CR.2007.0154
TA - CR.2007.0154 - 2007-11-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
2 novembre 2007Français13 min
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N° affaire:
CR.2007.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
PASSAGE POUR PIÉTONS
DILIGENCE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-33-1
LCR-33-2
LCR-35-5
OCR-6-1
Résumé contenant:
Doit être qualifiée de moyennement grave, et non de grave, la faute du conducteur qui entreprend de dépasser une voiture arrêtée devant un passage pour piétons que trois personnes empruntaient, mais qui parvient à immobiliser son véhicule devant le passage précité. Retrait réduit en conséquence de trois à un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 novembre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par la Protection juridique CAP, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 24 avril 2007 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 décembre 2006, à la Tour-de-Peilz, vers 15h20, M. X.________,
né le ********, a dépassé par la gauche un véhicule "4x4" qui s'était
normalement arrêté devant un passage pour piétons afin de laisser une femme et
ses deux enfants traverser la chaussée depuis la droite. Il a alors dû freiner
pour ne pas les heurter. Le rapport de dénonciation établi le 20 décembre 2006
contient la description suivante des lieux :
"A cet endroit [chemin
de Béranges], la route, d'une largeur de 9 mètres, est bordée, côté
Vevey, par un trottoir et le parc du stade de Bel-Air; côté Montreux, elle
l'est par un parc longitudinal, un muret et une zone herbeuse. La visibilité y
est bonne et dégagée. Au moment des faits, la chaussée était sèche, le temps
ensoleillé et la température était voisine de 5 degrés."
B.
Par prononcé préfectoral sans citation du 30 janvier 2007,
le Préfet du district de Vevey, "faisant application des articles 90/2
LCR 90/1 LCR", a condamné M. X.________ à une amende de 300 fr. pour
avoir dépassé un véhicule à l'arrêt devant un passage pour piétons. Cette
décision est entrée en force.
C.
Donnant suite à un préavis du Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), M. X.________, par
l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance de protection juridique SA
(ci-après : CAP), a expliqué qu'il pensait que le véhicule 4x4 qui le précédait
s'était arrêté devant le passage pour piétons dans l'attente d'un passager,
qu'il était resté quelques instants derrière le véhicule en question puis qu'il
avait entrepris une manœuvre de devancement à très faible allure, si bien qu'il
n'avait pas eu à freiner "énergiquement" pour s'arrêter et que
les piétons engagés sur le passage n'avaient pas été mis en danger. Il a
également précisé qu'il était titulaire du permis de conduire depuis plus de
quarante ans et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure administrative en
matière de circulation routière. Il a enfin ajouté qu'il était actuellement à
la recherche d'un emploi de pâtissier, profession qui nécessite le permis eu
égard aux heures de travail essentiellement nocturnes. Il a sollicité le
prononcé d'un avertissement.
D.
Par décision du 24 avril 2007, le Service des automobiles
a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois
dès le 21 octobre 2007, retenant une faute grave pour avoir dépassé un véhicule
à l'arrêt devant un passage pour piétons.
E.
Par l'intermédiaire de la CAP, M. X.________ a recouru
contre cette décision le 15 mai 2007, concluant à son annulation et au
prononcé d'un avertissement, subsidiairement d'un retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois. Reprenant ses explications du 15 mars 2007, il fait
valoir que l'appréciation des faits par l'autorité intimée est arbitraire. Il
ajoute qu'il n'y a ainsi jamais eu de mise en danger sérieuse de la sécurité
d'autrui, ni prise d'un tel risque.
Dans sa réponse du 16 août 2007, l'autorité intimée
expose qu'elle s'en tient au prononcé préfectoral et que le recourant a violé
son devoir de prudence en dépassant un véhicule arrêté devant un passage pour
piétons alors même que sa visibilité était masquée par le véhicule en question.
Par lettre du 18 septembre 2007, le recourant
précise que s'il avait circulé à une allure dépassant celle du pas, son
freinage aurait laissé des traces sur la chaussée, ce que le rapport de
dénonciation ne mentionne pas. Le reste de son argumentation sera repris plus
loin dans la mesure utile.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
De manière constante, le Tribunal fédéral juge que
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi
que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait
opposition au prononcé préfectoral du 1er janvier 2007 le condamnant
à une amende de 300 fr., lequel retenait une infraction grave à la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur le circulation routière (LCR; art. 92 ch. 2). S'il
entendait contester les faits, il lui appartenait de faire valoir ses griefs
devant le préfet, au besoin également devant les autorités pénales de recours.
Au demeurant, les explications qu'il soulève sur le déroulement des faits ne
sauraient être suivies. Outre le rapport de police, retenu par le préfet,
plusieurs éléments permettent de mettre sérieusement en doute la version du
recourant. En effet, s'il s'était arrêté quelques secondes derrière le véhicule
stoppé devant le passage pour piétons, il aurait vu les trois piétons qui
étaient sur le point de s'engager sur le passage clouté, ce d'autant plus que
les lieux offraient une bonne visibilité. Il paraît également difficile de
croire que le véhicule en question s'était arrêté pour déposer ou prendre un
passager, sans enclencher ses indicateurs de direction. Par ailleurs, une telle
manoeuvre est expressément interdite devant un passage pour piétons (v. art. 18
al. 2 let. e OCR), ce que le policier présent sur les lieux n'aurait pas manqué
de relever. Il ressort enfin du rapport de police qu'il a reconnu le bien-fondé
de l'intervention du policier et qu'il avait été informé sur le champ du
rapport de dénonciation. Dès lors, le tribunal de céans s'en tiendra à la
version retenue par le juge pénal. Reste à déterminer la gravité de la faute
commise par le recourant, sachant que le tribunal de céans n'est pas lié par
l'appréciation juridique de l'autorité pénale, mais uniquement par les faits
que celle-ci a retenus (arrêts CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 et CR.2007.0132
du 14 septembre 2007).
3.
La loi fait la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave.
a) Commet une infraction légère
la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a
al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis
du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux
années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 LCR, le conducteur
facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour
piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,
s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le
passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un
passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la
priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant
celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa
vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
L'art. 35 al. 5 LCR dispose enfin que le dépassement d'un véhicule est interdit
lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il
s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de
traverser la route.
En l'espèce, la faute du recourant réside dans le
fait d'avoir, au mépris des règles élémentaires de la prudence, entrepris de
dépasser un véhicule arrêté devant un passage pour piétons que trois personnes
empruntaient. Comme on l'a vu, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'un piéton
était déjà engagé sur le passage de sécurité, puisque le véhicule qui le
précédait s'était manifestement arrêté à cette fin. Il s'agit pourtant d'une
situation très fréquente en ville, qui exige une attention et une prudence
accrue, en raison de la vulnérabilité particulière des piétons. Le comportement
du recourant dénote ainsi un manque d'égard certain vis-à-vis des autres
usagers de la route, de sorte que la faute commise par ce dernier ne saurait en
aucun cas être qualifiée de légère. Le prononcé d'un simple avertissement est
par conséquent exclu. En revanche, en qualifiant la faute de grave,
l'appréciation de l'autorité intimée paraît excessive. Il est en effet établi
que le recourant a pu immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons et
que les trois personnes qui l'empruntaient n'ont pas été particulièrement
gênées, comme ce serait le cas si elles avaient dû s'arrêter pour laisser
passer un véhicule leur coupant la priorité. Il convient donc de qualifier la
faute du recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR,
conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (voir arrêts
CR.2000.0033 du 10 novembre 2000; CR.1999.0271 du 22 février 2000; CR.1998.0113
du 12 août 1998; voir également le cas de l'automobiliste qui avait franchi le
passage pour piétons alors qu'un piéton était déjà engagé : arrêts CR.2005.0089
du 8 août 2006 et CR.2007.0019 du 18 mai 2007).
Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le
tribunal de céans considère qu'un retrait du permis d'un mois suffit à
sanctionner la faute du recourant. La durée étant fixée au minimum prévu par la
loi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle du permis
pour le recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisant à l'admission
partielle des conclusions prises par le recourant, la moitié des frais sera laissée
à la charge de l'Etat et l'autre moitié mise à la charge du recourant. Ce
dernier, qui a procédé avec l'assistance d'une assurance de protection
juridique, a droit à des dépens réduits.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 24 avril 2007 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire
du recourant est réduit à la durée d'un mois.
III.
Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la
navigation, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.