmation du retrait d'un mois, mais admission du report de l'exécution de la mesure au 15 décembre 2007 pour d'impérieux motifs professionnels. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 octobre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et
de la navigation du 5 avril 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1986. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a
fait l'objet d'un avertissement en date du 17 septembre 2002 en raison d'une
inattention.
B.
Le mardi 13 février 2007, vers 22h00, X.________ a circulé
sur la route de Lausanne, à Echallens, alors qu'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool. Les mesures de l'air expiré effectuées à 22h04 et 22h06 ont révélé
un taux d'alcoolémie de 0,52 g ‰, respectivement 0,51 g ‰. Le rapport de police
établi le 17 février 2007 précise encore que "les vitres latérales
ainsi que le pare-brise du véhicule n'avaient pas été dégivrés. En effet, ces
parties vitrées étaient encore recouvertes d'une couche de givre ce qui les
rendaient quasiment opaques."
Un formulaire de reconnaissance du résultat de l'air
expiré et de suspension provisoire du droit de conduire pour deux heures a été
remis à X.________ à l'issue de son interpellation. Il ressort de ce document
que sous la rubrique intitulée "Faute concomitante" l'auteur
du rapport de police a noté "pare-brise + vitres latérales embuée"
(sic).
Par préavis du 12 mars 2007, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses
éventuelles observations à ce sujet.
Par lettre du 31 mars 2007, X.________ a expliqué
qu'après avoir bu une bouteille de Bordeaux à deux lors d'un repas de famille
débuté à 20h00, il avait ramené sa belle-famille à la gare d'Echallens vers
21h45 (la température était proche de 0° ce soir-là) et qu'en repartant de la
gare, les vitres de la voitures étaient embuées et non pas givrées. Ne trouvant
pas de chiffon pour essuyer la buée, il a enclenché la ventilation de la
voiture et une fois le pare-brise partiellement désembué (à 80 % selon lui), il
a démarré avant de se faire interpeller par la police 300 mètres plus loin. Il
a dès lors demandé la clémence de l'autorité. En annexe à sa lettre, il a
produit une copie du prononcé préfectoral du 27 février 2007 le condamnant à
une amende de 600 francs pour infraction simple à la LCR pour avoir circulé en
état d'ébriété avec des glaces sales ou sans transparence.
C.
Par décision du 5 avril 2007, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois, dès le 2 octobre 2007 pour conduite en état d'ébriété et conduite
d'un véhicule avec une visibilité fortement réduite (vitres latérales et
pare-brise givrés).
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 26 avril 2007. Il se réfère à ses déterminations du 31 mars 2007 et
soutient que la contradiction entre le rapport de police qui retient que les
vitres étaient givrées et le formulaire de reconnaissance du résultat de l'air
expiré qui relève qu'elles étaient embuées ne peut pas être retenue à sa
charge. Il fait valoir qu'on ne saurait comparer des vitres embuées à des
vitres couvertes de givre et considère que sa faute peut être considérée comme
légère. Il se prévaut de la nécessité que revêt pour lui la possession d'un
permis de conduire en tant que chauffeur professionnel et de ses bons antécédents.
Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre;
subsidiairement il conclut à ce que l'exécution du retrait soit reportée au 15
décembre 2007 pour des nécessités professionnelles, le préjudice commercial
étant moins difficile à supporter durant cette période. Il précise à cet égard
que son entreprise emploie seulement deux chauffeurs, dont lui-même, et que le
volume de travail est moins important durant la période de fin d'année.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
26 juin. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance de
l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière du 21 mars 2003, un conducteur est réputé incapable de
conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son
organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie
(état d’ébriété). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus
(art. 1 al. 2 de l'ordonnance précitée).
2.
En cas d’ébriété au volant, les nouvelles
dispositions de la loi sur la circulation routière distinguent trois catégories
d’infractions, en fonction de leur degré de gravité.
a) L’infraction est
considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g
‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la
circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’auteur d’une infraction légère
fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le
permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR); en revanche, il fait
l'objet d'un retrait de permis d'un mois au moins s'il a fait l’objet d’un
retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
b) L’infraction est
moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux
règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne
qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux
d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8
g ‰ ou plus. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois
mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en circulant avec un
taux d'alcoolémie non qualifié de 0,51 g ‰, le recourant a commis une
infraction à la LCR. La question litigieuse est celle qui concerne la seconde
infraction reprochée au recourant par l'autorité intimée, à savoir d'avoir
conduit avec une visibilité réduite à cause de ses vitres et pare-brise
recouverts de givre.
Le recourant, se référant au formulaire de
reconnaissance de l'air expiré qui retient que les vitres et pare-brise du
véhicule étaient embués, soutient que ses vitres et son pare-brise n'étaient
pas recouverts de givre, mais embués; il déclare même que son pare-brise était
déjà désembué sur 80 % de sa surface. Peu importe cependant de déterminer si
les vitres et le pare-brise était embués ou givrés, puisqu'il suffit de
retenir, comme l'a fait le jugement pénal non contesté, que le recourant a
conduit avec des vitres sans transparence.
4.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la
circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes (art. 71 al. 4 OETV). En circulant avec les vitres et le
pare-brise de son véhicule sans transparence, le recourant a enfreint les
dispositions précitées.
Dans un arrêt récent concernant un conducteur qui
avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les
vitres givrées de son véhicule, se contentant de dégager une lucarne de 20 cm
sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel
comportement constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation
et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère (ATF
6A.16/2006 du 6 avril 2006). Dès lors, dans les arrêts CR.2005.0262
du 22 juin 2006 et CR.2006.0025 du 10 novembre 2006, le Tribunal administratif
a considéré que le fait de circuler avec les vitres givrées constituait une
infraction moyennement grave et confirmé le retrait du permis de conduire d'un
mois prononcé dans chacun des cas.
En l'espèce, au regard de la jurisprudence précitée,
l'infraction commise constitue une infraction moyennement grave entraînant un
retrait de permis d'un mois au moins au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. On
relèvera que, même si l'on retenait, comme l'a fait l'autorité intimée dans sa
réponse, que l'infraction de conduite sans visibilité suffisante ne constitue
qu'une infraction légère, la situation du recourant ne serait pas différente.
En effet, ayant commis une infraction légère en sus d'une ébriété non
qualifiée, le recourant tomberait sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. b LCR
qui prévoit que, dans un tel cas, l'infraction commise est moyennement grave.
Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le recourant devrait donc également
faire l'objet d'un retrait du permis de conduire d'un mois au moins. S'en
tenant à la durée minimale prévue par la loi dans les deux cas de figure, la
décision attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les critères de l'utilité professionnelle ou des
antécédents. En effet, selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait
ne peut être réduite.
5.
Subsidiairement, le recourant demande le report de
l'exécution de la mesure au 15 décembre 2007. Il fait valoir qu'il travaille
comme chauffeur poids lourds dans son entreprise employant deux chauffeurs au
total et que le volume d'activité est réduit durant la période des fêtes de fin
d'année. Il fait valoir que l'exécution du retrait en fin d'année serait moins
préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.
Pour décider du report de l'exécution d'une mesure
de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide
d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé
du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des
intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité;
il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des
conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui
résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le
tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant
l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour
que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission
de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait
(voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande
de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui
faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un
certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager
l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette
mesure (ATF 126 II 196).
6.
En l'espèce, la demande de report doit être admise : en
effet, en tant que chauffeur professionnel, le recourant peut se prévaloir
d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Le retrait immédiat de son
permis aurait de lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de
son entreprise, qui ne dispose que d'un autre chauffeur, à part lui. Dans ces
conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son
entreprise ne soit pas entravée dans ses activités l’emporte sur les
considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse.
La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du
permis de conduire est fixé au 15 décembre 2007. Le recours est ainsi
partiellement pour le recourant qui supportera un émolument réduit et qui aura
droit à des dépens partiels.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 avril 2007 est
réformée en ce sens qu'un délai au 15 décembre 2007 est imparti au recourant
pour déposer son permis de conduire auprès du Service des automobiles.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 29 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.