CR.2007.0165
TA - CR.2007.0165 - 2007-10-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
FAUTE LÉGÈRE
RÉPRIMANDE
ROUE
USURE{DÉTÉRIORATION}
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-16a-3(01.01.2005)
LCR-29
OETV-58-4
Résumé contenant:
Le conducteur d'une moto dont les 2 pneux présentent un profil insuffisant, mais qui a déjà pris contact avec des commerçants pour y remédier et qui, après interpellation, est laissé aller au guidon de son véhicule par route sèche, commet, vu les circonstances et l'absence d'antécédent, une faute légère à sanctionner par un avertissement en lieu et place d'un retrait d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis
Tzieropoulos, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 1er mai 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis
de conduire pour les catégories A1, B1, G et M depuis juin 2006, pour les
catégories B, BE, D1, D1E et F depuis décembre 1987 et pour la catégorie A
depuis décembre 1990. Le fichier ADMAS des mesures administratives en matière
de circulation routière ne contient aucune inscription en ce qui le concerne.
B.
Le 28 juillet 2005, à Renens, M. X.________ a circulé au
guidon de son motocycle Honda, dont les pneumatiques ne présentaient plus un
profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Il
n'était en outre pas porteur du permis de circulation et il n'avait pas annoncé
son changement d'adresse auprès du Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le Service des automobiles) dans le délai prescrit. Le lendemain, il
a changé les pneus de son véhicule.
C.
Le 29 septembre 2005, le Service des automobiles a informé
M. X.________ qu'en raison de la conduite de sa moto avec des pneus non
conformes le 28 juillet 2005, il envisageait de prendre à son encontre une
mesure de retrait de permis. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour
consulter son dossier et communiquer par écrit ses observations.
Par lettre du 5 octobre 2005, l'intéressé a contesté
les faits dénoncés dans le rapport de police, arguant que les profils de ses
pneus étaient certes usagés, mais pas inférieurs à la limite autorisée, que le
policier n'avait pas procédé à une mesure officielle des profils en question et
que peu avant son interpellation, il avait effectué des démarches auprès de
deux commerçants pour des pneus neufs.
Le 28 octobre 2005, le Service des automobiles a
suspendu la procédure dans l'attente de l'issue pénale.
D.
Par prononcé préfectoral sans citation du 9 novembre 2005,
entré en force, le Préfet du district de Lausanne a condamné M. X.________ à
une amende de 190 fr., plus les frais, pour avoir "circulé au guidon
d'un motocycle défectueux (profil pneumatiques) et sans être porteur de votre
permis de circulation".
Le 22 novembre 2005, M. X.________ a
écrit au préfet qu'il n'avait pas les moyens de faire recours contre sa
décision, mais qu'il maintenait que ses pneus étaient aux normes lors de son
interpellation.
E.
Par un nouveau courrier du 6 février 2006, le Service des
automobiles a informé M. X.________ que la sentence prononcée par le préfet
allait entraîner un retrait de permis de conduire. Il a fixé un délai de vingt
jours à l'intéressé pour consulter son dossier et communiquer par écrit ses
observations.
Le 13 février 2006, l'intéressé a répondu qu'il
s'opposait aux faits tels que retenus par le préfet.
F.
Par décision du 1er mai 2007, le Service des
automobiles a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée d'un
mois, dès le 28 octobre 2007, considérant qu'en conduisant un motocycle dont
les deux pneumatiques présentaient un profil inférieur à 1,6 mm,
l'intéressé avait commis une faute moyennement grave.
G.
M. X.________ a recouru contre cette décision le 18 mai
2007 (date du timbre postal), concluant implicitement à son annulation. Il fait
valoir qu'il est impossible d'affirmer que ses pneus ne présentaient pas le
profil minimum sans instrument de mesure. Le reste de son argumentation sera
repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007, l'autorité
intimée expose que les faits incriminés sont établis, "partant du
principe qu'un policier a l'expérience nécessaire pour estimer le profil d'un
pneumatique et en particulier qu'en cas de doute, un appareil de mesure sera
utilisé".
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas fait
opposition au prononcé préfectoral du 9 novembre 2005 le condamnant à une
amende de 190 fr., notamment pour avoir circulé avec un motocycle dont les deux
pneus ne présentaient pas le profil minimum exigé. Il savait en outre qu'une
procédure administrative était en suspens jusqu'à ce qu'une décision pénale
soit entrée en force. Il lui appartenait donc faire valoir ses griefs devant le
préfet, au besoin également devant les autorités pénales de recours.
Au demeurant, les arguments qu'il soulève ne sont
guère pertinents. En effet, le recourant a reconnu lui-même à travers ses
divers courriers que ses pneus étaient usagés et qu'ils devaient être
remplacés. Selon ses dires, il avait même déjà approché deux commerçants à cet
effet. Il n'a enfin pas contesté immédiatement les constatations du policier
municipal, qui l'avait pourtant informé qu'il établirait un rapport de
dénonciation, et s'est conformé aux instructions données. Ce n'est qu'après
avoir eu connaissance de la procédure ouverte par l'autorité intimée qu'il a
mis en cause le rapport précité. Quoi qu'il en soit, les conditions permettant
à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont ici pas
réunies. En conséquence, le tribunal retiendra à l'instar du juge pénal que le
recourant a circulé au guidon d'un motocycle dont les pneus présentaient un profil
insuffisant.
3.
La loi fait la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave.
a) Commet une infraction légère
la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave
la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4.
a) L’art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis
en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers du 19 juin 1995 (OETV) prévoit que la toile des pneumatiques ne doit
être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil
d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
b) Celui qui roule avec des
pneus presque totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route,
commet une faute grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur qui a roulé avec
un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de
profondeur commet une faute de gravité moyenne (JdT 1973 I 401 n° 18, la limite
de 1 mm étant alors prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la
construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée
par l’OETV, à son annexe 1). Dans le cas d'un motocycliste qui avait piloté sur
route sèche une moto dont seul le pneu arrière présentait un profil insuffisant
alors qu'il se rendait précisément chez son garagiste pour faire changer le
pneu usé, le tribunal de céans a renoncé à toute mesure administrative (arrêt
CR.2004.0387 du 4 janvier 2006).
5.
La faute du recourant réside dans le fait d'avoir circulé
au guidon d'un motocycle n'offrant pas toutes les garanties de sécurité prévues
par la loi et d'avoir ainsi créé une situation impliquant un risque d'accident.
Le fait que les deux pneus présentaient
une sculpture insuffisante constitue certes une irrégularité, mais ne joue
finalement guère de rôle si le trajet incriminé a lieu, comme en l'espèce, sur
une route sèche. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il
est notoire que la sculpture des pneumatiques est avant tout destinée à assurer
l'évacuation de l'eau lorsque la chaussée est mouillée et que sur route sèche,
l'adhérence d'un pneu au profil insuffisant n'est pas ou très peu diminuée
(CR.2005.0259 du 22 septembre 2006). Le fait que l'agent de police ait
laissé le recourant repartir au guidon de son motocycle et lui ait fixé un
délai de deux jours pour changer ses pneus tend à prouver que le danger n'était
pas si important au point d'interdire l'utilisation du véhicule. On
relèvera en outre que le recourant avait déjà pris contact avec deux
commerçants pour y remédier. On ne se trouve donc pas en présence
d'un conducteur qui persisterait à circuler sans se soucier de l'état de son
véhicule. Au vu des circonstances particulières du cas présent et de l'absence
d'antécédent, le tribunal considère que la faute du recourant est légère et
qu'un avertissement suffit à la sanctionner.
6.
Vu l'issue du recours, un émolument réduit sera mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 1er mai 2007 est réformée en ce sens qu'un avertissement est
adressé à M. X.________.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge de M. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.