CR.2007.0133
TA - CR.2007.0133 - 2007-06-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
4 juin 2007Français6 min
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N° affaire:
CR.2007.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
SOUPÇON
CAPACITÉ DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Conformément à la jurisprudence constante, il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à la conduite lorsqu'un conducteur conduit deux fois en moins de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de plus de de 1,6 go/oo. Il se justifie par conséquent d'écarter le conducteur de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l'expertise de l'UMTR (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juin 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 avril 2007 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que A.________, née en 2.********, est titulaire d’un permis de conduire depuis
1969,
vu le fichier des mesures administratives dont il
ressort que l'intéressée a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire d’une
durée de neuf mois, du 18 novembre 2003 au 17 août 2004 en raison d’une ivresse
au volant (taux d’alcoolémie de 2,34 g ‰) avec consommation de
médicaments, commise le 18 novembre 2003,
vu le rapport de police du 26 mars
2007 dont il ressort que A.________ a conduit un véhicule sous l’influence de
l’alcool le 25 mars 2007, vers 16h50, à 1.******** en présentant un taux d’alcoolémie
de 1,94 g ‰ minimum selon le calcul en retour effectué par l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne,
vu la décision du Service des
automobiles du 16 avril 2007 ordonnant le retrait préventif du permis de
conduire de l’intéressée et la mise en œuvre d’une expertise alcoologique
auprès de l’UMTR,
vu le recours dans lequel la recourante
conteste le taux d'alcoolémie retenu à son encontre en faisant valoir que la
fatigue et le stress extrême dont elle souffre depuis le début de la maladie de
sa mère il y a trois ans peuvent influencer les résultats d'analyse,
vu la décision du juge instructeur du 10
mai 2007 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par la
recourante,
Faits
considérant que le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné
lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme
une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et
suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné
lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g ‰ ou plus,
même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui
précèdent (ATF 126 II 185),
que, dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a
jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un
conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un
taux d'alcoolémie de 1,6 g ‰ au minimum (ATF 126 II 361),
que, selon une jurisprudence
constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ;
CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ;
CR.2004.0214 ; CR.2005.0337; CR.2006.0071; CR.2006.0160; CR.2006.0449), le
Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de
permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de
l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une
ivresse au volant avec un taux de 2,5 g ‰ au moins ou deux ivresses au volant
avec un taux de 1,6 g ‰ au moins),
qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de
cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le
comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être
écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant
à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise,
qu’en l’espèce, la recourante conteste
le résultat de l'analyse sanguine en soutenant que la fatigue et le stress dont
elle souffre depuis la maladie de sa mère ont pu influencer les résultats
d'analyse,
qu'il est cependant notoire que,
contrairement à la quantité d'alcool ingérée, au poids ou au sexe de la
personne, des facteurs comme le stress et la fatigue n'ont aucune influence sur
le taux d'alcoolémie dans le sang,
qu'on retiendra donc que la recourante
a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,94 g ‰ le 25 mars 2007,
qu'en l'espèce, la recourante a commis
deux ivresses au volant en moins de quatre ans en présentant les deux fois un
taux d’alcoolémie assez nettement supérieur à 1,6 g ‰, de sorte qu’elle remplit
les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un
soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,
qu’il se justifie dès lors d’écarter
la recourante de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui
pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise
déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et non contestée par la recourante,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais
de la recourante,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 16
avril 2007;
III.
met à la charge de la recourante un émolument de 300
francs.
Lausanne, le 4 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.