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Décision

CR.2007.0143

TA - CR.2007.0143 - 2007-12-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née le ********, est titulaire du permis

de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis juillet 2004. Selon le

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière

(ADMAS), elle a fait l'objet d'un retrait du permis d'une durée de trois mois,

soit du 21 septembre au 20 décembre 2006, pour excès de vitesse (146 km/h

au lieu de 100 km/h sur autoroute).

B.

Le 1er février 2007, à 10h14, sur la route

cantonale à Lavigny, Mme X.________ a circulé au volant de son automobile à une

vitesse de 73 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale

autorisée à cet endroit était de 50 km/h.

En raison de ces faits, l'intéressée a été condamnée

le 26 avril 2007 à une amende de 600 francs par le Préfet du district de

Morges. Ce prononcé préfectoral est entré en force.

C.

Le 3 avril 2007, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé Mme X.________

qu'en raison de l'excès de vitesse précité, il entendait prendre à son encontre

un retrait du permis de conduire. Il lui a alors fixé un délai pour faire part

de ses observations écrites.

Par lettre du 18 avril 2007, l'intéressée a expliqué

que son excès de vitesse était dû à une manoeuvre nécessaire afin d'éviter un

véhicule sortant sans précaution d'une voie transversale. Elle a encore précisé

que dans le cadre de ses études, elle était amenée à se déplacer à Montreux, à

Avenches et sur différents lieux de stage.

Dans une lettre du lendemain, le père de l'intéressée

a appuyé les explications de sa fille.

D.

Par décision du 24 avril 2007, le Service des automobiles

a retiré à Mme X.________ son permis de conduire pour une durée de quatre mois,

dès le 21 octobre 2007.

E.

Le 12 mai 2007 (date du timbre postal), Mme X.________ a

recouru contre cette décision, concluant implicitement à une mesure moins

sévère. Reprenant les explications qu'elle avait développées devant le Service

des automobiles, elle précise que son précédent retrait du permis de conduire

l'avait amenée à être d'autant plus attentive au respect des règles de la

circulation, mais que c'était pour éviter un accident qu'elle avait dû

accélérer.

Dans sa réponse du 26 juin 2007, l'autorité intimée

a précisé que la recourante n'avait pas contesté le prononcé préfectoral et que

la mesure prononcée s'en tenait au minimum légal.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le tribunal a versé au dossier la photographie prise

par le radar au moment de l'infraction et une copie du prononcé préfectoral du

26 avril 2007.

F.

Le 6 décembre 2007, le tribunal a tenu audience en ses

murs en présence de la recourante et de son père. A cette occasion, cette

dernière a précisé qu'elle avait accéléré et empiété sur la bordure pour éviter

un véhicule qui survenait d'une route transversale débouchant sur sa gauche.

Elle a également expliqué les besoins de son permis pour sa formation d'ostéopathe

équine.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal

que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits

constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en

particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF

109.

Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.

En l'espèce, le préfet a retenu que la recourante avait

circulé dans une localité à 73 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Elle n'a

pas recouru contre le prononcé préfectoral du 26 avril 2007, alors qu'elle

savait qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre et que la

décision litigieuse lui avait été notifiée à la même période. A priori, aucun

élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus par le juge

pénal. Les explications apportées par la recourante en audience ne sont en

effet guère convaincantes. Le radar était installé à une centaine de mètres

après le panneau "Vitesse maximale 50, Limite générale" (OSR 2.30.1.)

selon ses dires. Elle devait donc devait circuler à 50 km/h au moment où aurait

surgi un véhicule sur sa gauche; au vu de la faible puissance de son véhicule,

il paraît peu probable qu'elle ait pu accélérer d'environ 25 km/h dans un laps

de temps aussi court. En outre, face à une telle situation, le premier réflexe est

de freiner ou de faire un écart plutôt que d'accélérer. Quoi qu'il en soit,

même en retenant la version des faits de la recourante, il n'en découlerait pas

forcément que sa faute serait moindre.

4.

Bien que le retrait

d'admonestation soit une mesure administrative indépendante de la sanction

pénale (ATF 123 II 464 consid. 2a p. 45), il présente également un caractère

répressif, de sorte que l'art. 17 CP relatif à l'état de nécessité peut

s'appliquer par analogie (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb p. 228 et les références;

arrêt non publié 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2; Yvan Jeanneret, La

sanction multiple des infractions routières, in Journées du droit de la

circulation routière, Berne 2006, p. 264 ss; Michel Perrin, Délivrance et

retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120). Conformément à l'art. 17

CP (art. 34 ch. 1 al. 1 aCP), quiconque commet un acte punissable pour

préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien

juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il

sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Parmi les conditions permettant de

retenir l'état de nécessité figure l'impossibilité d'écarter le danger

autrement. Le danger encouru est impossible à détourner autrement

lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que

de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 consid. 3). Le moyen utilisé

doit également être approprié pour parvenir au résultat espéré (ATF non publié

du 23 novembre 1995 dans la cause D. et Office fédéral de la police).

En accélérant de presque 25

km/h en localité pour éviter une voiture qui aurait

surgi de la gauche de la route et risquait d'entrer en collision avec son

propre véhicule, la recourante n'a assurément pas effectué une manœuvre

adéquate. Si c'était le seul moyen envisageable comme elle le soutient, une brève

accélération, sur une courte distance, aurait suffi; une augmentation de

presque 25 km/h prend plusieurs secondes, si bien que la recourante se trouvait

déjà loin de l'intersection où elle aurait évité un accident. Le dépassement ne

serait dès lors plus justifié. On peut au demeurant se demander si la

recourante n'avait pas la possibilité d'effectuer un freinage d'urgence. Ainsi,

les circonstances dont se prévaut la recourante, outre qu'elles sont sujettes à

caution, ne s’apparentent pas à un état de nécessité.

5.

a) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR) fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

b) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

c) Pour assurer l’égalité de traitement,

la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les

autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes

dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la

circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des

localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute

constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de

moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un

retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97;

ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II

475.

; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la

jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le

nouveau droit (ATF 132 II 234; ég. CR.2006.0079).

6.

La recourante a commis un excès de vitesse de 23 km/h en

localité. Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée

de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. En présence d'une

faute de gravité moyenne, la durée du retrait du permis de conduire est de quatre

mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b

al. 2 let. b LCR). Tel est le cas de la recourante, qui avait déjà fait l'objet

d'un retrait de permis en 2006 pour faute grave. S'en tenant à cette durée

minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner l'utilité "professionnelle" que revêt le permis

pour la recourante.

7.

Conformément aux art. 38 à 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 24 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de Mme X.________.

Lausanne, le 19 décembre 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.