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Décision

CR.2007.0158

TA - CR.2007.0158 - 2007-08-07 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

7 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante chinoise, née en 1966, est

entrée en Suisse le 2 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour

valable jusqu'au 10 février 2007 pour un séjour limité aux fonctions du

conjoint.

B.

Par lettre du 17 avril 2007, le Service des automobiles a invité

l’intéressée à se présenter pour une course de contrôle en date du 24 avril

2007.

C.

Le 24 avril 2007, l’intéressée a échoué à la course de

contrôle qui a eu lieu à Nyon. Dans le procès-verbal d’examen, l'inspecteur du

Service des automobiles en charge de la course a relevé les points négatifs

suivants, marqués d’une croix:

"Vision du trafic

10. Structure de

l’observation: incorrect, désordonné, rapide

13. Observation panoramique

derrière/latéral, double contrôle rétro

Tactique et manière de

conduire dans la circulation

42. Vitesse: différencier,

adapter dépasser (le terme "dépasser" est souligné et est suivi de

l’indication manuscrite "+ 60")

44. Respect de la

signalisation (est ajoutée l’indication manuscrite "interdiction")

47. Priorité: exercice du

droit, refus, abus (est ajoutée l’indication manuscrite "de droite 4x")

Maîtrise du véhicule

74. Mise en danger:

abstraite, concrète

75. Intervention de sécurité:

verbale, au volant, frein".

D.

Par décision du 1er mai 2007, le Service des

automobiles a refusé l'échange du permis de conduire de X.________ et a prononcé

une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès la

notification de la décision, pour une durée indéterminée. Cette décision informait

aussi l’intéressée du fait que le droit de conduire en Suisse ne pourrait lui

être accordé qu’après la réussite des examens pratique et théorique de

conduite.

E.

Le 16 mai 2007, X.________ (ci-après: la recourante) a

déposé un recours contre cette décision. Elle conclut à ce que le Tribunal

administratif lui délivre le permis de conduire suisse et subsidiairement lui fasse

repasser l’examen dans des conditions adéquates avec un autre inspecteur. Elle conteste

l’excès de vitesse à 60 km/h qui lui est reproché et fait valoir que, vu sa

position, l’expert pouvait difficilement observer l’indicateur de vitesse. Concernant

les questions de priorité, elle l’explique qu’en l’absence de signal

« STOP » et avec une très bonne visibilité, elle ne voyait aucun

motif de s’arrêter et qu’elle avait d’ailleurs parfaitement maîtrisé le carrefour.

Elle estime qu’il faut aussi tenir compte du fait qu’elle ne comprend pas

parfaitement la langue française et qu’elle aurait dû être assistée par un

traducteur pour éviter des malentendus lors des changements de direction.

La recourante a effectué une avance de frais de

600 francs.

F.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 20 juin

2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle fait

valoir que l'expert qui a procédé à la course de contrôle a constaté un grand

nombre de déficiences relativement graves et qu’il a jugé que la technique de

conduite de la recourante ainsi que sa connaissance des règles de la

circulation était insuffisante. La recourante n'a pas réagi dans le délai au 9

juillet 2007 qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire complémentaire

ou requérir d'autres mesures d'instruction. Le 23 juillet 2007, son époux a

déposé spontanément une écriture complémentaire. Il explique que son épouse

conduit depuis dix ans, dont sept ans en Suisse, sans avoir commis d'infraction

et propose de faire entendre à ce sujet des voisins ou des parents d'amis de

leurs enfants. Il ajoute que l'examinateur avait "un esprit

discriminatoire" et qu'il aurait donné des instructions inadéquates.

Enfin, il précise que le retrait du permis de conduire pose des problèmes dans

l'organisation de la vie quotidienne de la famille.

Considérants

1.

L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en

Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1

lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le

permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de

conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis

est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans

avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus

d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. a).

2.

Le titulaire d'un permis national étranger valable

recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules,

s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles

de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des

véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art.

44.

al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 150 al. 5

lit. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course

de contrôle selon l’art. 44 al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de

provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de

la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie

par l’OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003 qui prévoit une

renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas

pour la Chine.

3.

En l'espèce, la recourante s'est soumise à la course de

contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Elle conteste aussi bien le résultat

négatif de cette course (consid. a ci-dessous) que les circonstances dans

lesquelles elle s’est déroulée (consid. b ci-dessous).

a) Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs

reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de

l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas

procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un

permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient

insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2006.0343

du 15 décembre 2006 et les références citées). Déterminer la capacité

d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances

techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui,

compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement

aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le

fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer

l'attention de l'autorité et qu’elle est autorisé à conduire dans son pays

n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF

2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4; arrêts CR.1994.0047 du

18.

avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994). Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite à la requête de l'époux de la recourante tendant à l'audition de

témoins au sujet des compétences de cette dernière en matière de conduite

automobile.

En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport pas

moins de sept points sur lesquels la conduite de la recourante prêtait le flanc

à la critique. La recourante conteste en particulier l’excès de vitesse à 60

km/h qui lui est reproché et fait valoir que, vu sa position, l’expert pouvait

difficilement observer l’indicateur de vitesse. Cet argument ne convainc pas le

tribunal, qui part de l’idée qu’un expert dont la profession est de faire

passer des examens de conduite est apte à lire l’indicateur de vitesse de

manière correcte. Concernant les questions de priorité, la recourante explique

qu’en l’absence de signal "STOP" et avec une très bonne visibilité,

elle ne voyait aucun motif de s’arrêter et qu’elle avait d’ailleurs

parfaitement maîtrisé le carrefour. Sur ce point, le tribunal estime ne pas être

en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des

automobiles. Il faut en outre relever que la question de la gestion des

priorités par la recourante n’a pas posé problème une seule et unique fois,

mais s’est répétée quatre fois. Le recours est dès lors mal fondé à cet égard.

b) Dans son recours, la recourante a en outre estimé

qu’il fallait tenir compte du fait qu’elle ne maîtrisait pas parfaitement la

langue française et qu’elle aurait dû être assistée par un traducteur pour

éviter des malentendus lors des changements de direction. Il ne ressort

toutefois pas du dossier que la recourante aurait échoué parce qu’elle n’aurait

pas compris les ordres de changements de direction. Force est ainsi de

constater que d’éventuelles difficultés de communication entre la recourante et

l'expert ne sont pas à l'origine des manquements relevés lors de la course de

contrôle.

4.

La recourante requiert une seconde chance, à savoir la

possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.

Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne

peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004

du 1er avril 2005 consid. 3.1; CR.2005.0255 du 8 février 2006),

cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut

également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis

de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue

à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette

course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de

se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique

que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion de la

recourante en répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une fois, la

recourante est désormais tenue de passer un examen complet de conduite pour

obtenir le permis de conduire suisse.

5.

L'usage d'un permis étranger peut être interdit en

vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse

(art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) sont dès lors applicables. Il

ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate

que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies

(art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la

circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la

catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité

de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3

LCR).

Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des

manquements dans la vision du trafic, la tactique et manière de conduire dans

la circulation ainsi que dans la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances,

l'autorité intimée était fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire

à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant

de son permis de conduire étranger. Le fait que cette interdiction soit

susceptible de poser des problèmes d'organisation à la famille de la recourante

ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'une personne dont la

capacité de conduire soulève des doutes soit soumise à examen complet de

conduite, aussi bien théorique que pratique, destiné à vérifier cette capacité.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours

rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

mai 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 7 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.