Lexipedia

Décision

CR.2007.0133

TA - CR.2007.0133 - 2007-06-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

4 juin 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à

l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné

lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme

une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et

suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné

lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g ‰ ou plus,

même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui

précèdent (ATF 126 II 185),

que, dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a

jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un

conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un

taux d'alcoolémie de 1,6 g ‰ au minimum (ATF 126 II 361),

que, selon une jurisprudence

constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ;

CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ;

CR.2004.0214 ; CR.2005.0337; CR.2006.0071; CR.2006.0160; CR.2006.0449), le

Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de

permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de

l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une

ivresse au volant avec un taux de 2,5 g ‰ au moins ou deux ivresses au volant

avec un taux de 1,6 g ‰ au moins),

qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de

cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le

comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être

écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant

à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise,

qu’en l’espèce, la recourante conteste

le résultat de l'analyse sanguine en soutenant que la fatigue et le stress dont

elle souffre depuis la maladie de sa mère ont pu influencer les résultats

d'analyse,

qu'il est cependant notoire que,

contrairement à la quantité d'alcool ingérée, au poids ou au sexe de la

personne, des facteurs comme le stress et la fatigue n'ont aucune influence sur

le taux d'alcoolémie dans le sang,

qu'on retiendra donc que la recourante

a circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,94 g ‰ le 25 mars 2007,

qu'en l'espèce, la recourante a commis

deux ivresses au volant en moins de quatre ans en présentant les deux fois un

taux d’alcoolémie assez nettement supérieur à 1,6 g ‰, de sorte qu’elle remplit

les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un

soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire,

qu’il se justifie dès lors d’écarter

la recourante de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui

pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise

déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR et non contestée par la recourante,

que la décision attaquée doit par

conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais

de la recourante,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 16

avril 2007;

III.

met à la charge de la recourante un émolument de 300

francs.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.