CR.2007.0162
TA - CR.2007.0162 - 2007-12-14 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
14 décembre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DILIGENCE
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-27-1
LCR-31-1
Résumé contenant:
Conducteur qui, n'ayant pas vu le signal "stop", s'engage dans une intersection et est percuté par un véhicule survenant de sa gauche. Bien que l'autorité pénale ait retenu une infraction grave à l'encontre du recourant, les circonstances (configuration des lieux, absence de marquage au sol, soleil de face et chaussée humide) conduisent le Tribunal administratif à retenir une faute moyennement grave.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 2 mai 2007 (retrait de six mois)
Vu les faits suivants
A.
Selon le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS), M. X.________, né le ********, a fait l'objet
d'un avertissement le 7 septembre 2004 pour excès de vitesse et d'un
retrait de permis d'un mois, du 6 avril au 5 mai 2006, pour le même motif.
B.
Le 3 janvier 2007, à Bulle, vers 13h55, M. X.________
circulait au volant de sa voiture sur la rue du Pays-d'Enhaut en direction de
la Tour-de-Trême, lorsque, parvenu à l'intersection avec la rue du Russalet, il
ne s'arrêta pas malgré la présence d'un signal "Stop" et fut heurté
par un véhicule survenant depuis sa gauche. Le rapport de la gendarmerie
fribourgeoise du 5 janvier 2007 précise que la ligne d'arrêt perpendiculaire
(6.10), l'inscription "Stop" (6.11) et la ligne longitudinale
continue (6.12) faisaient défaut sur la chaussée en raison de récents travaux
entrepris sur la rue du Pays-d'Enhaut. Il était encore précisé que la chaussée
était humide et brillante et que la visibilité était diminuée par le soleil
éblouissant.
Dans ses déclarations du jour même à la police, M.
X.________ a expliqué qu'à l'approche de l'intersection précitée, il avait
ralenti afin de savoir quelle était la priorité et que, ne voyant aucun
marquage sur le sol, il avait pensé que la priorité de droite s'appliquait. Il
a ajouté qu'il n'avait pas regardé à gauche et n'avait donc pas remarqué le
véhicule provenant de ce côté ni freiné avant l'accident. Il n'avait également
pas vu le panneau "Stop", "probablement à cause du
soleil".
Le 26 janvier 2007, M. X.________ a signé une
procuration en faveur de Me Cécile Bettens, l'autorisant à entreprendre toute
démarche utile suite à l'accident de circulation du 3 janvier 2007.
Par ordonnance pénale du 19 février 2007, le Juge
d'instruction du canton de Fribourg a condamné M. X.________ à une peine
pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de
300 francs, retenant qu'il s'était rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation routière pour inattention, ne pas s'être arrêté et ne pas
avoir accordé la priorité sur une route déclassée par un signal
"Stop".
C.
Par lettre du 1er mars 2007, Me Bettens a
demandé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service
des automobiles) de prolonger le délai imparti pour déposer ses observations
écrites au sujet de la mesure administrative de retrait de permis que cette
autorité entendait ordonner à l'encontre de M. X.________.
Par courrier du 7 mars 2007, M. X.________ a
expliqué qu'il avait fait des déclarations à la police qui étaient, après
réflexion, des suppositions fausses. Il a notamment expliqué qu'il avait bien
regardé à gauche, mais qu'il n'avait pas vu de véhicule en raison d'un dépôt de
planches de chantier dans l'angle du carrefour et qu'il avait bien freiné avant
le choc.
Le 22 mars 2007, le Service des automobiles a
suspendu la procédure administrative en attente de la décision de l'autorité
pénale fribourgeoise, qui lui est parvenue le 28 mars 2007.
Invitée à déposer de nouvelles observations, Me
Bettens a, par lettre du 30 avril 2007, fait part du besoin accru du
permis de conduire pour le recourant, qui doit se déplacer pour livrer ses
clients et se rendre chez ses fournisseurs.
Par décision du 22 mai 2007, le Service des
automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée de
six mois, dès le 29 octobre 2007.
D.
Le 22 mai 2007, M. X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à une mesure moins sévère. Il fait valoir en substance que
sa faute doit être relativisée au vu des circonstances et du lieu où s'est
produit l'accident.
Dans sa réponse du 24 juillet 2007, le Service des
automobiles expose qu'il s'en est tenu à l'appréciation pénale et qu'aucun
élément ne permet de s'en écarter.
Par mémoire complémentaire du 6 août 2007, le
recourant fait valoir que sa faute doit être considérée comme moyennement
grave.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux
signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police. Le signal «Stop»
(3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules
circulant sur la route dont il s’approche (art. 36 al.1 de l'ordonnance du 5
septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]). L'art. 31 al. 1
LCR dispose quant à lui que le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
3.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour
quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour six
mois au moins si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré
une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b
LCR).
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans
le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec
audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y
ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce
dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à
l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3
C/AA). Elle ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure
de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa;
119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque
l'appréciation juridique dépend très fortement de l'appréciation de faits que
le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ce qui peut être le
cas lorsqu'il a personnellement entendu le prévenu), celle-ci, en appliquant le
droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement
pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3 c/bb).
Ces principes valent également, à certaines
conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement
sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement
interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il
en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que
soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a
renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la
procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de
droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
5.
En l'espèce les faits constatés par le rapport de police
et sur lesquels le juge d'instruction a fondé son ordonnance de condamnation du
19 février 2007 ne sont pas contestés, et aucun élément ne permet de douter de
leur exactitude. Sur le plan de la qualification juridique de ces faits, le
juge d'instruction a considéré, à juste titre, qu'en présence du signal
"Stop" à l'intersection, le recourant était tenu de s'arrêter, malgré
l'absence de la ligne d'arrêt, de l'inscription du mot "Stop" sur la
chaussée et de la ligne longitudinale prescrites par l'art. 75 al. 2 OSR (ATF
110 IV 39). En revanche, il y a lieu de s'interroger, au vu des circonstances
particulières du cas, sur la qualification de violation grave des règles de la
circulation (art. 90 ch. 2 LCR) retenue par le juge d'instruction. En effet,
tout en mentionnant les explications données par le recourant à la police,
l'ordonnance de condamnation ne contient aucun considérant qui permette de
savoir si et dans quelle mesure ces explications, de nature à atténuer la
gravité de la faute, ont été prises en considération.
Il est établi que le jour de l'accident, seul le
signal "Stop" était installé; les photos complétant le rapport de
gendarmerie montrent qu'il s'agit d'un signal posé en hauteur, sur un poteau
implanté avant l'intersection, sur le trottoir de droite dans le sens de marche
du recourant. Compte tenu de la largeur de la chaussée et de la présence de
véhicules stationnés le long de celle-ci, ce signal se trouve donc nettement
décalé vers la droite par rapport à l'axe de vision des conducteurs, ce qui a
pu contribuer à ce que le recourant ne le voie pas. Le rapport de police retient
de surcroît que, lors de l'accident, la chaussée était humide et brillante, et
la visibilité diminuée par un soleil éblouissant. En outre, à cet endroit, les
routes qui se croisent perpendiculairement présentent la même largeur, si bien
qu'en l'absence de marquage au sol et faute d'avoir vu le panneau précité, le
recourant pouvait se croire à une intersection régie par la priorité de droite.
Dans ces conditions, il apparaît que la violation du signal "Stop" ne
relève pas d'une négligence grossière. Le recourant n'en a pas moins manqué de
prudence et d'attention. Du moment qu'il était ébloui et incertain de la règle
de priorité applicable, on peut lui reprocher de ne pas avoir pris plus de
précautions avant de s'engager dans le carrefour, en particulier de ne pas
avoir regardé brièvement sur sa gauche, même s'il pouvait penser que la
priorité de droite s'appliquait.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le
tribunal considère que la faute doit être qualifiée de moyennement grave et
qu'un retrait de quatre mois suffit à la sanctionner, aucun élément ne
justifiant une aggravation de ce minimum légal.
6.
Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les
frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 2 mai 2007 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________
lui est retiré pour une durée de quatre mois.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.