CR.2007.0168
CDAP - CR.2007.0168 - 2008-03-10 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
10 mars 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.03.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE
ANTÉCÉDENT
CHOSE JUGÉE
FORCE FORMELLE
LJPA-56-2-a
Résumé contenant:
Une notification par voie édictale ne peut intervenir qu'une fois toutes les recherches qu'implique la situation de fait ont été entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe. Cette règle n'ayant en l'espèce pas été appliquée à un précédent retrait de permis prononcé à tort (l'intéressé avait été libéré au pénal), cette sanction ne peut pas être retenue à titre d'antécédent dans le cadre d'une mesure prononcée à la suite de nouvelles infractions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 9 mai 2007 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon le fichier relatif aux mesures administratives en
matière de circulation routière (ADMAS), M. X.________, né le ********, a fait
l'objet des mesures administratives suivantes :
-
avertissement le 24 octobre 2000 pour vitesse
excessive;
-
retrait du permis de conduire d'une durée de deux
mois, du 8 août au 7 octobre 2002, pour vitesse excessive;
-
retrait du permis de conduire pour une durée de
quatre mois, du 11 février au 10 juin 2006, pour vitesse excessive.
B.
Le 9 février 2007, à 22h35, M. X.________ a circulé sur
l'autoroute A9 à la jonction de Chexbres, à une vitesse de 168 km/h, alors que
la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h.
C.
Par décision du 9 mai 2007, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré le permis de
conduire de M. X.________ pour une durée de six mois dès le 5 novembre 2007.
D.
Le 30 mai 2007 (date du timbre postal), M. X.________ a
recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il
fait valoir en substance qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction commise en
2005 qui avait justifié le retrait du permis de quatre mois. Il a produit une
ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 21 octobre 2005, prononçant un non-lieu en sa faveur et condamnant
Mme Y.________ à une amende de 800 fr. pour avoir circulé à une vitesse de 88
km/h à la rue de la Borde à Lausanne le 24 novembre 2004, alors que la vitesse
maximale autorisée était de 50 km/h.
Dans sa réponse du 19 juin 2007, le Service des
automobiles expose que la décision du 15 août 2005 est entrée en force et ne
peut plus être remise en cause, un jugement pénal libératoire postérieur
n'étant pas un motif de révision de sa décision.
Le 31 juillet 2007, M. X.________ indique qu'il n'a
jamais exécuté le retrait de permis ordonné dans la décision du 15 août 2005.
L'autorité intimée a confirmé ces dires, précisant que cette décision avait été
notifiée à l'époque par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO),
sous le texte suivant:
"LE SERVICE
DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
DU CANTON DE VAUD
A vous X.________, né le ********,
anciennement domicilié à ********, sans domicile connu.
Nous avons rendu, le 15 août 2005, une
décision de retrait du permis de conduire vous concernant et dont le texte
complet est à votre disposition en nos locaux (mesures
administratives/réception) à Lausanne."
L'effet suspensif a été accordé au recours. Le
recourant, au bénéfice du revenu d'insertion, a été dispensé du paiement d'une
avance de frais.
E.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007
modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la
présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant, qui n'est pas assisté, ne conteste pas
l'excès de vitesse à l'origine de la décision attaquée. Il conteste
l'antécédent que celle-ci retient, et qui aggrave la durée du retrait,
expliquant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction qui avait entraîné cette
précédente décision (15 août 2005), qu'il en ignorait l'existence et qu'il
n'avait pas déposé son permis. Il a produit à l'appui de ses dires une copie de
l'ordonnance de condamnation du juge instructeur de l'arrondissement de
Lausanne du 21 octobre 2005, qui prononce un non-lieu à son égard.
Implicitement, son recours porte également contre cette décision du 15 août
2005, dont il a eu connaissance à réception de la décision du 9 mai 2007
seulement.
3.
Lorsque le droit cantonal, comme c'est le cas en procédure
administrative vaudoise, ne prévoit pas de principes particuliers en matière de
notification, il y a lieu d'appliquer les principes découlant de la
jurisprudence (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, spéc. p.
274). Une décision ou une communication de procédure doit être considérée comme
notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le
jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère
d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que
celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF
118.
II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., n° 704, p. 153). Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu ou
lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut
notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la
Feuille des avis officiels (Benoît Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est
qu'après recherche dans le cercle de personnes auquel appartient le
destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu'il n'a pas de résidence
connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du contrôle communal des
habitants, des autorités militaires, de l'office postal etc. La notification
par publication officielle étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir
avant que toutes les recherches qu'implique la situation de fait aient été
entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible,
même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe. D'ailleurs, il est exclu de
procéder par voie édictale quand il est notoire que le destinataire a conservé
son domicile, quand bien même il s'en serait éloigné de manière temporaire et
que l'on ne sait pas où il réside dans l'intervalle (Yves Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 459).
En l'espèce, le dossier produit par
l'autorité intimée ne contient qu'une copie de la décision du 15 août 2005, sur
laquelle figure l'inscription "(SANS DOMICILE CONNU)" sous le
nom et l'adresse du recourant (Monsieur, X.________,********). Il n'en ressort
en particulier aucunement que l'autorité intimée a effectué toutes les
démarches nécessaires avant de procéder à une notification par voie édictale,
ne serait-ce qu'un avis de non-réception d'un envoi recommandé de la poste. Son
domicile ne semblait pourtant pas impossible à déterminer, puisque l'ordonnance
rendue en octobre 2005 par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne mentionne l'adresse de Mme Y.________ comme celle du recourant.
D'ailleurs, le domicile actuel du recourant se situe à la même adresse qu'à
l'époque. Quant à la publication elle-même dans la FAO, elle prête flanc à la
critique. Les prénoms du recourant sont "********" et ses noms de
famille "X.________", ce que l'autorité intimée n'ignorait pas. Or,
le texte publié ne contient que les prénoms du recourant et fait de son
deuxième prénom son nom de famille. L'intéressé ne pouvait donc pas s'identifier
comme le destinataire de la décision. Il en découle que la décision du Service
des automobiles du 15 août 2005 n'a pas été valablement notifiée au recourant
et qu'elle ne lui est pas opposable.
4.
Le Service des automobiles a refusé de tenir compte de
l'ordonnance de condamnation du juge instructeur de l'arrondissement de
Lausanne du 21 octobre 2005, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément
nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de sa décision d'août 2005. Il a
invoqué la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle un jugement
pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait
nouveau (RDAF 1989 p. 139; CR.1994.0380 du 20 décembre 1994; CR.1995.0274 du 9
octobre 1995; CR.1997.0053 du 12 juin 1997; CR.1997.0234 du 16 janvier 1998;
CR.1997.0320 du 30 octobre 2001). Ce raisonnement est applicable à condition
que la décision en question soit entrée en force, ce qui n'est pas le cas
lorsqu'elle n'a pas été régulièrement notifiée, comme en l'espèce. Force est de
constater que si le recourant avait fait valoir un tel argument à l'époque
par-devant le Tribunal administratif, la décision de l'autorité intimée aurait
été annulée.
Dès lors, il convient d'annuler les
décisions du 15 août 2005 et 9 mai 2007 et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision ne tenant compte que de
l'excès de vitesse commis par le recourant le 9 février 2007.
5.
Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les
frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la
navigation des 15 août 2005 et 9 mai 2007 sont annulées et le dossier est
renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le10 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.