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Décision

CR.2007.0166

TA - CR.2007.0166 - 2007-11-22 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

22 novembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en ********, exploite à X.________ en

raison individuelle l'entreprise B.________, active dans les domaines du

transport de marchandises, du convoyage et du commerce de véhicules.

Le 6 septembre 2005, A.________ a déposé une demande

de plaques professionnelles auprès du Service des automobiles.

A réception des pièces qui manquaient au dossier

(contrat de travail avec C.________, son employé titulaire d'un CFC de

mécanicien, contrat de bail à loyer), le Service des automobiles a indiqué à

l'intéressé, par lettre du 22 décembre 2005, qu'il était disposé à lui

attribuer conditionnellement un jeu de plaques professionnelles sous certaines conditions

(vente de 10 véhicules lourds au moins, taux d'activité de M. C.________

de 50 % au moins).

B.

Après avoir reçu les derniers documents administratifs

réclamés à l'intéressé, le Service des automobiles a, par décision du 17

janvier 2006, attribué conditionnellement un jeu de plaques professionnelles

"U" pour voitures automobiles à A.________. Cette décision précise ce

qui suit :

"Nous nous réservons toutefois le droit de contrôler,

dans une année, si les conditions d'utilisation de ces plaques seront remplies.

Pour cela, vous voudrez bien nous remettre spontanément d'ici le 17 janvier

2007 au plus tard, une attestation établie par un comptable ou une fiduciaire

de votre choix, prouvant votre chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de

toutes ventes de carburants ainsi que toutes les factures établies durant

l'année se rapportant aux ventes et réparations de véhicules et le décompte AVS

de Monsieur C.________. (...)

Nous vous précisons également que si les conditions

d'attribution ne sont éventuellement plus remplies ou se sont modifiées

(fermeture de l'entreprise, suppression d'une succursale, diminution d'activité,

départ du ou des collaborateurs dont la formation professionnelle avait

justifié l'octroi des plaques, etc.), vous devez nous avertir immédiatement.

(...)"

C.

Par lettre du 16 février 2007, le Service des automobiles,

constatant que A.________ avait informé l'inspecteur chargé de visiter ses

locaux le 2 février 2007 qu'il n'avait plus d'employé, a demandé la production

d'une attestation prouvant son chiffre d'affaires annuel, des factures établies

en 2006 se rapportant aux ventes et réparations de véhicules et du décompte AVS

de C.________.

Le 21 février 2007, A.________ a transmis au Service

des automobiles des copies des permis de circulation des véhicules vendus; il a

par ailleurs indiqué que son employé C.________ ne travaillait plus dans son

entreprise, mais il a joint à son courrier une attestation de D.________ du 5

octobre 1988 déclarant que A.________ s'occupait de la mécanique des véhicules

de son entreprise et de son domaine agricole (camions, tracteurs, élévateurs et

machines agricoles) depuis 1988.

Par préavis du 8 mars 2007, le Service des

automobiles, considérant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour

le maintien de ses plaques professionnelles (qualification professionnelle

manquante, défaut de production des factures de vente d'au moins 40 véhicules

et de l'attestation de son chiffre d'affaires), a informé A.________ que, sauf

information complémentaire, il rendrait une décision de retrait du permis de

circulation collectif.

En date du 27 mars 2007, A.________ a transmis à

l'autorité les factures des véhicules vendus (43 au total, la plupart vieux de

plus de 10 ans, sans garantie), l'attestation de son chiffre d'affaire 2006

(182'889.70 francs), ainsi que l'attestation établie par D.________ le 5

octobre 1988.

Par lettre du 5 avril 2007, le Service des

automobiles a considéré que le courrier du 27 mars et ses annexes n'apportaient

pas d'élément nouveau en ce qui concerne la qualification professionnelle de

l'entreprise et fixé à A.________ un délai pour se conformer à l'exigence de la

qualification professionnelle requise.

Par lettre du 19 avril 2007, l'intéressé a indiqué

au service concerné que les véhicules vendus étaient certes de faible valeur,

mais qu'ils étaient en état; il a précisé qu'il s'était séparé de son employé C.________

au 31 juillet 2006, mais qu'ayant lui-même 20 ans d'expérience en

mécanique, il considérait qu'il remplissait la condition quant à la qualification

professionnelle, l'inspecteur chargé de la visite de ses locaux lui ayant

déclaré qu'il fallait 6 ans d'expérience dans un atelier mécanique pour avoir

la qualification.

Faisant suite à une lettre du Service des

automobiles du 23 avril 2007 relevant que sa lettre du 19 avril n'apportait pas

d'élément nouveau et lui impartissant un délai pour démontrer sa qualification

professionnelle, A.________ a répondu, par lettre du 25 avril 2007, qu'il

avait les qualifications professionnelles requises, soit au moins 6 ans dans la

branche d'activité professionnelle dans un atelier de réparation. En annexe à

sa lettre, il a produit une nouvelle attestation établie par D.________ le 24

avril 2007 confirmant que A.________ s'occupait de la mécanique sur les véhicules

de son entreprise et de son domaine agricole (véhicules poids lourds,

tracteurs, élévateurs et machines agricoles) depuis 1988.

D.

Par décision du 4 mai 2007, le Service des automobiles,

considérant que les conditions pour détenir des plaques professionnelles

n'étaient plus remplies, a ordonné le retrait du permis de circulation

collectif et des plaques de contrôle professionnelles VD 1********/U pour

une durée indéterminée dès la notification de la décision.

E.

Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en

date du 25 mai 2007. Il soutient que toutes les exigences requises pour la

délivrance de plaques professionnelles sont réunies en l'espèce : il se prévaut

en effet de sa licence de transporteur délivrée le 4 septembre 2003 par

l'Office fédéral des transports pour le transport international de marchandises

par route pour compte d'autrui (une copie de ce document est jointe en annexe

au recours), une telle licence présupposant qu'il dispose de connaissances en

mécanique automobile; par ailleurs, il fait valoir qu'il a accumulé une

expérience considérable depuis près de 20 ans dans le domaine de la mécanique

automobile en se chargeant depuis 1988 de toutes les réparations sur les

véhicules de l'entreprise E.________ (préparation et commerce de légumes)

exploitée par son père D.________ à ******** ainsi que sur les véhicules de

l'exploitation agricole de son père (véhicules poids-lourds, tracteurs,

élévateurs et machines agricoles). Il soutient que l'autorité intimée a fait

preuve d'arbitraire en refusant de considérer son expérience professionnelle

comme suffisante. Il se plaint également d'un défaut de motivation de la

décision attaquée. Il conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que le permis de circulation collectif et les plaques

professionnelles sont délivrées sans condition quant aux qualifications et à

l'expérience professionnelle d'un tiers; subsidiairement, il conclut à

l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par décision du juge instructeur du 6 juin 2007, le

recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 9

juillet 2007. Elle relève que le recourant n'a pas obtenu les plaques

professionnelles sur la base de ses propres qualifications professionnelles et

qu'il n'a fourni aucune pièce (hormis l'attestation établie par D.________ dont

l'entreprise ne détient d'ailleurs aucun véhicule immatriculé dans le canton de

Vaud) justifiant d'une réelle expérience professionnelle dans la branche ou

dans un atelier de réparation durant au moins 6 ans. Elle précise que l'octroi

d'une dérogation doit être écartée en l'espèce et conclut dès lors au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée.

F.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 15

novembre 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil

et de Stéphane Huber, pour le Service des automobiles.

Concernant son expérience professionnelle, le

recourant a expliqué ce qui suit: après avoir obtenu un CFC d'agriculteur à

Marcelin, il est parti un an aux Etats-Unis et au Canada travailler dans des

grandes fermes où il s'occupait déjà de l'entretien du matériel et des

véhicules. Il est ensuite revenu en Suisse et a travaillé un an dans une

entreprise de transports à ******** où il était chauffeur et s'occupait

lui-même de l'entretien de son camion, puis un an dans une entreprise où il

transportait du mazout et où il s'occupait de l'entretien du parc de véhicules

dans l'atelier de mécanique de l'entreprise. Ensuite, il a travaillé dans

l'entreprise maraîchère de son père où il s'occupait de l'entretien des

machines et des véhicules (camions, camionnettes, élévateurs). Puis en 1990, il

a fondé une entreprise de transports disposant de deux camions qui avait reçu

le mandat de la Ville de ******** de collecter les déchets papiers et

encombrants, mais son entreprise a perdu ce mandat il y a 18 mois. Lorsqu'il a

perdu ce mandat, il a dû licencier M. C.________. Pour compenser la perte de ce

mandat, il a diversifié les activités de son entreprise de transports dans le

commerce de véhicules, exportant certains véhicules vers l'étranger et

revendant certains en Suisse après expertise. Il a conservé deux camions pour

les transports et s'occupe de leur entretien, avec l'aide ponctuelle de M. C.________.

Les plaques professionnelles lui servent à présenter à l'expertise les

véhicules qu'il revend en Suisse et pour les véhicules d'exportation, les

plaques professionnelles lui évitent d'avoir à immatriculer les véhicules ou de

les faire transporter par camion, ce qui est très coûteux. Il a précisé qu'il

ne roulait pas avec les véhicules à démolir ou accidentés, mais qu'il les

transportait sur sa remorque. En outre, il a acheté l'équipement qui permet de

calibrer les boîtes de vitesse des camions. Il se fait aider ponctuellement par

M. C.________ et par deux autres connaissances, un électricien et un

maréchal-ferrant. Le recourant prépare lui-même les véhicules pour l'expertise,

y compris pour ce qui concerne le test anti-pollution, pour lequel il a acquis

l'appareil requis. En plus de son entreprise qui l'occupe à hauteur de 70%, il

s'occupe encore du domaine agricole familial à hauteur de 30% environ.

D.________, retraité, père du recourant, a été

entendu comme témoin. Il a expliqué qu'il avait été d'abord agriculteur, puis

maraîcher, puis à la tête d'une entreprise de transformation de légumes qui

employait jusqu'à 40 personnes. Il a indiqué que son fils avait toujours

travaillé avec lui, depuis plus de 20 ans, qu'ils disposaient d'un atelier de

réparation avec tout le matériel de réparation et que son fils s'était toujours

occupé des véhicules de l'entreprise. D.________ a expliqué qu'à l'époque où il

travaillait dans son entreprise, il bénéficiait du rabais de flotte chez son

garagiste, compte tenu du nombre élevés de véhicules détenus par l'entreprise.

Il a indiqué que s'il ne détenait plus qu'un véhicule immatriculé à son nom,

c'est parce qu'il était à la retraite, mais que lorsqu'il exploitait son

entreprise de légumes, l'entreprise possédait de nombreux véhicules.

Le représentant de l'autorité intimée a expliqué que

le recourant pouvait louer des plaques à court terme pour quelques jours

lorsqu'il devait exporter des véhicules. Il s'en est tenu à l'appréciation

effectuée par l'autorité intimée avant l'instruction de la cause par le

tribunal.

Considérants

1.

Considérant que le recourant ne remplit pas les conditions

d'attribution, l'autorité intimée a ordonné le retrait du permis de circulation

et des plaques professionnelles attribués au recourant pour une durée

indéterminée.

2.

Selon l'art. 16 al. 4 let. a LCR, le permis de circulation

peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances en cas d’usage abusif

du permis ou des plaques de contrôle.

L'art. 106 al. 1 let. a de l'Ordonnance réglant

l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (ci-après OAC) précise

que le permis de circulation doit être notamment retiré lorsque les conditions

fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance du

permis ne sont pas remplies. Le retrait du permis de circulation entraîne

toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 al. 1 OAC,

le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée

indéterminée. Le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des

restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée.

L'art. 107 al. 2 OAC prévoit que si le motif de retrait est devenu sans objet,

le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande.

3.

Edictés sur la base de l’art. 25 al. 2 lit. d LCR, les

articles 22 à 26 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre

1959.

(ci-après OAV) se rapportent aux permis de circulation collectifs et aux

plaques professionnelles. L’art. 22 OAV prévoit que, conjointement avec des

plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation

collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des

motocycles légers. Les conditions de délivrance du permis de circulation

collectif sont fixées par l’art. 23 al. 1 OAV qui prévoit que ce document n’est

délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4

et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation

(lit. a), qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de

circulation collectif (lit. b) et qui ont conclu l’assurance prescrite pour

autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile (lit. c). Les

conditions de délivrance du permis de circulation collectif pour le commerce de

véhicules fixées par l’annexe 4, chiffre 3 de l’OAV sont les suivantes :

3.1

Qualifications et expérience

professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans

l’entreprise:

– certificat de capacité de mécanicien en

automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de

réparation, ou

– 6 ans d’expérience professionnelle dans la branche

ou dans un atelier de réparation.

3.2

Importance de l’entreprise pour

3.21

un permis de circulation collectif:

vente par année d’au moins

40.

voitures automobiles légères ou

10.

voitures automobiles lourdes ou

(…)

3.3

Locaux de l’entreprise:

- local de 50 m2 au minimum pour la

préparation et la présentation des véhicules,

- place de stationnement pour 10 véhicules

supplémentaires et

- bureau avec téléphone.

3.4

Installations de l’entreprise:

– installations et outillage pour la préparation de

véhicules,

– élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric,

appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz

d’échappement.

L’art. 23 al. 2 OAV, introduit par une modification

du 11 avril 2001, prévoit cependant que l¿utorité cantonale peut

exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du

requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il

est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la

sécurité routière et pour l’environnement.

Selon l’art. 24 OAV, le permis de circulation

collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne

à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait

état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas

répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de

constater un défaut ou de contrôler une réparation. L’art. 24 al. 3 OAV prévoit

qu’il est permis d’utiliser des plaques professionnelles notamment pour les

courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de

véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le

véhicule, pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs

ou des importateurs ou pour la présentation des véhicules aux contrôles

officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles. Enfin, l’art.

25.

al. 3 OAV prévoit que des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être

accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers

présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux

prescriptions.

4.

En l'espèce, comme le représentant de l'autorité intimée

l'a confirmé en audience, seule est litigieuse la question de la qualification

professionnelle du recourant, l'autorité intimée considérant en effet que les

autres conditions posées par l'annexe 4 de l'OAV sont remplies. Selon

l'autorité intimée, le recourant ne remplit pas la condition de la

qualification professionnelle car il ne peut se prévaloir de 6 ans d'expérience

professionnelle à plein temps dans la branche ou dans un atelier de réparation.

Le tribunal ne saurait suivre l'autorité intimée sur

ce point. En effet, après avoir entendu le recourant et le témoin en audience,

le tribunal a constaté que le recourant baignait dans la mécanique depuis

toujours et que s'il n'a pas suivi de formation professionnelle dans ce domaine,

il peut faire valoir plus de 20 ans d'expérience pratique dans divers ateliers

et sur divers types de véhicules. Il n'est pas contesté que le recourant fait

passer avec succès des expertises aux véhicules usagés qu'il revend et qu'il

dispose pour ce faire de tout le matériel nécessaire. Dans ces conditions, le

tribunal considère que plus de 20 d'expérience pratique en mécanique à temps

partiel dans des entreprises dont une partie de l'activité est consacrée à

l'entretien et à la réparation de véhicules valent largement 6 ans de pratique

à plein temps dans la branche ou dans un atelier. Le recourant remplit ainsi

les conditions posées par l'annexe 4 de l'OAV, de sorte que le retrait de son

permis de circulation collectif n'est pas justifié.

La décision attaquée sera dès lors annulée et le

recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 mai 2007 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 1'500 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 22 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.