CR.2007.0158
TA - CR.2007.0158 - 2007-08-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
7 août 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 07.08.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
ÉCHANGE DE PERMIS
PERMIS DE CONDUIRE
COURSE DE CONTRÔLE
EXPERT
OAC-29-3 (01.04.2003)
OAC-42-3bis-a
OAC-44-1 (01.04.1994)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Le tribunal de céans n'est pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et ne peut dès lors pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle sont insuffisants. Il n'est pas possible de répéter la course de contrôle et la recourante ne pourra être autorisée à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite. Rejet du grief selon lequel la recourante aurait dû être assistée par un traducteur pour éviter des malentendus lors des changements de direction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 août 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Refus d'échange du permis
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er mai 2007 (refus d'échange de permis
étranger)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante chinoise, née en 1966, est
entrée en Suisse le 2 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour
valable jusqu'au 10 février 2007 pour un séjour limité aux fonctions du
conjoint.
B.
Par lettre du 17 avril 2007, le Service des automobiles a invité
l’intéressée à se présenter pour une course de contrôle en date du 24 avril
2007.
C.
Le 24 avril 2007, l’intéressée a échoué à la course de
contrôle qui a eu lieu à Nyon. Dans le procès-verbal d’examen, l'inspecteur du
Service des automobiles en charge de la course a relevé les points négatifs
suivants, marqués d’une croix:
"Vision du trafic
10. Structure de
l’observation: incorrect, désordonné, rapide
13. Observation panoramique
derrière/latéral, double contrôle rétro
Tactique et manière de
conduire dans la circulation
42. Vitesse: différencier,
adapter dépasser (le terme "dépasser" est souligné et est suivi de
l’indication manuscrite "+ 60")
44. Respect de la
signalisation (est ajoutée l’indication manuscrite "interdiction")
47. Priorité: exercice du
droit, refus, abus (est ajoutée l’indication manuscrite "de droite 4x")
Maîtrise du véhicule
74. Mise en danger:
abstraite, concrète
75. Intervention de sécurité:
verbale, au volant, frein".
D.
Par décision du 1er mai 2007, le Service des
automobiles a refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et a prononcé
une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès la
notification de la décision, pour une durée indéterminée. Cette décision informait
aussi l’intéressée du fait que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui
être accordé qu’après la réussite des examens pratique et théorique de
conduite.
E.
Le 16 mai 2007, X.________ (ci-après: la recourante) a
déposé un recours contre cette décision. Elle conclut à ce que le Tribunal
administratif lui délivre le permis de conduire suisse et subsidiairement lui fasse
repasser l’examen dans des conditions adéquates avec un autre inspecteur. Elle conteste
l’excès de vitesse à 60 km/h qui lui est reproché et fait valoir que, vu sa
position, l’expert pouvait difficilement observer l’indicateur de vitesse. Concernant
les questions de priorité, elle l’explique qu’en l’absence de signal
« STOP » et avec une très bonne visibilité, elle ne voyait aucun
motif de s’arrêter et qu’elle avait d’ailleurs parfaitement maîtrisé le carrefour.
Elle estime qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’elle ne comprend pas
parfaitement la langue française et qu’elle aurait dû être assistée par un
traducteur pour éviter des malentendus lors des changements de direction.
La recourante a effectué une avance de frais de
600 francs.
F.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 20 juin
2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle fait
valoir que l'expert qui a procédé à la course de contrôle a constaté un grand
nombre de déficiences relativement graves et qu’il a jugé que la technique de
conduite de la recourante ainsi que sa connaissance des règles de la
circulation était insuffisante. La recourante n'a pas réagi dans le délai au 9
juillet 2007 qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire complémentaire
ou requérir d'autres mesures d'instruction. Le 23 juillet 2007, son époux a
déposé spontanément une écriture complémentaire. Il explique que son épouse
conduit depuis dix ans, dont sept ans en Suisse, sans avoir commis d'infraction
et propose de faire entendre à ce sujet des voisins ou des parents d'amis de
leurs enfants. Il ajoute que l'examinateur avait "un esprit
discriminatoire" et qu'il aurait donné des instructions inadéquates.
Enfin, il précise que le retrait du permis de conduire pose des problèmes dans
l'organisation de la vie quotidienne de la famille.
Considérants
1.
L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en
Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1
lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le
permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de
conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis
est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans
avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus
d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. a).
2.
Le titulaire d'un permis national étranger valable
recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules,
s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles
de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des
véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art.
44.
al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 150 al. 5
lit. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course
de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de
provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de
la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie
par l’OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003 qui prévoit une
renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas
pour la Chine.
3.
En l'espèce, la recourante s'est soumise à la course de
contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Elle conteste aussi bien le résultat
négatif de cette course (consid. a ci-dessous) que les circonstances dans
lesquelles elle s’est déroulée (consid. b ci-dessous).
a) Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs
reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de
l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas
procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un
permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient
insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2006.0343
du 15 décembre 2006 et les références citées). Déterminer la capacité
d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances
techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui,
compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement
aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le
fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer
l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisé à conduire dans son pays
n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF
2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du
18.
avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994). Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite à la requête de l'époux de la recourante tendant à l'audition de
témoins au sujet des compétences de cette dernière en matière de conduite
automobile.
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport pas
moins de sept points sur lesquels la conduite de la recourante prêtait le flanc
à la critique. La recourante conteste en particulier l’excès de vitesse à 60
km/h qui lui est reproché et fait valoir que, vu sa position, l’expert pouvait
difficilement observer l’indicateur de vitesse. Cet argument ne convainc pas le
tribunal, qui part de l’idée qu’un expert dont la profession est de faire
passer des examens de conduite est apte à lire l’indicateur de vitesse de
manière correcte. Concernant les questions de priorité, la recourante explique
qu’en l’absence de signal "STOP" et avec une très bonne visibilité,
elle ne voyait aucun motif de s’arrêter et qu’elle avait d’ailleurs
parfaitement maîtrisé le carrefour. Sur ce point, le tribunal estime ne pas être
en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des
automobiles. Il faut en outre relever que la question de la gestion des
priorités par la recourante n’a pas posé problème une seule et unique fois,
mais s’est répétée quatre fois. Le recours est dès lors mal fondé à cet égard.
b) Dans son recours, la recourante a en outre estimé
qu’il fallait tenir compte du fait qu’elle ne maîtrisait pas parfaitement la
langue française et qu’elle aurait dû être assistée par un traducteur pour
éviter des malentendus lors des changements de direction. Il ne ressort
toutefois pas du dossier que la recourante aurait échoué parce qu’elle n’aurait
pas compris les ordres de changements de direction. Force est ainsi de
constater que d’éventuelles difficultés de communication entre la recourante et
l'expert ne sont pas à l'origine des manquements relevés lors de la course de
contrôle.
4.
La recourante requiert une seconde chance, à savoir la
possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.
Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne
peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004
du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du 8 février 2006),
cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut
également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis
de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue
à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette
course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de
se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique
que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion de la
recourante en répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une fois, la
recourante est désormais tenue de passer un examen complet de conduite pour
obtenir le permis de conduire suisse.
5.
L'usage d'un permis étranger peut être interdit en
vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse
(art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) sont dès lors applicables. Il
ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate
que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies
(art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la
circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité
de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3
LCR).
Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des
manquements dans la vision du trafic, la tactique et manière de conduire dans
la circulation ainsi que dans la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances,
l'autorité intimée était fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire
à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant
de son permis de conduire étranger. Le fait que cette interdiction soit
susceptible de poser des problèmes d'organisation à la famille de la recourante
ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'une personne dont la
capacité de conduire soulève des doutes soit soumise à examen complet de
conduite, aussi bien théorique que pratique, destiné à vérifier cette capacité.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours
rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
mai 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 7 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.