CR.2007.0148
TA - CR.2007.0148 - 2007-10-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 octobre 2007Français13 min
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N° affaire:
CR.2007.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 03.10.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONSTATATION DES FAITS
NATURE JURIDIQUE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ADAPTATION DE LA VITESSE
ENTRETIEN DES ROUTES
FORCE DE CHOSE JUGÉE PARTIELLE
CHOSE JUGÉE
Résumé contenant:
Ne commet pas de faute le motocycliste qui, sur une route de montagne, freine à la vue d'un troupeau de vaches et dérape sur du gravillon non signalé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 octobre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Cyril Jaques et
M. Panagiotis Tzieropoulos. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourante
X._________, à ********,
représentée par Me Yvan GUICHARD, avocat à 1001 Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
1014 Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours formé par X._________ contre la décision rendue le
7 juillet 2007 par le Service des automobiles et de la navigation (retrait
d'un mois pour perte de maîtrise du véhicule à la suite d’un
freinage d’urgence sur des graviers).
Vu les faits suivants
A.
Le 9 septembre 2007, X._________ a entrepris une randonnée
en moto en compagnie de trois autres motards. Alors qu’elle circulait de Gsteig
en direction du col du Pillon en compagnie de ceux-ci, qui la précédaient, elle
a aperçu sur la chaussée, au sortir d’un virage étroit à gauche et au moment
d’entrer dans une légère courbe à droite, un troupeau de vaches mené par une
jeune fille qui venaient en sens inverse. Surprise, elle a effectué une
manœuvre de freinage, dérapé sur une plaque de graviers puis glissé sur la
chaussée avec son engin avant de percuter la vachère, entraînant celle-ci dans
sa course jusqu’en bordure de la route. Du rapport établi le 11 septembre
2006 par la police bernoise ainsi que des photographies versées au dossier, il
ressort que, 60 mètres environ en aval du lieu de la collision avec la vachère,
la chaussée comportait de fraîches traces de réparation recouvertes de
gravillons, sans que ces travaux ou l’état de la route aient été signalés par
un panneau. Victime de légères contusions et d’éraflures, la vachère n’a pas
déposé de plainte pénale.
B.
Par ordonnance pénale (Strafmandat) rendue le 23 octobre
2006, le juge d’instruction pénale de l’Oberland bernois a condamné X._________
à une amende de 400 francs pour violation simple des règles de la circulation
routière au motif qu’elle n’avait pas adapté sa vitesse aux spécificités de la
chaussée et avait de ce fait perdu la maîtrise de son véhicule, en violation
des art. 32 al. 1er LCR, 90 ch. 1 LCR et 4 al. 2 OCR. Rendu
sans citation, ce prononcé a été notifié à l’assurance de protection juridique
de l’intéressée, qui ne l’a pas contesté.
C.
Par lettre du 26 janvier 2007, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN) a avisé X._________ qu’il
entendait prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour perte de
maîtrise du véhicule ayant donné lieu à un accident et l’a invitée à se
déterminer à ce sujet. Par courrier de son avocat du 7 février 2007,
l’intéressée a contesté avoir commis la moindre faute. Faisant valoir que
l’accident était entièrement imputable à l’état de la chaussée, soit à une
plaque de gravier non signalée, elle précisa ne pas avoir contesté la sentence
pénale rendue à son encontre afin d’éviter, compte tenu de la modicité de
l’amende infligée, les désagréments d’une procédure judiciaire qu’il aurait
fallu poursuive dans un autre canton et dans une autre langue.
D.
Par décision rendue le 7 mai 2007, le SAN a prononcé une
mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois à l’encontre de
X._________ pour « perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse
inadaptée et d’une réaction inappropriée face à un danger, avec
accident », retenant une faute de gravité moyenne.
Par acte de son conseil du 14 mai 2007,
X._________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et
conclu à son annulation, faisant en résumé valoir qu’aucune faute ne pouvait
lui être reprochée : la manœuvre de freinage s’est imposée pour éviter un
troupeau de vaches qui empiétait sur sa voie de circulation et la perte de
maîtrise de son véhicule a tenu aux gravillons sur la chaussée, alors que leur
présence n’était pas signalée.
L’autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse du 12 juillet 2007 en faisant en substance valoir, d’une
part que l’intéressée était à tard pour invoquer l’absence de faute dès lors
qu’elle ne s’était pas opposée à une condamnation pénale retenant sa
culpabilité, d’autre part qu’elle aurait dû remarquer la présence des
gravillons sur la route si elle avait voué à celle-ci toute l’attention requise
par les circonstances, respectivement adapter sa vitesse aux particularités de
la conduite sur une route de montagne.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 20 septembre
2007, à laquelle l’autorité intimée a renoncé à se faire représenter. A cette
occasion, il a entendu la recourante dans ses explications et a pu confronter
celles-ci avec celles du témoin Samuel Maillardet, motard qui effectuait la
même randonnée que la recourante et la précédait lors de l’accident. Leurs
déclarations peuvent être résumées comme il suit.
La recourante se souvient n’avoir eu
d’autre choix que d’effectuer une manœuvre de freinage afin d’éviter le
troupeau, lequel empiétait sur une partie de sa voie de circulation. A la vue
de celui-ci, alors qu’elle amorçait un virage à droite, elle n’a pris conscience
de la présence de gravillons sur la chaussée qu’au moment de freiner, d’une
part parce que la présence de travaux ou de gravillons n’avait pas été
signalée, comme cela aurait dû être le cas, d’autre part parce que la conduite
d’une moto commande de porter son regard le plus loin possible sur la route
afin d’assurer une trajectoire de conduite, et non pas de rétrécir son champ de
vision à l’état de la chaussée à l’endroit où l’on circule. Elle décrit sa
chute comme étant survenue en une fraction de seconde, ayant simultanément
réalisé qu’elle devait freiner et que l’état de la chaussée était tel qu’elle
perdait la maîtrise de sa machine. Elle précise que, sortant d’une courbe à
gauche pour entrer dans un virage à droite, elle se trouvait certes en accélération,
mais sans que sa vitesse soit excessive : il ne s’agissait nullement d’une
course de vitesse dont le but aurait été de rejoindre ou de dépasser les trois
motards qui la précédaient, mais d’une randonnée au cours de laquelle chacun se
soucie de garder avec celui qui le précède une distance lui permettant
d’anticiper au mieux la route. Effectuant environ 10'000 km par année en moto
et coutumière de ces randonnées, elle estime être une conductrice expérimentée
et prudente, ceci d’autant qu’elle est mère de trois jeunes enfants. Quant à la
signalisation du troupeau, elle se souvient avoir vu certaines personnes
s’agiter sur la route, mais trop tard compte tenu de la courte distance qui les
séparait du troupeau. Dès après l’accident, elle a averti son assurance de
protection juridique, à laquelle l’ordonnance pénale a ensuite été notifiée.
Elle soutient que son assurance ne l’a pas rendue attentive à une possible
procédure de retrait du permis de conduire subséquente, procédure qu’elle
n’avait elle-même pas envisagée. Son assurance l’aurait en outre dissuadée de
s’opposer à la condamnation pénale compte tenu de la modicité de l’amende
infligée, l’avisant que les frais auxquels elle aurait à faire face en
mandatant personnellement un avocat ne seraient pas pris en charge.
Y.________ a déclaré se souvenir avec
précision des circonstances de l’accident. Il précédait la recourante d’environ
50 mètres et l’a vue chuter en regardant dans son rétroviseur. Egalement
surpris par la plaque de gravillons en question, dont il n’a pris conscience
qu’en la franchissant et ceci non sans avoir presque perdu l’équilibre, il
explique avoir été lui aussi surpris à la vue des animaux mais avoir pu, par
chance, effectuer un freinage qui lui permit de s’immobiliser en marge du troupeau,
lequel empiétait sur sa voie de circulation. S’agissant de la plaque de
gravier, dont il confirme qu’elle n’était pas signalée, ni même repérable à une
distance qui eût permis de l’éviter, il la décrit comme étant de nature à faire
déraper une voiture et donc fatale à tout motard qui aurait dû l’aborder en
situation de freinage, comme ce fut le cas de la recourante. Enfin, celle-ci
est décrite comme une adepte des randonnées en moto, expérimentée et prudente.
F. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
1.
La recourante plaide l’absence de faute, contestant avoir
contrevenu de quelque manière aux règles de la circulation routière. L’autorité
intimée lui oppose la culpabilité retenue par le juge pénal, dont elle ne
saurait remettre en cause la sentence faute de l’avoir contestée en temps
utile.
a) Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur
l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des
constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Elle ne
peut le faire que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359
consid. 1 et 362 ss consid. 3). Ce principe s'applique non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement
sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne
impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui
lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis.
Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de
la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale
(sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.
Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses
arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). Il
suit de là que, lorsqu'elle envisage de prononcer un retrait d'admonestation du
permis de conduire, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de donner
suite aux offres de preuves que l'automobiliste s'est abstenu de présenter au
juge pénal lors même qu'il savait, ou aurait dû comprendre au vu des
circonstances, que les faits qui lui étaient reprochés donneraient encore lieu
à une procédure administrative (ATF 6A.21/2006 du 15 juin 2006,
6A.100/2006 du 28 mars 2007).
b) En l’espèce, l’on se trouve dans
l’hypothèse d’un prononcé pénal rendu sans citation, exclusivement fondé sur
les faits contenus dans un rapport de police. Si la recourante ne remet pas ces
faits en cause, elle conteste en revanche leur qualification juridique,
respectivement l’appréciation qu’en fit le juge pénal pour conclure à sa
culpabilité. A cet égard, elle fait valoir que la perte de maîtrise qui lui est
reprochée n’est pas imputable à une vitesse ou à un comportement inadapté aux
circonstances, mais à l’état défectueux de la chaussée ainsi qu’à un malheureux
concours de circonstances, qui ne sauraient lui être imputés à faute. Au vu de
la jurisprudence susmentionnée, on examinera dès lors ci-après si le juge pénal
a pris en considération ces éléments, respectivement si des preuves nouvelles
doivent modifier son appréciation.
Il est établi que la présence de travaux
sur la chaussée, respectivement celle de gravillons, n’était pas signalée. Des
photographies versées au dossier, il ressort en outre que, si le bitume
présentait par endroits des taches sombres révélant des travaux de réfection,
celles-ci ne permettaient pas de conclure à la présence de graviers. Il n’est
pas non plus contesté que, cheminant sur une route de montagne dont les
contours restreignent par définition le champ de visibilité des usagers, le
troupeau n’était pas annoncé à une distance telle qu’elle eût permis de
l’anticiper. Ainsi, soudainement confrontée à ce troupeau alors qu’elle
amorçait un virage, la recourante n’avait d’autre choix que de freiner afin de
prévenir tout risque de collision avec le bétail, dont les réactions ou les
écarts restent par définition imprévisibles. La réaction de freinage ne pouvant
lui être reprochée, force est d’admettre que la présence inopinée de graviers à
cet endroit ne pouvait avoir d’autre conséquence que de lui faire perdre
l’équilibre, ce qui, dans un virage, conduit immanquablement à la chute d’une
moto, quelle que soit sa vitesse. De la chute de la recourante, il n’y avait
donc pas à conclure à une perte de maîtrise, ni à une vitesse inadaptée. A cela
s’ajoute qu’aux dires d’un témoin que le juge pénal n’avait pas entendu, le
troupeau empiétait sur la voie de circulation des motards et n’était précédé
que de quelques mètres par sa gardienne. L’appréciation des circonstances de
l’accident retenue par le juge pénal se heurte ainsi clairement aux faits
constatés, lesquels sont propres à disculper l’intéressée, hypothèse qui, selon
la jurisprudence rappelée ci-dessus, autorise à s’écarter du prononcé pénal.
Le constat d’absence de contravention aux
règles de la circulation implique la relaxe de toute sanction ou mesure
administrative. S’avérant ainsi mal fondée, la décision attaquée doit être
annulée et le recours admis en conséquence.
2.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un avocat, la
recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA), dont il convient de fixer le
montant à 1'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 7 juillet 2007 par le Service des
automobiles et de la navigation est annulée.
III.
L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles, versera à
X._________ la somme de 1'500 (mille cinq cent) francs à titre de dépens.
IV.
L’émolument de justice est laissé à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 3 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.