CR.2007.0134
CDAP - CR.2007.0134 - 2008-08-04 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
4 août 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.08.2008
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE GRAVE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui cherche un CD dans la boîte à gants, alors qu'il circule à 120 km/h sur la voie de dépassement d'une autoroute, et perd ainsi la maîtrise de son véhicule (avec accident), commet une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En quittant volontairement la route des yeux, il a pris en effet sciemment le risque de dévier de sa trajectoire et de commettre un accident. La décision attaquée s'en tenant à un retrait de 3 mois, elle ne peut qu'être confirmée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août
2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière.
Recourant
X.________, à ******** BE,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 6 mars 2007 (interdiction de conduire de
trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire français, catégorie B, depuis le 17 octobre
2000. Il découle de la décision querellée que le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le lundi 6 novembre 2006, vers
00h45, X.________ circulait au volant de son véhicule sur l¿autoroute A1
Genève-Lausanne à une allure de 120 km/h. Alors qu¿il se trouvait sur la voie
de dépassement, après avoir doublé un autre usager de la route, il chercha un
CD dans la boîte à gants et laissa son automobile dévier sur la gauche.
Celle-ci roula sur la bande centrale, puis percuta par le côté gauche la
glissière de sécurité. X.________ immobilisa son véhicule quelques dizaines de
mètres plus loin contre la glissière.
Des déclarations de l¿intéressé,
contenues dans le rapport établi par les gendarmes le 9 novembre 2006, on
extrait le passage suivant:
"j¿ai détourné mon regard de la route
pour chercher un CD dans ma boîte à gants. Ils se trouvent dans une pochette.
J¿ai sorti cette dernière et l¿ai posée sur le siège passager. J¿ai pris un CD
et l¿ai inséré dans le lecteur. C¿est à cet instant que j¿ai senti un choc sur
le côté gauche, avec un grand bruit. J¿ai à nouveau porté mon regard sur la
route et j¿ai remarqué que ma voiture frottait l¿élément de glissière central.
J¿ai tenté de corriger ma trajectoire pour revenir sur la voie de circulation,
mais cela était impossible".
C.
Par préavis du 25 janvier 2007,
qui ne figure pas au dossier, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a informé l¿intéressé qu¿il envisageait de prononcer une
mesure d¿interdiction de conduire à son encontre.
D.
Par décision du 6 mars 2007, le
SAN a prononcé à l¿encontre de X.________ une interdiction de conduire sur le
territoire suisse pour une durée de trois mois, prenant effet du 2 septembre au
1er décembre 2007; la décision qualifie la perte de maîtrise de
grave.
L¿adresse de notification étant
incorrecte (case postale inexacte), X.________ n¿a pris connaissance de cette
décision qu¿en date du 19 avril 2007.
E.
Le 30 avril 2007, X.________ a
interjeté recours contre la décision rendue le 6 mars par le SAN. Le recourant
conclut à ce que la durée de l¿interdiction de conduire soit réduite. Il conteste
la qualification de faute grave, dans la mesure où aucun autre véhicule n¿a été
impliqué. Il invoque en outre un besoin professionnel de son permis de
conduire.
Le 26 juin 2007, le recourant a
complété son recours aux fins de préciser ses conclusions, en ce sens que la
durée de l¿interdiction de conduire est réduite à un mois. A l¿appui de ses
conclusions, il se réfère à la jurisprudence rendue par le Tribunal
administratif en matière de perte de maîtrise du véhicule. Une attestation de
son employeur est produite en outre en annexe.
Dans sa réponse du 31 juillet 2007,
le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
L¿autorité intimée estime que la faute commise doit être qualifiée de grave, le
recourant ayant, par un acte volontaire et durant un certain laps de temps,
violé les règles élémentaires de prudence.
Le 15 août 2007, le recourant a
déposé un nouveau mémoire complémentaire. Il reprend en substance les arguments
développés dans ses écritures antérieures. Il conteste formellement la
qualification de faute grave, en insistant sur la brièveté de son inattention,
réalisée au surplus sur un tronçon rectiligne et avec une visibilité étendue.
Le 16 août 2007, le recourant a été
mis au bénéfice de l¿effet suspensif.
Parties n¿ayant pas requis la tenue
d¿une audience, le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt
jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant
datent du 6 novembre 2006. Il tombent par conséquent sous le coup de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dont
les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
Conformément à l'art. 45 al. 1 de
l¿ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l¿admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l¿usage d¿un permis de
conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s¿appliquent
au retrait du permis de conduire suisse.
Le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs
de la prudence (art. 31 al. 1er LCR). La vitesse doit toujours être
adaptée aux circonstances, ainsi qu¿aux conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1er, 1ère
phrase, LCR). L¿art. 3 al. 1er de l¿ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prescrit au
conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni
par tout autre appareil reproducteur de son.
3.
Le recourant soutient que la perte
de maîtrise constitue une infraction moyennement grave, tandis que l¿autorité
intimée estime que cette infraction constitue un cas grave.
a) La loi fait la distinction entre
le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité
moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d¿autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1er let. a LCR). L¿auteur d¿une infraction légère fait
l¿objet d¿un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis
de conduire ne lui a pas été retiré et qu¿aucune autre mesure administrative
n¿a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en
revanche retiré pour un mois au moins s¿il a fait l¿objet d¿un retrait de
permis ou d¿une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d¿infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger
pour la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1er
let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des
deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois
en raison d¿une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire
est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d¿autrui ou en prend le risque (art. 16 c
al. 1er let. 1 LCR). Après une infraction grave, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il
est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes,
le permis a été retiré une fois en raison d¿une infraction moyennement grave
(art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) Comme l¿a jugé le Tribunal
fédéral dans un arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, le législateur conçoit l¿art.
16b al. 1er let. a LCR comme l¿élément dit de regroupement. Cette
disposition n¿est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
de l¿art. 16a al. 1er ou de l¿art. 16c al. 1er LCR. Dès
lors, l¿infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René
Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus
exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions
légales du retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006
du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
4.
a) En l'occurrence, l'infraction
de l'art. 31 LCR est réalisée: le recourant n'est pas resté constamment maître
de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
D¿une manière générale, la maîtrise du véhicule est par ailleurs une règle
fondamentale du code de la route. Sa violation qui entraîne une sérieuse mise
en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une faute
légère (CR.2002.0094 du 29 novembre 2002; CR.2001.0127 du 1er mars 2002).
b) En ce qui concerne la
qualification de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative
à l¿art. 90 chiffre 2 LCR (qui est le pendant de l¿infraction grave au sens de
l¿art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de
scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,
c¿est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le
moins d¿une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être
admise lorsque l¿auteur est conscient de la dangerosité générale de son
comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence
grossière peut aussi être réalisée lorsque l¿auteur n¿a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c¿est-à-dire lorsqu¿il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels
cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre
en considération la mise en danger des tiers procède d¿une absence de
scrupules. L¿absence de scrupules est constituée entre autres par un
comportement dépourvu d¿égards à l¿endroit des biens juridiques des tiers. Elle
peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d¿égards quant à la
mise en danger d¿intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, consid. 3.2; cf. ég. arrêt
CR.2006.0091 du 7 février et CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
c) En l¿espèce, on peut
difficilement considérer la faute du recourant comme légère, ni surtout, compte
tenu de l¿accident subséquent qu¿il a provoqué, nier qu¿il ait concrètement et
gravement mis en danger la sécurité routière, même si il n¿a heureusement
engendré que des dommages matériels. Ainsi que le relève le recourant, le
tribunal administratif a, à de nombreuses reprises, considéré une perte de
maîtrise sur l¿autoroute comme une faute moyennement grave (cf. par exemple les
arrêts CR.2006.0156 du 16 août 2007 : perte de maîtrise en suite d¿une
inattention; CR.2005.0093 du 13 octobre 2006 : perte de maîtrise en raison
d¿un vitesse inadaptée sur une jonction autoroutière; CR.2005.0212 du 23 juin
2006.
perte de maîtrise ensuite d¿un dérapage du véhicule lors d¿un
ralentissement). Tous les cas d¿espèce rappelés ci-dessus diffèrent cependant
de la situation du recourant.
En effet, dans la présente espèce,
force est de constater que c¿est délibérément que le recourant a quitté la
route des yeux en se penchant vers sa boîte à gants pour y prendre un CD. Le
recourant a donc pris sciemment le risque de détourner son attention de la
circulation. Or, il est notoire qu¿en effectuant un tel mouvement, tout en
conduisant à une vitesse élevée sur l¿autoroute, les risques de dévier de sa
trajectoire sont importants; ces risques sont d¿autant plus importants qu¿ils
ont été pris sur la voie de dépassement. Le recourant ne pouvait pas ignorer
que son comportement était de nature à lui faire perdre la maîtrise de son
véhicule et à mettre gravement en danger les autres usagers de la route. Dès
lors qu¿il a pris un tel risque volontairement, le recourant a commis une faute
qui doit être qualifiée de grave. Le tribunal n¿a d¿ailleurs pas jugé autrement
dans les arrêts CR.2006.0483 du 17 avril 2007 et CR.2007.0103 du 20 août 2007.
5.
S¿agissant de la durée de la
mesure, il ne peut être tenu compte des bons antécédents du recourant et de
l¿utilité professionnelle de son permis, dès lors que le retrait de permis
correspond au minimum prévu par le législateur.
6.
Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet du recours. Vu l¿issue du litige, les frais de justice
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n¿a pas droit à l¿allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 mars 2007
par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600
(six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.