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Décision

CR.2007.0165

TA - CR.2007.0165 - 2007-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis

de conduire pour les catégories A1, B1, G et M depuis juin 2006, pour les

catégories B, BE, D1, D1E et F depuis décembre 1987 et pour la catégorie A

depuis décembre 1990. Le fichier ADMAS des mesures administratives en matière

de circulation routière ne contient aucune inscription en ce qui le concerne.

B.

Le 28 juillet 2005, à Renens, M. X.________ a circulé au

guidon de son motocycle Honda, dont les pneumatiques ne présentaient plus un

profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Il

n'était en outre pas porteur du permis de circulation et il n'avait pas annoncé

son changement d'adresse auprès du Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le Service des automobiles) dans le délai prescrit. Le lendemain, il

a changé les pneus de son véhicule.

C.

Le 29 septembre 2005, le Service des automobiles a informé

M. X.________ qu'en raison de la conduite de sa moto avec des pneus non

conformes le 28 juillet 2005, il envisageait de prendre à son encontre une

mesure de retrait de permis. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour

consulter son dossier et communiquer par écrit ses observations.

Par lettre du 5 octobre 2005, l'intéressé a contesté

les faits dénoncés dans le rapport de police, arguant que les profils de ses

pneus étaient certes usagés, mais pas inférieurs à la limite autorisée, que le

policier n'avait pas procédé à une mesure officielle des profils en question et

que peu avant son interpellation, il avait effectué des démarches auprès de

deux commerçants pour des pneus neufs.

Le 28 octobre 2005, le Service des automobiles a

suspendu la procédure dans l'attente de l'issue pénale.

D.

Par prononcé préfectoral sans citation du 9 novembre 2005,

entré en force, le Préfet du district de Lausanne a condamné M. X.________ à

une amende de 190 fr., plus les frais, pour avoir "circulé au guidon

d'un motocycle défectueux (profil pneumatiques) et sans être porteur de votre

permis de circulation".

Le 22 novembre 2005, M. X.________ a

écrit au préfet qu'il n'avait pas les moyens de faire recours contre sa

décision, mais qu'il maintenait que ses pneus étaient aux normes lors de son

interpellation.

E.

Par un nouveau courrier du 6 février 2006, le Service des

automobiles a informé M. X.________ que la sentence prononcée par le préfet

allait entraîner un retrait de permis de conduire. Il a fixé un délai de vingt

jours à l'intéressé pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses

observations.

Le 13 février 2006, l'intéressé a répondu qu'il

s'opposait aux faits tels que retenus par le préfet.

F.

Par décision du 1er mai 2007, le Service des

automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un

mois, dès le 28 octobre 2007, considérant qu'en conduisant un motocycle dont

les deux pneumatiques présentaient un profil inférieur à 1,6 mm,

l'intéressé avait commis une faute moyennement grave.

G.

M. X.________ a recouru contre cette décision le 18 mai

2007 (date du timbre postal), concluant implicitement à son annulation. Il fait

valoir qu'il est impossible d'affirmer que ses pneus ne présentaient pas le

profil minimum sans instrument de mesure. Le reste de son argumentation sera

repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 11 juillet 2007, l'autorité

intimée expose que les faits incriminés sont établis, "partant du

principe qu'un policier a l'expérience nécessaire pour estimer le profil d'un

pneumatique et en particulier qu'en cas de doute, un appareil de mesure sera

utilisé".

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait

opposition au prononcé préfectoral du 9 novembre 2005 le condamnant à une

amende de 190 fr., notamment pour avoir circulé avec un motocycle dont les deux

pneus ne présentaient pas le profil minimum exigé. Il savait en outre qu'une

procédure administrative était en suspens jusqu'à ce qu'une décision pénale

soit entrée en force. Il lui appartenait donc faire valoir ses griefs devant le

préfet, au besoin également devant les autorités pénales de recours.

Au demeurant, les arguments qu'il soulève ne sont

guère pertinents. En effet, le recourant a reconnu lui-même à travers ses

divers courriers que ses pneus étaient usagés et qu'ils devaient être

remplacés. Selon ses dires, il avait même déjà approché deux commerçants à cet

effet. Il n'a enfin pas contesté immédiatement les constatations du policier

municipal, qui l'avait pourtant informé qu'il établirait un rapport de

dénonciation, et s'est conformé aux instructions données. Ce n'est qu'après

avoir eu connaissance de la procédure ouverte par l'autorité intimée qu'il a

mis en cause le rapport précité. Quoi qu'il en soit, les conditions permettant

à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont ici pas

réunies. En conséquence, le tribunal retiendra à l'instar du juge pénal que le

recourant a circulé au guidon d'un motocycle dont les pneus présentaient un profil

insuffisant.

3.

La loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

a) Commet une infraction légère

la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave

la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.

a) L’art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis

en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de

l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers du 19 juin 1995 (OETV) prévoit que la toile des pneumatiques ne doit

être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil

d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

b) Celui qui roule avec des

pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route,

commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur qui a roulé avec

un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de

profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n° 18, la limite

de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la

construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée

par l’OETV, à son annexe 1). Dans le cas d'un motocycliste qui avait piloté sur

route sèche une moto dont seul le pneu arrière présentait un profil insuffisant

alors qu'il se rendait précisément chez son garagiste pour faire changer le

pneu usé, le tribunal de céans a renoncé à toute mesure administrative (arrêt

CR.2004.0387 du 4 janvier 2006).

5.

La faute du recourant réside dans le fait d'avoir circulé

au guidon d'un motocycle n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues

par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque d'accident.

Le fait que les deux pneus présentaient

une sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité, mais ne joue

finalement guère de rôle si le trajet incriminé a lieu, comme en l'espèce, sur

une route sèche. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il

est notoire que la sculpture des pneumatiques est avant tout destinée à assurer

l'évacuation de l'eau lorsque la chaussée est mouillée et que sur route sèche,

l'adhérence d'un pneu au profil insuffisant n'est pas ou très peu diminuée

(CR.2005.0259 du 22 septembre 2006). Le fait que l'agent de police ait

laissé le recourant repartir au guidon de son motocycle et lui ait fixé un

délai de deux jours pour changer ses pneus tend à prouver que le danger n'était

pas si important au point d'interdire l'utilisation du véhicule. On

relèvera en outre que le recourant avait déjà pris contact avec deux

commerçants pour y remédier. On ne se trouve donc pas en présence

d'un conducteur qui persisterait à circuler sans se soucier de l'état de son

véhicule. Au vu des circonstances particulières du cas présent et de l'absence

d'antécédent, le tribunal considère que la faute du recourant est légère et

qu'un avertissement suffit à la sanctionner.

6.

Vu l'issue du recours, un émolument réduit sera mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 1er mai 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est

adressé à M. X.________.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge de M. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.