CR.2007.0132
TA - CR.2007.0132 - 2007-09-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
14 septembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
PRIORITÉ{CIRCULATION}
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DILIGENCE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-36-3
OCR-14-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Doit être qualifiée de moyennement grave l'inattention du conducteur qui, en voulant obliquer à gauche pour emprunter un chemin, s'engage sur la voie opposée et se fait percuter par un véhicule qui circulait normalement en sens inverse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, au ********,
représenté par Jacques-Henri BRON, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 10 avril 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 décembre 2006, vers 13h30, X.________ circulait sur
la route cantonale de Prilly en direction du Mont-sur-Lausanne lorsque, peu
avant la jonction autoroutière de la Blécherette, il a dû ralentir fortement en
raison de la densité du trafic. Après avoir enclenché ses indicateurs de
direction gauches et s'être légèrement avancé sur la voie opposée pour voir si
elle était libre, il a bifurqué à gauche dans le but d'emprunter le chemin de
la Viane. Il est alors entré en collision avec un véhicule qui venait
normalement en sens inverse. Le véhicule de l'intéressé s'immobilisa sur l'îlot
central de la route cantonale, tandis que le véhicule venant en sens inverse
termina sa course sur l'îlot du débouché du chemin de la Viane, après avoir
arraché une borne directionnelle. Outre des dégâts matériels, l'accident a
causé une fracture de l'avant-bras droit de la femme de M. X.________,
passagère avant.
B.
Par prononcé sans citation du 15 mars 2007, le Préfet du
district de Lausanne a condamné M. X.________ à une amende de 400 fr., plus 190
fr. de frais, retenant qu'il avait été inattentif à la route et à la
circulation et n'avait pas accordé la priorité, en obliquant à gauche, à un
véhicule venant en sens inverse.
C.
Par lettre du 5 février 2007, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé M.
X.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de prendre à son
encontre une mesure de retrait de permis. Il lui a alors accordé un délai de
vingt jours pour consulter le dossier et communiquer par écrit ses
observations.
Le 30 mars 2007, l'intéressé, par l'intermédiaire de
son avocat, a indiqué à l'autorité précitée que les faits qui lui étaient reprochés
relevaient d'une inadvertance ponctuelle, son comportement en tant que
conducteur étant jusqu'ici sans tache. Il lui a demandé en conséquence de s'en
tenir à un avertissement.
D.
Par décision du 20 avril 2007, le Service des automobiles
a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un mois, dès
le 7 octobre 2007, qualifiant sa faute de moyennement grave.
E.
Par acte du 1er mai 2007, M. X.________ a formé
recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il
fait valoir en substance qu'il avait pris toutes les mesures adéquates pour
effectuer sa manoeuvre de manière sécurisée et que sa faute consiste dès lors
en une brève inattention. Il ajoute que cette appréciation a été partagée par
le Préfet du district de Lausanne, qui lui a infligé une amende modeste. Il se
prévaut encore de l'absence d'antécédent et de l'utilité de son permis dans son
activité professionnelle d'expert judiciaire qui l'amène à de fréquents
déplacements.
Dans sa réponse du 24 juillet 2007, l'autorité
intimée expose qu'en refusant d'accorder la priorité et en ne portant pas une
attention suffisante à la route et à la circulation, l'intéressé a mis
concrètement en danger un autre usager de la route, ce qui constitue une faute
moyennement grave.
Par lettre du 10 août 2007, M. X.________ observe
que l'appréciation de l'autorité intimée est excessivement sévère et
incohérente avec l'appréciation faite par l'autorité pénale.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lett. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
[LCR]). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au
cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été
retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al.
3.
LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins
s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative
au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt
du 6 avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a
LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par
exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,
inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132
et 4134 ; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p.
186.
; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves,
cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 392 ; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6
avril 2006).
c) Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur
s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de
moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache
en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
3.
Le conducteur doit rester constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence
(art. 31 al. 1 LCR). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera
la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son
attention à la route et à la circulation. En outre, celui qui est tenu
d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur
bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 1ère phrase, OCR).
Les règles de subordination imposées dans les
situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un
fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le Tribunal fédéral a
jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui
viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à
circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un
conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant
sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la
voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait
irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu
l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons
antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en
obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire
roulant normalement en sens inverse (CR.1997.0193 du 29 septembre 1997). Cette
jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf
circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un
conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en
sens inverse (CR.1998.0114 du 27 octobre 1998; CR.1999.0064 du 19 janvier 2000;
CR.1999.0224 du 26 septembre 2000; CR.2000.0126 du 28 novembre 2000;
CR.2001.0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.56/2002
du 15 août 2002; CR.2002.0199 du 7 janvier 2004; CR.2004.0053 du 8 juillet
2005; CR.2006.0281 du 8 juillet 2007; CR.2006.0221 du 17 janvier 2007).
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, en
obliquant à gauche, n'a pas accordé la priorité à un véhicule automobile
arrivant en sens inverse. Il prétend que sa faute doit être qualifiée de légère
dans la mesure où elle relèverait d'une inattention très brève, puisqu'il
aurait effectué tous les contrôles nécessaires avant d'effectuer cette
manœuvre. Son raisonnement ne saurait toutefois être suivi. S'il n'est pas mis
en doute que le recourant avait enclenché ses indicateurs de direction, il
paraît peu probable qu'il ait vérifié avec une attention suffisante la
circulation de la voie opposée. Selon ses dires, il s'était légèrement avancé
sur la voie opposée pour vérifier qu'elle était libre. On comprend dès lors mal
pourquoi il se serait engagé immédiatement après, au moment où un véhicule
arrivait. A cet endroit, la route ne décrit qu'une légère déclivité de 3 % en
direction de Prilly et la visibilité y est étendue. Aucun élément extérieur ne
permet donc d'expliquer pourquoi le recourant n'aurait pas pu voir ledit
véhicule arriver. L'accident qui s'en est suivi semble relever ainsi
exclusivement du manque d'attention du recourant, lequel a concrètement et
gravement mis en danger la sécurité d'un autre automobiliste. Conformément à la
jurisprudence précitée, de telles circonstances ne laissent pas place au
prononcé d'un simple avertissement, mais justifient de qualifier la faute de
moyennement grave. On ne saurait en particulier déduire du montant de l'amende
infligée par le préfet qu'il s'agit d'une faute légère. Au demeurant, même si
tel était le cas, le juge administratif n'est pas lié par l'appréciation
juridique de l'autorité pénale, mais uniquement par les faits que celle-ci a
retenus (arrêt CR.2005.0443 du 10 novembre 2006).
5.
S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu
compte des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle de son
permis, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal
prévu par le législateur.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais de justice
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 10 avril 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.