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Décision

CR.2007.0134

CDAP - CR.2007.0134 - 2008-08-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

4 août 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est

titulaire d'un permis de conduire français, catégorie B, depuis le 17 octobre

2000. Il découle de la décision querellée que le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le lundi 6 novembre 2006, vers

00h45, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l¿autoroute A1

Genève-Lausanne à une allure de 120 km/h. Alors qu¿il se trouvait sur la voie

de dépassement, après avoir doublé un autre usager de la route, il chercha un

CD dans la boîte à gants et laissa son automobile dévier sur la gauche.

Celle-ci roula sur la bande centrale, puis percuta par le côté gauche la

glissière de sécurité. X.________ immobilisa son véhicule quelques dizaines de

mètres plus loin contre la glissière.

Des déclarations de l¿intéressé,

contenues dans le rapport établi par les gendarmes le 9 novembre 2006, on

extrait le passage suivant:

"j¿ai détourné mon regard de la route

pour chercher un CD dans ma boîte à gants. Ils se trouvent dans une pochette.

J¿ai sorti cette dernière et l¿ai posée sur le siège passager. J¿ai pris un CD

et l¿ai inséré dans le lecteur. C¿est à cet instant que j¿ai senti un choc sur

le côté gauche, avec un grand bruit. J¿ai à nouveau porté mon regard sur la

route et j¿ai remarqué que ma voiture frottait l¿élément de glissière central.

J¿ai tenté de corriger ma trajectoire pour revenir sur la voie de circulation,

mais cela était impossible".

C.

Par préavis du 25 janvier 2007,

qui ne figure pas au dossier, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a informé l¿intéressé qu¿il envisageait de prononcer une

mesure d¿interdiction de conduire à son encontre.

D.

Par décision du 6 mars 2007, le

SAN a prononcé à l¿encontre de X.________ une interdiction de conduire sur le

territoire suisse pour une durée de trois mois, prenant effet du 2 septembre au

1er décembre 2007; la décision qualifie la perte de maîtrise de

grave.

L¿adresse de notification étant

incorrecte (case postale inexacte), X.________ n¿a pris connaissance de cette

décision qu¿en date du 19 avril 2007.

E.

Le 30 avril 2007, X.________ a

interjeté recours contre la décision rendue le 6 mars par le SAN. Le recourant

conclut à ce que la durée de l¿interdiction de conduire soit réduite. Il conteste

la qualification de faute grave, dans la mesure où aucun autre véhicule n¿a été

impliqué. Il invoque en outre un besoin professionnel de son permis de

conduire.

Le 26 juin 2007, le recourant a

complété son recours aux fins de préciser ses conclusions, en ce sens que la

durée de l¿interdiction de conduire est réduite à un mois. A l¿appui de ses

conclusions, il se réfère à la jurisprudence rendue par le Tribunal

administratif en matière de perte de maîtrise du véhicule. Une attestation de

son employeur est produite en outre en annexe.

Dans sa réponse du 31 juillet 2007,

le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

L¿autorité intimée estime que la faute commise doit être qualifiée de grave, le

recourant ayant, par un acte volontaire et durant un certain laps de temps,

violé les règles élémentaires de prudence.

Le 15 août 2007, le recourant a

déposé un nouveau mémoire complémentaire. Il reprend en substance les arguments

développés dans ses écritures antérieures. Il conteste formellement la

qualification de faute grave, en insistant sur la brièveté de son inattention,

réalisée au surplus sur un tronçon rectiligne et avec une visibilité étendue.

Le 16 août 2007, le recourant a été

mis au bénéfice de l¿effet suspensif.

Parties n¿ayant pas requis la tenue

d¿une audience, le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt

jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant

datent du 6 novembre 2006. Il tombent par conséquent sous le coup de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dont

les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

Conformément à l'art. 45 al. 1 de

l¿ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage d¿un permis de

conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s¿appliquent

au retrait du permis de conduire suisse.

Le conducteur doit rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence (art. 31 al. 1er LCR). La vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, ainsi qu¿aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1er, 1ère

phrase, LCR). L¿art. 3 al. 1er de l¿ordonnance du 13 novembre 1962

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prescrit au

conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il

veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni

par tout autre appareil reproducteur de son.

3.

Le recourant soutient que la perte

de maîtrise constitue une infraction moyennement grave, tandis que l¿autorité

intimée estime que cette infraction constitue un cas grave.

a) La loi fait la distinction entre

le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité

moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1er let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait

l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis

de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative

n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en

revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de

permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger

pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1er

let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois

en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire

est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16 c

al. 1er let. 1 LCR). Après une infraction grave, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il

est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,

le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave

(art. 16c al. 2 let. b LCR).

b) Comme l¿a jugé le Tribunal

fédéral dans un arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, le législateur conçoit l¿art.

16b al. 1er let. a LCR comme l¿élément dit de regroupement. Cette

disposition n¿est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

de l¿art. 16a al. 1er ou de l¿art. 16c al. 1er LCR. Dès

lors, l¿infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René

Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,

in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions

légales du retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006

du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

4.

a) En l'occurrence, l'infraction

de l'art. 31 LCR est réalisée: le recourant n'est pas resté constamment maître

de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

D¿une manière générale, la maîtrise du véhicule est par ailleurs une règle

fondamentale du code de la route. Sa violation qui entraîne une sérieuse mise

en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une faute

légère (CR.2002.0094 du 29 novembre 2002; CR.2001.0127 du 1er mars 2002).

b) En ce qui concerne la

qualification de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative

à l¿art. 90 chiffre 2 LCR (qui est le pendant de l¿infraction grave au sens de

l¿art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de

scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,

c¿est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le

moins d¿une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être

admise lorsque l¿auteur est conscient de la dangerosité générale de son

comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence

grossière peut aussi être réalisée lorsque l¿auteur n¿a pas pris en

considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,

c¿est-à-dire lorsqu¿il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels

cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre

en considération la mise en danger des tiers procède d¿une absence de

scrupules. L¿absence de scrupules est constituée entre autres par un

comportement dépourvu d¿égards à l¿endroit des biens juridiques des tiers. Elle

peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d¿égards quant à la

mise en danger d¿intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, consid. 3.2; cf. ég. arrêt

CR.2006.0091 du 7 février et CR.2006.0483 du 17 avril 2007).

c) En l¿espèce, on peut

difficilement considérer la faute du recourant comme légère, ni surtout, compte

tenu de l¿accident subséquent qu¿il a provoqué, nier qu¿il ait concrètement et

gravement mis en danger la sécurité routière, même si il n¿a heureusement

engendré que des dommages matériels. Ainsi que le relève le recourant, le

tribunal administratif a, à de nombreuses reprises, considéré une perte de

maîtrise sur l¿autoroute comme une faute moyennement grave (cf. par exemple les

arrêts CR.2006.0156 du 16 août 2007 : perte de maîtrise en suite d¿une

inattention; CR.2005.0093 du 13 octobre 2006 : perte de maîtrise en raison

d¿un vitesse inadaptée sur une jonction autoroutière; CR.2005.0212 du 23 juin

2006.

perte de maîtrise ensuite d¿un dérapage du véhicule lors d¿un

ralentissement). Tous les cas d¿espèce rappelés ci-dessus diffèrent cependant

de la situation du recourant.

En effet, dans la présente espèce,

force est de constater que c¿est délibérément que le recourant a quitté la

route des yeux en se penchant vers sa boîte à gants pour y prendre un CD. Le

recourant a donc pris sciemment le risque de détourner son attention de la

circulation. Or, il est notoire qu¿en effectuant un tel mouvement, tout en

conduisant à une vitesse élevée sur l¿autoroute, les risques de dévier de sa

trajectoire sont importants; ces risques sont d¿autant plus importants qu¿ils

ont été pris sur la voie de dépassement. Le recourant ne pouvait pas ignorer

que son comportement était de nature à lui faire perdre la maîtrise de son

véhicule et à mettre gravement en danger les autres usagers de la route. Dès

lors qu¿il a pris un tel risque volontairement, le recourant a commis une faute

qui doit être qualifiée de grave. Le tribunal n¿a d¿ailleurs pas jugé autrement

dans les arrêts CR.2006.0483 du 17 avril 2007 et CR.2007.0103 du 20 août 2007.

5.

S¿agissant de la durée de la

mesure, il ne peut être tenu compte des bons antécédents du recourant et de

l¿utilité professionnelle de son permis, dès lors que le retrait de permis

correspond au minimum prévu par le législateur.

6.

Les considérations qui précèdent

conduisent au rejet du recours. Vu l¿issue du litige, les frais de justice

seront mis à la charge du recourant débouté, qui n¿a pas droit à l¿allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 mars 2007

par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600

(six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.