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Décision

CR.2007.0154

TA - CR.2007.0154 - 2007-11-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 novembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 décembre 2006, à la Tour-de-Peilz, vers 15h20, M. X.________,

né le ********, a dépassé par la gauche un véhicule "4x4" qui s'était

normalement arrêté devant un passage pour piétons afin de laisser une femme et

ses deux enfants traverser la chaussée depuis la droite. Il a alors dû freiner

pour ne pas les heurter. Le rapport de dénonciation établi le 20 décembre 2006

contient la description suivante des lieux :

"A cet endroit [chemin

de Béranges], la route, d'une largeur de 9 mètres, est bordée, côté

Vevey, par un trottoir et le parc du stade de Bel-Air; côté Montreux, elle

l'est par un parc longitudinal, un muret et une zone herbeuse. La visibilité y

est bonne et dégagée. Au moment des faits, la chaussée était sèche, le temps

ensoleillé et la température était voisine de 5 degrés."

B.

Par prononcé préfectoral sans citation du 30 janvier 2007,

le Préfet du district de Vevey, "faisant application des articles 90/2

LCR 90/1 LCR", a condamné M. X.________ à une amende de 300 fr. pour

avoir dépassé un véhicule à l'arrêt devant un passage pour piétons. Cette

décision est entrée en force.

C.

Donnant suite à un préavis du Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le Service des automobiles), M. X.________, par

l'intermédiaire de la Compagnie d'assurance de protection juridique SA

(ci-après : CAP), a expliqué qu'il pensait que le véhicule 4x4 qui le précédait

s'était arrêté devant le passage pour piétons dans l'attente d'un passager,

qu'il était resté quelques instants derrière le véhicule en question puis qu'il

avait entrepris une manœuvre de devancement à très faible allure, si bien qu'il

n'avait pas eu à freiner "énergiquement" pour s'arrêter et que

les piétons engagés sur le passage n'avaient pas été mis en danger. Il a

également précisé qu'il était titulaire du permis de conduire depuis plus de

quarante ans et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure administrative en

matière de circulation routière. Il a enfin ajouté qu'il était actuellement à

la recherche d'un emploi de pâtissier, profession qui nécessite le permis eu

égard aux heures de travail essentiellement nocturnes. Il a sollicité le

prononcé d'un avertissement.

D.

Par décision du 24 avril 2007, le Service des automobiles

a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de trois mois

dès le 21 octobre 2007, retenant une faute grave pour avoir dépassé un véhicule

à l'arrêt devant un passage pour piétons.

E.

Par l'intermédiaire de la CAP, M. X.________ a recouru

contre cette décision le 15 mai 2007, concluant à son annulation et au

prononcé d'un avertissement, subsidiairement d'un retrait du permis de conduire

d'une durée d'un mois. Reprenant ses explications du 15 mars 2007, il fait

valoir que l'appréciation des faits par l'autorité intimée est arbitraire. Il

ajoute qu'il n'y a ainsi jamais eu de mise en danger sérieuse de la sécurité

d'autrui, ni prise d'un tel risque.

Dans sa réponse du 16 août 2007, l'autorité intimée

expose qu'elle s'en tient au prononcé préfectoral et que le recourant a violé

son devoir de prudence en dépassant un véhicule arrêté devant un passage pour

piétons alors même que sa visibilité était masquée par le véhicule en question.

Par lettre du 18 septembre 2007, le recourant

précise que s'il avait circulé à une allure dépassant celle du pas, son

freinage aurait laissé des traces sur la chaussée, ce que le rapport de

dénonciation ne mentionne pas. Le reste de son argumentation sera repris plus

loin dans la mesure utile.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

De manière constante, le Tribunal fédéral juge que

l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi

que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait

opposition au prononcé préfectoral du 1er janvier 2007 le condamnant

à une amende de 300 fr., lequel retenait une infraction grave à la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur le circulation routière (LCR; art. 92 ch. 2). S'il

entendait contester les faits, il lui appartenait de faire valoir ses griefs

devant le préfet, au besoin également devant les autorités pénales de recours.

Au demeurant, les explications qu'il soulève sur le déroulement des faits ne

sauraient être suivies. Outre le rapport de police, retenu par le préfet,

plusieurs éléments permettent de mettre sérieusement en doute la version du

recourant. En effet, s'il s'était arrêté quelques secondes derrière le véhicule

stoppé devant le passage pour piétons, il aurait vu les trois piétons qui

étaient sur le point de s'engager sur le passage clouté, ce d'autant plus que

les lieux offraient une bonne visibilité. Il paraît également difficile de

croire que le véhicule en question s'était arrêté pour déposer ou prendre un

passager, sans enclencher ses indicateurs de direction. Par ailleurs, une telle

manoeuvre est expressément interdite devant un passage pour piétons (v. art. 18

al. 2 let. e OCR), ce que le policier présent sur les lieux n'aurait pas manqué

de relever. Il ressort enfin du rapport de police qu'il a reconnu le bien-fondé

de l'intervention du policier et qu'il avait été informé sur le champ du

rapport de dénonciation. Dès lors, le tribunal de céans s'en tiendra à la

version retenue par le juge pénal. Reste à déterminer la gravité de la faute

commise par le recourant, sachant que le tribunal de céans n'est pas lié par

l'appréciation juridique de l'autorité pénale, mais uniquement par les faits

que celle-ci a retenus (arrêts CR.2005.0443 du 10 novembre 2006 et CR.2007.0132

du 14 septembre 2007).

3.

La loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

a) Commet une infraction légère

la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis

du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux

années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.

Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 LCR, le conducteur

facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour

piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin,

s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le

passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant d'atteindre un

passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la

priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant

celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa

vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

L'art. 35 al. 5 LCR dispose enfin que le dépassement d'un véhicule est interdit

lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il

s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de

traverser la route.

En l'espèce, la faute du recourant réside dans le

fait d'avoir, au mépris des règles élémentaires de la prudence, entrepris de

dépasser un véhicule arrêté devant un passage pour piétons que trois personnes

empruntaient. Comme on l'a vu, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'un piéton

était déjà engagé sur le passage de sécurité, puisque le véhicule qui le

précédait s'était manifestement arrêté à cette fin. Il s'agit pourtant d'une

situation très fréquente en ville, qui exige une attention et une prudence

accrue, en raison de la vulnérabilité particulière des piétons. Le comportement

du recourant dénote ainsi un manque d'égard certain vis-à-vis des autres

usagers de la route, de sorte que la faute commise par ce dernier ne saurait en

aucun cas être qualifiée de légère. Le prononcé d'un simple avertissement est

par conséquent exclu. En revanche, en qualifiant la faute de grave,

l'appréciation de l'autorité intimée paraît excessive. Il est en effet établi

que le recourant a pu immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons et

que les trois personnes qui l'empruntaient n'ont pas été particulièrement

gênées, comme ce serait le cas si elles avaient dû s'arrêter pour laisser

passer un véhicule leur coupant la priorité. Il convient donc de qualifier la

faute du recourant de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR,

conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (voir arrêts

CR.2000.0033 du 10 novembre 2000; CR.1999.0271 du 22 février 2000; CR.1998.0113

du 12 août 1998; voir également le cas de l'automobiliste qui avait franchi le

passage pour piétons alors qu'un piéton était déjà engagé : arrêts CR.2005.0089

du 8 août 2006 et CR.2007.0019 du 18 mai 2007).

Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le

tribunal de céans considère qu'un retrait du permis d'un mois suffit à

sanctionner la faute du recourant. La durée étant fixée au minimum prévu par la

loi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle du permis

pour le recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisant à l'admission

partielle des conclusions prises par le recourant, la moitié des frais sera laissée

à la charge de l'Etat et l'autre moitié mise à la charge du recourant. Ce

dernier, qui a procédé avec l'assistance d'une assurance de protection

juridique, a droit à des dépens réduits.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 24 avril 2007 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire

du recourant est réduit à la durée d'un mois.

III.

Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Service des automobiles et de la

navigation, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.