CR.2007.0137
TA - CR.2007.0137 - 2007-09-13 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
13 septembre 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CONSTATATION DES FAITS
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Circuler sur l'autoroute à 120 km/h à moins de 10 m du véhicule précédent sur une distance de 400 m constitue à tout le moins une faute de gravité moyenne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Me Olivier RODONDI, avocat à 1002 Lausanne-Pully,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, 1014
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le
16 avril 2007 par le Service des automobiles et de la navigation (retrait
d'un mois ; distance insuffisante entre véhicules sur l’autoroute).
Vu les faits suivants
A.
Le 2 août 2006 à 14h 55, X.________ a été interpellée à la
jonction autoroutière de Vevey par une patrouille de gendarmerie alors qu’elle
circulait sur l’autoroute A9 au volant de la voiture de tourisme BMW X5
immatriculée au nom de son mari. Du rapport établi le 3 août 2006 par les deux
gendarmes qui l’ont interpellée (soit le caporal Gertsch et le gendarme
Croci-Torti), on extrait ce qui suit :
"Mme X.________ circulait
sur la voie de gauche, en direction de Vevey (…) elle rejoignit une Audi grise,
à plaques allemandes, dont le conducteur occupait normalement la voie pour
dépasser. Là, l’intéressée s’approcha de cette machine à une distance de moins
de 10 mètres et poursuivit de cette manière sur un tronçon d’environ 400
mètres, ce qui, à une allure de 120 km/h, ne lui aurait pas permis de s’arrêter
à temps en cas de freinage inattendu de l’usager la précédant. En outre, à
plusieurs reprises, Mme X.________ procéda à des dépassements, puis réintégra
la voie de droite, sans indiquer les changements de direction. La contrevenante
n’était pas porteuse du permis de circulation, qui est au nom de son époux.
(…) La présente dénonciation fut signifiée sur le champ à l’intéressée,
qui se montra désinvolte, mais polie. (…) Il est à relever que lorsque nous
avons constaté ces infractions, nous circulions avec notre voiture de service,
Opel vectra (…)".
B.
X.________ a été dénoncée aux autorités pénale et
administrative pour avoir omis de garder une distance suffisante en circulant
en file, pour ne pas avoir annoncé des changements de direction, ne pas avoir
été porteuse du permis de circulation du véhicule utilisé et ne pas avoir
effectué un changement d’adresse sur son permis de conduire. En raison de ces
faits, elle a été condamnée à une amende de 250 fr. par prononcé sans citation
rendu le 23 août 2006 par le Préfet du district de Lavaux, prononcé dont
l’intéressée n’a pas demandé le réexamen. Par courrier du 6 décembre 2006, le
Service des automobiles l’a avisée d’une possible mesure de retrait du permis
de conduire au motif qu’elle n’avait pas respecté la distance minimale de
sécurité sur l’autoroute et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Par lettres
de son conseil des 29 janvier, 5 février et 2 avril 2007, elle fit en
résumé valoir que, circulant sur la voie de dépassement, elle avait dû faire
face à la manœuvre intempestive d’un véhicule qui avait déboîté devant elle
depuis la voie de droite, la contraignant à ralentir pour éviter un accrochage.
Elle précisa que le fait de ne pas avoir contesté le prononcé préfectoral ne
pouvait être compris comme un aveu de culpabilité que s’agissant des trois
infractions autres que celle du non respect de la distance de sécurité.
C.
Par décision rendue le 16 avril 2007, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois pour non respect de la distance minimale de sécurité sur une
distance de 400 mètres, distance qui, même si l’on devait s’en tenir à la
version des faits de l’intéressée, ne lui était pas nécessaire pour recréer un
espace suffisant derrière le véhicule qui aurait soudainement déboîté devant le
sien.
Par acte de son conseil du 7 mai 2007,
X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et
conclu à son annulation. Mettant en doute les constatations de fait retenues
par les gendarmes dénonciateurs s’agissant de l’estimation de la vitesse de son
véhicule, de la distance qui séparait celui-ci de celui qui le précédait et du
temps ainsi que de la distance nécessaires à rétablir un espace de sécurité
suffisant entre les deux voitures, elle confirma avoir dû faire face à la
manœuvre de dépassement intempestive d’un autre véhicule et fit valoir à cet
égard que l’autorité administrative ne pouvait être liée par les faits qui
avaient été retenus par l’autorité pénale sur la base du seul rapport de
police, sans l’avoir préalablement entendue.
D.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 août 2007,
à laquelle l’autorité intimée a renoncé à se faire représenter. A cette
occasion, il a entendu la recourante dans ses explications et pu confronter
celles-ci avec celles du gendarme dénonciateur Gertsch, entendu en qualité de
témoin. Leurs déclarations peuvent être résumées comme il suit.
La recourante déclare avoir emprunté
l’autoroute, le jour en question, pour se rendre de son domicile de ******** à
celui de sa mère à ********, en compagnie de son jeune fils. Lors de ce trajet,
circulant à 120 km/h, elle dépassa le véhicule des gendarmes dénonciateurs, qui
l’ont observée lors de cette manœuvre avec, selon son souvenir, un certain
agacement. Peu après, elle fut confrontée à la manœuvre d’un véhicule qui
déboîta de la piste de droite juste devant elle, ce qui la contraignit à
freiner pour éviter une collision, puis pour rétablir une distance raisonnable
avec ce véhicule. Elle se souvient avoir observé que, peu après cet incident, la
voiture de gendarmerie s’est portée sur la voie de dépassement, avant
d’enclencher les gyrophares. Elle ne comprit pas tout de suite que l’intention
des gendarmes était de l’intercepter, son attention ayant également porté sur
son fils qui pleurait à l’arrière du véhicule. Lorsqu’elle comprit, elle
obtempéra et se soumit au contrôle des gendarmes, qui lui ont exposé les
raisons de leur intervention, soit le non respect des distances minimales de
sécurité ainsi que le fait de ne pas avoir signalé plusieurs changements de
file au moyen des indicateurs de direction. Les gendarmes ont ensuite effectué
un contrôle général d’identité et du véhicule qui a duré environ un quart
d’heure. Elle est demeurée courtoise et n’a formulé aucune objection ou
opposition lors de cette interpellation, quand bien même la durée de celle-ci
lui est parue longue et disproportionnée. De manière générale, elle convient
avoir pour habitude de circuler sur l’autoroute autant que possible sur la voie
de dépassement, mais dans le respect de limites de vitesse, précisant qu’elle
utilise toujours ses indicateurs de direction pour effectuer une manœuvre de
dépassement, mais pas pour se rabattre sur la voie de droite. A réception du
prononcé pénal, elle s’est acquittée du montant de l’amende sans penser que les
infractions commises pourraient justifier une procédure administrative.
Le caporal Gertsch a déclaré se
souvenir avec précision des circonstances de l’interpellation. Il circulait au
volant de la voiture de patrouille, sur la voie de droite, à quelques mètres
derrière le véhicule de la recourante, lorsque son collègue et lui ont observé
la recourante se rapprocher du véhicule qui la précédait, sans que ce dernier
ait au préalable effectué une quelconque manœuvre de déboîtement, ni que l’intéressée
ait effectué une manœuvre de freinage, ce qu’ils n’auraient pas manqué de
constater au moyen des feux arrières du véhicule en question. L’espace entre
les deux véhicules s’est réduit au point d’être inférieur à celui correspondant
à l’addition de deux voitures de tourisme de taille normale, ce qui constitue
le critère de dangerosité habituellement retenu par la gendarmerie pour
justifier une dénonciation. Quant à la distance de 400 mètres sur laquelle ils
ont observé l’infraction, elle a été calculée en se rapportant aux bornes
kilométriques qui bordent la chaussée à intervalles de 50 mètres, méthode de
calcul très fiable et usuellement pratiquée en pareilles circonstances. Après
avoir relevé ce comportement, les gendarmes ont observé l’intéressée se
déplacer à plusieurs reprises d’une bande de circulation à l’autre sans
utiliser les indicateurs de direction. Ils se sont ensuite portés sur la voie
de dépassement et ont enclenché les gyrophares à fin d’interpellation. Celle-ci
s’est déroulée normalement, sans que l’intéressée exprime d’opposition à
l’énoncé des infractions telles qu’ensuite dénoncées.
E. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
1.
L’art. 34 al. 4 LCR commande au conducteur d’observer une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules se suivent.
Complétant cette disposition, l’art. 12 al. 1er OCR prévoit que,
lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance
suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas
de freinage inattendu. Telle est en l’occurrence la règle de comportement que
les dénonciateurs et l’autorité intimée reprochent à la recourante de ne pas
avoir observée, alors que celle-ci conteste y avoir contrevenu en faisant
valoir une version des faits différente de celle de la gendarmerie.
2. En cas de déclarations contradictoires au
sujet des circonstances d’un incident de la circulation routière, le tribunal
applique tout d’abord la règle dite de la « déclaration de la première
heure » selon laquelle il faut s’en remettre aux premières déclarations,
spontanées, lesquelles sont réputées présenter en principe davantage d’objectivité
et de fiabilité que les déclarations ultérieures, consciemment ou
inconsciemment influencées par des réflexions relevant du droit ou d’autres
considérations (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45 consid. 2a ; Tribunal
administratif, CR.2005.0261 du 26 octobre 2005, CR.2005.0443 du 10 novembre
2006). Or, en l’espèce, l’intéressée admet avoir été avisée des faits qui lui
étaient reprochés au moment même de son interpellation et, alors que l’occasion
lui était offerte d’expliquer le comportement qui lui était imputé à faute ou
de le contester, elle a répondu n’avoir aucune objection à formuler. Or, alors
qu’une dénonciation venait de lui être signifiée, on comprend mal qu’elle n’ait
pas fait valoir à ce moment-là une circonstance aussi particulière que celle
consistant à avoir dû effectuer un freinage d’urgence afin de contrer la faute
d’un autre automobiliste, circonstance manifestement propre, sinon à la
disculper, à expliquer le comportement qui lui était reproché.
A cela s’ajoute que la recourante a
renoncé à contester le prononcé préfectoral du 23 août 2006, choix délibéré
dont on peut déduire qu’elle admettait une fois encore les faits tels que
dénoncés par la gendarmerie. Selon la jurisprudence, l’autorité administrative
est tenue de s’en tenir à l’état de fait retenu dans le cadre d’une procédure
sommaire telle que celle prévue en matière de sentence préfectorale sans
citation si l’accusée se savait ou devait se savoir exposée à une procédure de
retrait de permis conduire (ATF 121 II 214 consid. 3a ; CR.2005.0443 du 10
novembre 2006), ce que l’intéressée ne pouvait a priori exclure. En effet, ne
pouvaient lui paraître anodins, non seulement les circonstances somme toute
particulières de son interpellation par les gendarmes - soit le fait d’avoir
été prise en chasse sur l’autoroute ainsi que la durée du contrôle effectué -,
mais encore le nombre d’infractions retenues à sa charge, dont elle ne pouvait
ignorer que la plus grave avait précisément tenu au non respect de la distance
de sécurité.
Les déclarations claires faites à
l’audience par le caporal Gertsch sont au surplus convaincantes, tant
s’agissant des motifs et des circonstances de l’interpellation que de la
méthode utilisée pour estimer l’espace entre les deux véhicules et la distance
sur laquelle l’infraction a été commise. Elles permettent d’exclure qu’il se
soit agi d’une dénonciation arbitraire fondée sur une appréciation par trop
approximative des faits.
La version des faits de la recourante est
en revanche peu crédible. Qu’elle ait dû freiner pour s’adapter à la manœuvre
de dépassement d’un véhicule précédent n’explique en effet en rien qu’elle se
soit maintenue trop près de ce véhicule sur une distance de 400 mètres. Il faut
plutôt retenir qu’habituée à rouler sur la voie de gauche de l’autoroute, comme
elle l’admet spontanément, elle a eu le comportement dénoncé par les gendarmes,
consciente ou non de sa dangerosité.
Au vu de tous ces éléments, le tribunal
fera sien l’état de fait retenu dans le rapport de police, à savoir que, sur
une distance de 400 mètres, la recourante a circulé sur l’autoroute à une
vitesse de 120 km/h à une distance inférieure à 10 mètres du véhicule qui la
précédait, contrevenant ainsi aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1er
OCR.
3. a) Commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis
du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux
années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
b) La jurisprudence rendue en matière de
non respect de distances de sécurité à observer entre les véhicules est
rigoureuse. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un
véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h, sur 800
mètres sur la voie de gauche d’une semi-autoroute et à une distance de 10
mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une
violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art.
90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133). Circuler à moins de 10 mètre de distance entre
60 et 80 km/h, sur une distance de 1500 m constitue également une faute grave
une justifiant un retrait de trois mois (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007).
Pour le Tribunal de céans, circuler sur
l’autoroute à 120 km/h à une distance de 5 m du véhicule précédent
constitue également une infraction grave (CR.2006.0215 du 27 décembre
2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0369 du
9 octobre 2006; CR.2005.0339 du 9 octobre 2006). Commet à plus forte raison une
infraction grave celui qui circule à 120 km/h sur 1000 m sur une autoroute à
une distance de 3 à 5 m du véhicule le précédant (CR.2006.0346 du 26 février
2007) ou sur une route principale à 80 km/h à une distance de 1 à 2 m
(CR.2006.0187 du 27 décembre 2006). Il a certes été jugé que le fait de
circuler sur l’autoroute à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de
100 km/h pouvait être considéré comme constitutif d’une infraction de gravité
moyenne lorsque le conducteur ne tente pas de contraindre d’autres usagers de
la route à changer de voie, par exemple en faisant par des appels de phares
(CR.2005.0306 du 13 juillet 2006). Toutefois, de manière constante, on retient
que le non respect de la distance de sécurité sur une autoroute relève d’une
violation des règles élémentaires de prudence en principe constitutive d’une
faute à tout le moins de gravité moyenne, dès lors qu’il est notoire que la
distance insuffisante entre les véhicules y constitue l’une des principales
cause d’accident (arrêts CR.1998.0041; CR.1998.0148; CR.2000.0079;
CR.2000.0124; CR.2000.0176; CR.2000.0261; CR.2000.0289; CR.2001.0102;
CR.2002.0259; CR.2003.0034; CR.2003.0147).
Il y a cependant lieu de relever que dans
un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de
sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute
pouvait être qualifiée de légère au vu de circonstances particulières, ainsi lorsque
la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de
l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule
du conducteur et celui qui le précédait (arrêts CR.2000.0029 du 27 juillet
2001, CR.2002.0093 du 16 avril 2003, CR.2002.0187 du 21 juillet 2004,
CR.2004.0293 du 2 mars 2005, CR.2005.0183 du 18 août 2006).
c) Cela étant, pour avoir circulé sur une
autoroute à 120 km/h à moins de 10 mètres d’un véhicule sur une distance
de 400 mètres, la recourante pouvait encourir, selon la jurisprudence
rigoureuse qui vient d’être rappelée, une sanction pour faute grave. En
retenant une faute de gravité moyenne et en infligeant une mesure de retrait du
permis de conduire correspondant au minimum légal prévu en pareil cas (art. 16b al. 2 let. a LCR), la décision attaquée échappe dès
lors à la critique.
Cette
décision sera donc confirmée et le recours rejeté en conséquence, ceci aux
frais de la recourante déboutée et sans que celle-ci puisse prétendre à des
dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 avril 2006 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.