Lexipedia

Décision

CR.2007.0127

TA - CR.2007.0127 - 2007-10-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

29 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis 1986. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a

fait l'objet d'un avertissement en date du 17 septembre 2002 en raison d'une

inattention.

B.

Le mardi 13 février 2007, vers 22h00, X.________ a circulé

sur la route de Lausanne, à Echallens, alors qu'il se trouvait sous l'influence

de l'alcool. Les mesures de l'air expiré effectuées à 22h04 et 22h06 ont révélé

un taux d'alcoolémie de 0,52 g ‰, respectivement 0,51 g ‰. Le rapport de police

établi le 17 février 2007 précise encore que "les vitres latérales

ainsi que le pare-brise du véhicule n'avaient pas été dégivrés. En effet, ces

parties vitrées étaient encore recouvertes d'une couche de givre ce qui les

rendaient quasiment opaques."

Un formulaire de reconnaissance du résultat de l'air

expiré et de suspension provisoire du droit de conduire pour deux heures a été

remis à X.________ à l'issue de son interpellation. Il ressort de ce document

que sous la rubrique intitulée "Faute concomitante" l'auteur

du rapport de police a noté "pare-brise + vitres latérales embuée"

(sic).

Par préavis du 12 mars 2007, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses

éventuelles observations à ce sujet.

Par lettre du 31 mars 2007, X.________ a expliqué

qu'après avoir bu une bouteille de Bordeaux à deux lors d'un repas de famille

débuté à 20h00, il avait ramené sa belle-famille à la gare d'Echallens vers

21h45 (la température était proche de 0° ce soir-là) et qu'en repartant de la

gare, les vitres de la voitures étaient embuées et non pas givrées. Ne trouvant

pas de chiffon pour essuyer la buée, il a enclenché la ventilation de la

voiture et une fois le pare-brise partiellement désembué (à 80 % selon lui), il

a démarré avant de se faire interpeller par la police 300 mètres plus loin. Il

a dès lors demandé la clémence de l'autorité. En annexe à sa lettre, il a

produit une copie du prononcé préfectoral du 27 février 2007 le condamnant à

une amende de 600 francs pour infraction simple à la LCR pour avoir circulé en

état d'ébriété avec des glaces sales ou sans transparence.

C.

Par décision du 5 avril 2007, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois, dès le 2 octobre 2007 pour conduite en état d'ébriété et conduite

d'un véhicule avec une visibilité fortement réduite (vitres latérales et

pare-brise givrés).

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 26 avril 2007. Il se réfère à ses déterminations du 31 mars 2007 et

soutient que la contradiction entre le rapport de police qui retient que les

vitres étaient givrées et le formulaire de reconnaissance du résultat de l'air

expiré qui relève qu'elles étaient embuées ne peut pas être retenue à sa

charge. Il fait valoir qu'on ne saurait comparer des vitres embuées à des

vitres couvertes de givre et considère que sa faute peut être considérée comme

légère. Il se prévaut de la nécessité que revêt pour lui la possession d'un

permis de conduire en tant que chauffeur professionnel et de ses bons antécédents.

Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre;

subsidiairement il conclut à ce que l'exécution du retrait soit reportée au 15

décembre 2007 pour des nécessités professionnelles, le préjudice commercial

étant moins difficile à supporter durant cette période. Il précise à cet égard

que son entreprise emploie seulement deux chauffeurs, dont lui-même, et que le

volume de travail est moins important durant la période de fin d'année.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

26 juin. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance de

l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003, un conducteur est réputé incapable de

conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son

organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie

(état d’ébriété). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus

(art. 1 al. 2 de l'ordonnance précitée).

2.

En cas d’ébriété au volant, les nouvelles

dispositions de la loi sur la circulation routière distinguent trois catégories

d’infractions, en fonction de leur degré de gravité.

a) L’infraction est

considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en

état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g

‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la

circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’auteur d’une infraction légère

fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le

permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR); en revanche, il fait

l'objet d'un retrait de permis d'un mois au moins s'il a fait l’objet d’un

retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

b) L’infraction est

moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux

règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux

d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8

g ‰ ou plus. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois

mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en circulant avec un

taux d'alcoolémie non qualifié de 0,51 g ‰, le recourant a commis une

infraction à la LCR. La question litigieuse est celle qui concerne la seconde

infraction reprochée au recourant par l'autorité intimée, à savoir d'avoir

conduit avec une visibilité réduite à cause de ses vitres et pare-brise

recouverts de givre.

Le recourant, se référant au formulaire de

reconnaissance de l'air expiré qui retient que les vitres et pare-brise du

véhicule étaient embués, soutient que ses vitres et son pare-brise n'étaient

pas recouverts de givre, mais embués; il déclare même que son pare-brise était

déjà désembué sur 80 % de sa surface. Peu importe cependant de déterminer si

les vitres et le pare-brise était embués ou givrés, puisqu'il suffit de

retenir, comme l'a fait le jugement pénal non contesté, que le recourant a

conduit avec des vitres sans transparence.

4.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la

circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et

rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces

nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement

transparentes (art. 71 al. 4 OETV). En circulant avec les vitres et le

pare-brise de son véhicule sans transparence, le recourant a enfreint les

dispositions précitées.

Dans un arrêt récent concernant un conducteur qui

avait circulé environ 300 mètres sans avoir correctement nettoyé les

vitres givrées de son véhicule, se contentant de dégager une lucarne de 20 cm

sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel

comportement constituait une mise en danger abstraite accrue de la circulation

et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère (ATF

6A.16/2006 du 6 avril 2006). Dès lors, dans les arrêts CR.2005.0262

du 22 juin 2006 et CR.2006.0025 du 10 novembre 2006, le Tribunal administratif

a considéré que le fait de circuler avec les vitres givrées constituait une

infraction moyennement grave et confirmé le retrait du permis de conduire d'un

mois prononcé dans chacun des cas.

En l'espèce, au regard de la jurisprudence précitée,

l'infraction commise constitue une infraction moyennement grave entraînant un

retrait de permis d'un mois au moins au sens de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. On

relèvera que, même si l'on retenait, comme l'a fait l'autorité intimée dans sa

réponse, que l'infraction de conduite sans visibilité suffisante ne constitue

qu'une infraction légère, la situation du recourant ne serait pas différente.

En effet, ayant commis une infraction légère en sus d'une ébriété non

qualifiée, le recourant tomberait sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. b LCR

qui prévoit que, dans un tel cas, l'infraction commise est moyennement grave.

Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le recourant devrait donc également

faire l'objet d'un retrait du permis de conduire d'un mois au moins. S'en

tenant à la durée minimale prévue par la loi dans les deux cas de figure, la

décision attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner les critères de l'utilité professionnelle ou des

antécédents. En effet, selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait

ne peut être réduite.

5.

Subsidiairement, le recourant demande le report de

l'exécution de la mesure au 15 décembre 2007. Il fait valoir qu'il travaille

comme chauffeur poids lourds dans son entreprise employant deux chauffeurs au

total et que le volume d'activité est réduit durant la période des fêtes de fin

d'année. Il fait valoir que l'exécution du retrait en fin d'année serait moins

préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure

de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide

d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé

du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des

intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité;

il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des

conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui

résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le

tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant

l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour

que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission

de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait

(voir notamment CR 1994/0203 et CR 1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant d'une demande

de report de l'exécution d'un retrait de permis présentée par un conducteur qui

faisait valoir qu'il risquait de perdre son emploi, que, conformément au

principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un

certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager

l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il

n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au delà du but de cette

mesure (ATF 126 II 196).

6.

En l'espèce, la demande de report doit être admise : en

effet, en tant que chauffeur professionnel, le recourant peut se prévaloir

d'une véritable nécessité de son permis de conduire. Le retrait immédiat de son

permis aurait de lourdes conséquences sur le bon déroulement de l’activité de

son entreprise, qui ne dispose que d'un autre chauffeur, à part lui. Dans ces

conditions, le tribunal juge que l'intérêt personnel du recourant à ce que son

entreprise ne soit pas entravée dans ses activités l’emporte sur les

considérations liées à la nécessité d'exécuter rapidement la mesure litigieuse.

La décision sera dès lors réformée en ce sens que le délai pour le dépôt du

permis de conduire est fixé au 15 décembre 2007. Le recours est ainsi

partiellement pour le recourant qui supportera un émolument réduit et qui aura

droit à des dépens partiels.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 5 avril 2007 est

réformée en ce sens qu'un délai au 15 décembre 2007 est imparti au recourant

pour déposer son permis de conduire auprès du Service des automobiles.

III.

Un émolument de 300 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 29 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.