Lexipedia

Décision

CR.2007.0146

TA - CR.2007.0146 - 2007-07-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 juillet 2007Français4 min

Source vd.ch

Faits

ne conteste pas les faits, a circulé le 24 février 2007 sur l’avenue de

Provence à Lausanne alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux

d’alcoolémie de 1,70 g ‰ au minimum),

vu la décision du Service des automobiles du 23

avril 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une

durée de quatre mois,

vu le recours dans lequel X.________ sollicite une

réduction de la durée de la mesure compte tenu de sa profession de transporteur

de bétail qui l’oblige à se déplacer souvent en Suisse et en France voisine,

ainsi que de son activité de président du FC-******** et de soutien du

« ******** »,

vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur

du 22 mai 2007 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée au

motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le

recourant que, si l’avance de frais était payée et le recours maintenu, le

dossier serait jugé conformément à l’art. 35a LJPA,

vu l'avis de crédit du 4 juin 2007 attestant

l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

considérant

que, selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux

d’alcoolémie qualifié (c'est-à-dire égal ou supérieur à 0,8 g. ‰, cf. art. 55

al. 6 LCR) commet une infraction grave,

que, conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le

permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une

infraction grave,

que, selon la jurisprudence constante, le Tribunal

administratif considère qu’en présence d’un taux d’alcoolémie dépassant 2 g ‰,

le Service des automobiles n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en

prononçant un retrait de permis d’une durée de six mois (v. notamment arrêts

CR.1993.0151 du 23 juin 1993 ; CR.1993.0091 du 28 avril 1993)

qu’en l’espèce le taux d’alcoolémie constaté s’élève

à 1,70 g ‰, soit une ivresse qualifiée qui entraîne en principe à elle seule un

retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de trois mois (v. notamment TA

CR.2006.0377 du 5 mars 2007),

qu’au surplus, bien qu’il ne s’agisse pas de

récidive, les antécédents du recourant ne sont pas favorables, celui-ci ayant

déjà fait l’objet d’un précédent retrait de permis de conduire,

qu’au vu de ces éléments, la décision de retrait du

permis de quatre mois n’est ainsi pas disproportionnée,

qu'elle doit dès lors être confirmée et le recours,

mal fondé, rejeté aux frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir

compte du caractère sommaire de la présente procédure,

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles du 23 avril

2007.

est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 18 juillet

2007.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.