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Décision

CR.2007.0128

CDAP - CR.2007.0128 - 2008-07-31 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

31 juillet 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2.********, est

titulaire d¿un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories A1,

B, B1, BE, D1 et D1E, depuis le 7 avril 1954. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet. L'intéressé exerce

la profession d'expert diplômé en finance et controlling dans une société

fiduciaire.

B.

Le 11 janvier 2007, le Bureau des

radars de la gendarmerie vaudoise a établi un rapport dont il ressort que le

véhicule VD 3.******** a circulé le mercredi 10 janvier 2007, à 12h11, sur

4.********, à 5.******** (commune de Sainte-Croix), à une vitesse de

72 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 22 km/h la

limitation de vitesse.

Le 15 janvier 2007, A.________ a

fait savoir à la gendarmerie qu¿il était l¿auteur de l¿excès de vitesse

précité.

C.

Par préavis du 9 février 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé

A.________ qu¿il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de

conduire à son encontre et l¿a invité à faire valoir ses observations.

A la requête de l¿intéressé, le SAN

a suspendu la procédure administrative jusqu¿à droit connu sur la procédure

pénale.

D.

Par prononcé sans citation du 20

février 2007, le Préfet du district de Grandson a condamné A.________ à une

amende de 600 fr. pour avoir commis un excès de vitesse de 22 km/h à

l'intérieur d'une localité.

Le 26 février 2007, l'intéressé a

requis le réexamen de cette décision.

Par nouveau prononcé du 26 mars

2007, après avoir entendu A.________, le Préfet a confirmé la condamnation,

mais réduit l'amende à 450 francs. L'intéressé n'a pas contesté cette nouvelle

décision.

E.

Par décision du 11 avril 2007,

sans plus ample instruction, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire

d¿A.________ pour une durée d'un mois.

F.

A.________ a recouru le 28 avril

2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Le

recourant conclut principalement à l¿annulation de la décision attaquée, pour

violation du droit d¿être entendu, et subsidiairement, à sa réforme, dans le

sens d¿un avertissement. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Le 22 mai 2007, le recourant a été

mis au bénéfice de l¿effet suspensif.

Dans sa réponse du 19 juin 2007, le

SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt

jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Les dispositions régissant le

retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi

fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction

légère, moyenne ou grave depuis cette date (disposition finale de la

modification du 14 décembre 2001, al. 1). Elles sont applicables en l'espèce,

dès lors que les faits litigieux se sont produits le 22 octobre 2006.

3.

Sur le plan formel, le recourant

invoque une violation de son droit d¿être entendu, dans la mesure où il n¿a pu

faire valoir ses observations à la suite du prononcé préfectoral rendu, après

citation, le 26 mars 2007.

a) Le droit d'être entendu,

consacré par l¿art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, implique le droit

pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56

consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; arrêt GE.1999.0051 du 21 novembre

2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée. La motivation

doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant,

contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123

I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références).

Le droit d¿être entendu, et par

conséquent celui d¿obtenir une décision motivée, est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051 précité et

GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence admet toutefois que la violation

du droit d¿être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de

"la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s¿exprimer

devant une autorité de recours jouissant d¿un plein pouvoir d¿examen, revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l¿autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330, JdT 1982 I 100;

voir également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les

références citées). Or l¿art. 36 LJPA

confère à la Cour de droit administratif et public, en matière de droit pénal

administratif, le rôle d¿une juridiction d¿appel; dans ce cadre, sa tâche

consiste à revoir librement la cause en fait et en droit, qu¿il s¿agisse du

principe ou de la quotité de la peine. Une telle solution est seule compatible

avec l¿art. 6 CEDH (ATF 115 Ia 406). En effet, si la décision contestée devant

le tribunal n¿était examinée que sous l¿angle de l¿abus ou de l¿excès du

pouvoir d¿appréciation, le principe de l¿égalité des parties, garanti par

l¿art. 6 § 1 CEDH, ne serait plus respecté. Ces principes valent en matière de

retrait de permis de conduire à titre d¿admonestation que la jurisprudence

considère de longue date déjà comme une décision sur le bien-fondé d¿une

accusation en matière pénale au sens de l¿art. 6 § 1 CEDH (ATF 121 II 22).

b) En l¿espèce, le

droit d¿être entendu a certes été violé puisque l'autorité, après la suspension

de la procédure administrative, n¿a pas imparti un nouveau délai au recourant

pour déposer d¿éventuelles observations avant que la décision administrative

soit rendue. Le vice invoqué doit cependant être tenu pour réparé, compte tenu du

pouvoir d'examen dont dispose le tribunal et du fait que le recourant a eu la

possibilité de s¿exprimer en seconde instance, en exposant ses griefs dans son

recours, voire en déposant un mémoire complémentaire (quand bien même il n'a

pas fait usage de cette faculté).

4.

Sur le fond, le recourant met en

doute l'excès de vitesse qui lui est reproché. Il explique qu'à l'endroit où il

s'est fait "flasher", la route décrit une courbe importante,

de sorte qu'il lui était impossible de circuler à une vitesse de 72 km/h. Par

ailleurs, il relève qu'au moment précis de l'infraction, à 12h11, les barrières

ferroviaires sont en principe abaissées, puisque le train est à l'arrêt en

gare. Enfin, il indique que le certificat d'étalonnage du radar date de plus de

six mois.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis,

ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision

pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en

tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une

procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs

indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas,

l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des

preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon

lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi

par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

b) En l'espèce, par prononcé sans

citation du 20 février 2007, le préfet a condamné le recourant à une amende de

600.

fr. pour avoir commis un excès de vitesse de 22 km/h en localité. Par

nouveau prononcé du 26 mars 2007, après avoir entendu le recourant, le préfet a

confirmé la condamnation, mais a réduit l'amende à 450 francs. Le recourant n'a

pas contesté cette nouvelle décision. Par ailleurs, il n'a pas invoqué dans le

cadre de la présente procédure des faits inconnus du juge pénal. Il a en effet

indiqué que les arguments invoqués dans son recours avaient déjà été soulevés

devant le préfet. Les conditions permettant de s'écarter du jugement pénal ne

sont dès lors pas remplies.

Le tribunal tient en conséquence

pour établi que le recourant a circulé à 72 km/h (marge de sécurité

déduite) et qu'il a ainsi commis un excès de vitesse de 22 km/h.

5.

La loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) fait la distinction entre les

cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR)

et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

b) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR).

6.

Pour assurer l¿égalité de

traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le

domaine des excès de vitesse. A l'intérieur des localités, un dépassement de la

vitesse maximale de 20 à 24 km/h est considéré comme un cas de moyenne gravité,

nonobstant les circonstances particulières du cas comme, notamment, des

conditions de la circulation favorables ou une excellente réputation du

conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 128 II 86 consid. 2b p.

88; 126 II 202 consid. 1a p. 204; 124 II 475 consid. 2a p. 476 ss). Ces règles développées par la jurisprudence sous l¿ancien droit

restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 consid.

3.

; ég. ATF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 et arrêt CR.2006.0079 du 7

avril 2006).

En l'espèce, le recourant a dépassé

de 22 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Il a dès

lors commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave

au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

7.

a) Conformément à l'art. 16b al. 2 let.

a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée d¿un mois au minimum

après une infraction moyennement grave. L'art. 16 al. 3 2ème phrase

LCR précise que la durée minimale du retrait ne peut être réduite.

b) En l'espèce, le recourant se

prévaut de son absence d'antécédents, ainsi que de l'utilité professionnelle et

personnelle qu'il a de son permis de conduire. Il a produit à cet égard une

attestation de son employeur et un certificat de son médecin traitant attestant

qu'il est tributaire d'un véhicule pour se déplacer en raison de ses problèmes

ostéo-articulaires.

Ces arguments ne peuvent pas être pris

en considération. Le retrait prononcé correspond en effet au minimum légal d'un

mois fixé par la loi. Le recourant fait certes valoir que la jurisprudence a

admis des cas dans lesquels il était possible d'aller en-deçà du minimum légal

(ATF 124 II 103; ATF 6A.113/2001; cf. Cédric Misel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait de permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, spéc.

p. 385). Les arrêts cités sont toutefois tous antérieurs à l'entrée en

vigueur du nouveau droit. A cet égard, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 7

septembre 2006 (ATF 6A.38/2006 consid. 3.1.2), a rappelé que le législateur,

par l'introduction de la règle de l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR

qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, a entendu

exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien

droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances

particulières (voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999, FF 1999 IV

4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). De telles circonstances ne permettent

désormais plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minima prévus par

la loi.

La décision attaquée qui s'en tient à

un retrait d'une durée correspondant au minimum légal échappe ainsi à la

critique.

8.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue par le Service

des automobiles et de la navigation le 11 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.