CR.2007.0166
TA - CR.2007.0166 - 2007-11-22 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
22 novembre 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 22.11.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE
MÉCANICIEN
LCR-16-4-a(01.01.2005)
OAC-106-1-a
OAV-23
OAV-23-1-b
Résumé contenant:
Plus de 20 ans d'expérience pratique en mécanique à temps partiel dans des entreprises dont une partie de l'activité est consacrée à l'entretien et la réparation de véhicules valent largement les 6 ans de pratique dans la branche ou un atelier exigés, à défaut de CFC de mécanicien, par l'annexe 4 de l'OAV. Le recourant remplit les conditions légales, de sorte que le retrait de son permis de circulation collectif n'est pas justifié et doit être annulé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 novembre 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz , assesseurs; Annick
Blanc Imesch, greffière.
Recourant
A.________, à X.________,
représenté par Charles Munoz, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 4 mai 2007 (retrait du permis de circulation collectif
et des plaques de contrôle professionnelles)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, exploite à X.________ en
raison individuelle l'entreprise B.________, active dans les domaines du
transport de marchandises, du convoyage et du commerce de véhicules.
Le 6 septembre 2005, A.________ a déposé une demande
de plaques professionnelles auprès du Service des automobiles.
A réception des pièces qui manquaient au dossier
(contrat de travail avec C.________, son employé titulaire d'un CFC de
mécanicien, contrat de bail à loyer), le Service des automobiles a indiqué à
l'intéressé, par lettre du 22 décembre 2005, qu'il était disposé à lui
attribuer conditionnellement un jeu de plaques professionnelles sous certaines conditions
(vente de 10 véhicules lourds au moins, taux d'activité de M. C.________
de 50 % au moins).
B.
Après avoir reçu les derniers documents administratifs
réclamés à l'intéressé, le Service des automobiles a, par décision du 17
janvier 2006, attribué conditionnellement un jeu de plaques professionnelles
"U" pour voitures automobiles à A.________. Cette décision précise ce
qui suit :
"Nous nous réservons toutefois le droit de contrôler,
dans une année, si les conditions d'utilisation de ces plaques seront remplies.
Pour cela, vous voudrez bien nous remettre spontanément d'ici le 17 janvier
2007 au plus tard, une attestation établie par un comptable ou une fiduciaire
de votre choix, prouvant votre chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de
toutes ventes de carburants ainsi que toutes les factures établies durant
l'année se rapportant aux ventes et réparations de véhicules et le décompte AVS
de Monsieur C.________. (...)
Nous vous précisons également que si les conditions
d'attribution ne sont éventuellement plus remplies ou se sont modifiées
(fermeture de l'entreprise, suppression d'une succursale, diminution d'activité,
départ du ou des collaborateurs dont la formation professionnelle avait
justifié l'octroi des plaques, etc.), vous devez nous avertir immédiatement.
(...)"
C.
Par lettre du 16 février 2007, le Service des automobiles,
constatant que A.________ avait informé l'inspecteur chargé de visiter ses
locaux le 2 février 2007 qu'il n'avait plus d'employé, a demandé la production
d'une attestation prouvant son chiffre d'affaires annuel, des factures établies
en 2006 se rapportant aux ventes et réparations de véhicules et du décompte AVS
de C.________.
Le 21 février 2007, A.________ a transmis au Service
des automobiles des copies des permis de circulation des véhicules vendus; il a
par ailleurs indiqué que son employé C.________ ne travaillait plus dans son
entreprise, mais il a joint à son courrier une attestation de D.________ du 5
octobre 1988 déclarant que A.________ s'occupait de la mécanique des véhicules
de son entreprise et de son domaine agricole (camions, tracteurs, élévateurs et
machines agricoles) depuis 1988.
Par préavis du 8 mars 2007, le Service des
automobiles, considérant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour
le maintien de ses plaques professionnelles (qualification professionnelle
manquante, défaut de production des factures de vente d'au moins 40 véhicules
et de l'attestation de son chiffre d'affaires), a informé A.________ que, sauf
information complémentaire, il rendrait une décision de retrait du permis de
circulation collectif.
En date du 27 mars 2007, A.________ a transmis à
l'autorité les factures des véhicules vendus (43 au total, la plupart vieux de
plus de 10 ans, sans garantie), l'attestation de son chiffre d'affaire 2006
(182'889.70 francs), ainsi que l'attestation établie par D.________ le 5
octobre 1988.
Par lettre du 5 avril 2007, le Service des
automobiles a considéré que le courrier du 27 mars et ses annexes n'apportaient
pas d'élément nouveau en ce qui concerne la qualification professionnelle de
l'entreprise et fixé à A.________ un délai pour se conformer à l'exigence de la
qualification professionnelle requise.
Par lettre du 19 avril 2007, l'intéressé a indiqué
au service concerné que les véhicules vendus étaient certes de faible valeur,
mais qu'ils étaient en état; il a précisé qu'il s'était séparé de son employé C.________
au 31 juillet 2006, mais qu'ayant lui-même 20 ans d'expérience en
mécanique, il considérait qu'il remplissait la condition quant à la qualification
professionnelle, l'inspecteur chargé de la visite de ses locaux lui ayant
déclaré qu'il fallait 6 ans d'expérience dans un atelier mécanique pour avoir
la qualification.
Faisant suite à une lettre du Service des
automobiles du 23 avril 2007 relevant que sa lettre du 19 avril n'apportait pas
d'élément nouveau et lui impartissant un délai pour démontrer sa qualification
professionnelle, A.________ a répondu, par lettre du 25 avril 2007, qu'il
avait les qualifications professionnelles requises, soit au moins 6 ans dans la
branche d'activité professionnelle dans un atelier de réparation. En annexe à
sa lettre, il a produit une nouvelle attestation établie par D.________ le 24
avril 2007 confirmant que A.________ s'occupait de la mécanique sur les véhicules
de son entreprise et de son domaine agricole (véhicules poids lourds,
tracteurs, élévateurs et machines agricoles) depuis 1988.
D.
Par décision du 4 mai 2007, le Service des automobiles,
considérant que les conditions pour détenir des plaques professionnelles
n'étaient plus remplies, a ordonné le retrait du permis de circulation
collectif et des plaques de contrôle professionnelles VD 1********/U pour
une durée indéterminée dès la notification de la décision.
E.
Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en
date du 25 mai 2007. Il soutient que toutes les exigences requises pour la
délivrance de plaques professionnelles sont réunies en l'espèce : il se prévaut
en effet de sa licence de transporteur délivrée le 4 septembre 2003 par
l'Office fédéral des transports pour le transport international de marchandises
par route pour compte d'autrui (une copie de ce document est jointe en annexe
au recours), une telle licence présupposant qu'il dispose de connaissances en
mécanique automobile; par ailleurs, il fait valoir qu'il a accumulé une
expérience considérable depuis près de 20 ans dans le domaine de la mécanique
automobile en se chargeant depuis 1988 de toutes les réparations sur les
véhicules de l'entreprise E.________ (préparation et commerce de légumes)
exploitée par son père D.________ à ******** ainsi que sur les véhicules de
l'exploitation agricole de son père (véhicules poids-lourds, tracteurs,
élévateurs et machines agricoles). Il soutient que l'autorité intimée a fait
preuve d'arbitraire en refusant de considérer son expérience professionnelle
comme suffisante. Il se plaint également d'un défaut de motivation de la
décision attaquée. Il conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que le permis de circulation collectif et les plaques
professionnelles sont délivrées sans condition quant aux qualifications et à
l'expérience professionnelle d'un tiers; subsidiairement, il conclut à
l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Par décision du juge instructeur du 6 juin 2007, le
recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 9
juillet 2007. Elle relève que le recourant n'a pas obtenu les plaques
professionnelles sur la base de ses propres qualifications professionnelles et
qu'il n'a fourni aucune pièce (hormis l'attestation établie par D.________ dont
l'entreprise ne détient d'ailleurs aucun véhicule immatriculé dans le canton de
Vaud) justifiant d'une réelle expérience professionnelle dans la branche ou
dans un atelier de réparation durant au moins 6 ans. Elle précise que l'octroi
d'une dérogation doit être écartée en l'espèce et conclut dès lors au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
F.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15
novembre 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil
et de Stéphane Huber, pour le Service des automobiles.
Concernant son expérience professionnelle, le
recourant a expliqué ce qui suit: après avoir obtenu un CFC d'agriculteur à
Marcelin, il est parti un an aux Etats-Unis et au Canada travailler dans des
grandes fermes où il s'occupait déjà de l'entretien du matériel et des
véhicules. Il est ensuite revenu en Suisse et a travaillé un an dans une
entreprise de transports à ******** où il était chauffeur et s'occupait
lui-même de l'entretien de son camion, puis un an dans une entreprise où il
transportait du mazout et où il s'occupait de l'entretien du parc de véhicules
dans l'atelier de mécanique de l'entreprise. Ensuite, il a travaillé dans
l'entreprise maraîchère de son père où il s'occupait de l'entretien des
machines et des véhicules (camions, camionnettes, élévateurs). Puis en 1990, il
a fondé une entreprise de transports disposant de deux camions qui avait reçu
le mandat de la Ville de ******** de collecter les déchets papiers et
encombrants, mais son entreprise a perdu ce mandat il y a 18 mois. Lorsqu'il a
perdu ce mandat, il a dû licencier M. C.________. Pour compenser la perte de ce
mandat, il a diversifié les activités de son entreprise de transports dans le
commerce de véhicules, exportant certains véhicules vers l'étranger et
revendant certains en Suisse après expertise. Il a conservé deux camions pour
les transports et s'occupe de leur entretien, avec l'aide ponctuelle de M. C.________.
Les plaques professionnelles lui servent à présenter à l'expertise les
véhicules qu'il revend en Suisse et pour les véhicules d'exportation, les
plaques professionnelles lui évitent d'avoir à immatriculer les véhicules ou de
les faire transporter par camion, ce qui est très coûteux. Il a précisé qu'il
ne roulait pas avec les véhicules à démolir ou accidentés, mais qu'il les
transportait sur sa remorque. En outre, il a acheté l'équipement qui permet de
calibrer les boîtes de vitesse des camions. Il se fait aider ponctuellement par
M. C.________ et par deux autres connaissances, un électricien et un
maréchal-ferrant. Le recourant prépare lui-même les véhicules pour l'expertise,
y compris pour ce qui concerne le test anti-pollution, pour lequel il a acquis
l'appareil requis. En plus de son entreprise qui l'occupe à hauteur de 70%, il
s'occupe encore du domaine agricole familial à hauteur de 30% environ.
D.________, retraité, père du recourant, a été
entendu comme témoin. Il a expliqué qu'il avait été d'abord agriculteur, puis
maraîcher, puis à la tête d'une entreprise de transformation de légumes qui
employait jusqu'à 40 personnes. Il a indiqué que son fils avait toujours
travaillé avec lui, depuis plus de 20 ans, qu'ils disposaient d'un atelier de
réparation avec tout le matériel de réparation et que son fils s'était toujours
occupé des véhicules de l'entreprise. D.________ a expliqué qu'à l'époque où il
travaillait dans son entreprise, il bénéficiait du rabais de flotte chez son
garagiste, compte tenu du nombre élevés de véhicules détenus par l'entreprise.
Il a indiqué que s'il ne détenait plus qu'un véhicule immatriculé à son nom,
c'est parce qu'il était à la retraite, mais que lorsqu'il exploitait son
entreprise de légumes, l'entreprise possédait de nombreux véhicules.
Le représentant de l'autorité intimée a expliqué que
le recourant pouvait louer des plaques à court terme pour quelques jours
lorsqu'il devait exporter des véhicules. Il s'en est tenu à l'appréciation
effectuée par l'autorité intimée avant l'instruction de la cause par le
tribunal.
Considérants
1.
Considérant que le recourant ne remplit pas les conditions
d'attribution, l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de circulation
et des plaques professionnelles attribués au recourant pour une durée
indéterminée.
2.
Selon l'art. 16 al. 4 let. a LCR, le permis de circulation
peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances en cas d’usage abusif
du permis ou des plaques de contrôle.
L'art. 106 al. 1 let. a de l'Ordonnance réglant
l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (ci-après OAC) précise
que le permis de circulation doit être notamment retiré lorsque les conditions
fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du
permis ne sont pas remplies. Le retrait du permis de circulation entraîne
toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 al. 1 OAC,
le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée
indéterminée. Le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des
restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.
L'art. 107 al. 2 OAC prévoit que si le motif de retrait est devenu sans objet,
le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.
3.
Edictés sur la base de l’art. 25 al. 2 lit. d LCR, les
articles 22 à 26 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre
1959.
(ci-après OAV) se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux
plaques professionnelles. L’art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des
plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation
collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des
motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation
collectif sont fixées par l’art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n’est
délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4
et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation
(lit. a), qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de
circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l’assurance prescrite pour
autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile (lit. c). Les
conditions de délivrance du permis de circulation collectif pour le commerce de
véhicules fixées par l’annexe 4, chiffre 3 de l’OAV sont les suivantes :
3.1
Qualifications et expérience
professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans
l’entreprise:
– certificat de capacité de mécanicien en
automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de
réparation, ou
– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche
ou dans un atelier de réparation.
3.2
Importance de l’entreprise pour
3.21
un permis de circulation collectif:
vente par année d’au moins
40.
voitures automobiles légères ou
10.
voitures automobiles lourdes ou
(…)
3.3
Locaux de l’entreprise:
- local de 50 m2 au minimum pour la
préparation et la présentation des véhicules,
- place de stationnement pour 10 véhicules
supplémentaires et
- bureau avec téléphone.
3.4
Installations de l’entreprise:
– installations et outillage pour la préparation de
véhicules,
– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric,
appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d’échappement.
L’art. 23 al. 2 OAV, introduit par une modification
du 11 avril 2001, prévoit cependant que l¿utorité cantonale peut
exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du
requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il
est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la
sécurité routière et pour l’environnement.
Selon l’art. 24 OAV, le permis de circulation
collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne
à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait
état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas
répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de
constater un défaut ou de contrôler une réparation. L’art. 24 al. 3 OAV prévoit
qu’il est permis d’utiliser des plaques professionnelles notamment pour les
courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de
véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le
véhicule, pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs
ou des importateurs ou pour la présentation des véhicules aux contrôles
officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles. Enfin, l’art.
25.
al. 3 OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être
accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers
présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux
prescriptions.
4.
En l'espèce, comme le représentant de l'autorité intimée
l'a confirmé en audience, seule est litigieuse la question de la qualification
professionnelle du recourant, l'autorité intimée considérant en effet que les
autres conditions posées par l'annexe 4 de l'OAV sont remplies. Selon
l'autorité intimée, le recourant ne remplit pas la condition de la
qualification professionnelle car il ne peut se prévaloir de 6 ans d'expérience
professionnelle à plein temps dans la branche ou dans un atelier de réparation.
Le tribunal ne saurait suivre l'autorité intimée sur
ce point. En effet, après avoir entendu le recourant et le témoin en audience,
le tribunal a constaté que le recourant baignait dans la mécanique depuis
toujours et que s'il n'a pas suivi de formation professionnelle dans ce domaine,
il peut faire valoir plus de 20 ans d'expérience pratique dans divers ateliers
et sur divers types de véhicules. Il n'est pas contesté que le recourant fait
passer avec succès des expertises aux véhicules usagés qu'il revend et qu'il
dispose pour ce faire de tout le matériel nécessaire. Dans ces conditions, le
tribunal considère que plus de 20 d'expérience pratique en mécanique à temps
partiel dans des entreprises dont une partie de l'activité est consacrée à
l'entretien et à la réparation de véhicules valent largement 6 ans de pratique
à plein temps dans la branche ou dans un atelier. Le recourant remplit ainsi
les conditions posées par l'annexe 4 de l'OAV, de sorte que le retrait de son
permis de circulation collectif n'est pas justifié.
La décision attaquée sera dès lors annulée et le
recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 mai 2007 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 1'500 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.