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Décision

CR.2007.0168

CDAP - CR.2007.0168 - 2008-03-10 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

10 mars 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon le fichier relatif aux mesures administratives en

matière de circulation routière (ADMAS), M. X.________, né le ********, a fait

l'objet des mesures administratives suivantes :

-

avertissement le 24 octobre 2000 pour vitesse

excessive;

-

retrait du permis de conduire d'une durée de deux

mois, du 8 août au 7 octobre 2002, pour vitesse excessive;

-

retrait du permis de conduire pour une durée de

quatre mois, du 11 février au 10 juin 2006, pour vitesse excessive.

B.

Le 9 février 2007, à 22h35, M. X.________ a circulé sur

l'autoroute A9 à la jonction de Chexbres, à une vitesse de 168 km/h, alors que

la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h.

C.

Par décision du 9 mai 2007, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a retiré le permis de

conduire de M. X.________ pour une durée de six mois dès le 5 novembre 2007.

D.

Le 30 mai 2007 (date du timbre postal), M. X.________ a

recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il

fait valoir en substance qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction commise en

2005 qui avait justifié le retrait du permis de quatre mois. Il a produit une

ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne du 21 octobre 2005, prononçant un non-lieu en sa faveur et condamnant

Mme Y.________ à une amende de 800 fr. pour avoir circulé à une vitesse de 88

km/h à la rue de la Borde à Lausanne le 24 novembre 2004, alors que la vitesse

maximale autorisée était de 50 km/h.

Dans sa réponse du 19 juin 2007, le Service des

automobiles expose que la décision du 15 août 2005 est entrée en force et ne

peut plus être remise en cause, un jugement pénal libératoire postérieur

n'étant pas un motif de révision de sa décision.

Le 31 juillet 2007, M. X.________ indique qu'il n'a

jamais exécuté le retrait de permis ordonné dans la décision du 15 août 2005.

L'autorité intimée a confirmé ces dires, précisant que cette décision avait été

notifiée à l'époque par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO),

sous le texte suivant:

"LE SERVICE

DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

DU CANTON DE VAUD

A vous X.________, né le ********,

anciennement domicilié à ********, sans domicile connu.

Nous avons rendu, le 15 août 2005, une

décision de retrait du permis de conduire vous concernant et dont le texte

complet est à votre disposition en nos locaux (mesures

administratives/réception) à Lausanne."

L'effet suspensif a été accordé au recours. Le

recourant, au bénéfice du revenu d'insertion, a été dispensé du paiement d'une

avance de frais.

E.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007

modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la

présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant, qui n'est pas assisté, ne conteste pas

l'excès de vitesse à l'origine de la décision attaquée. Il conteste

l'antécédent que celle-ci retient, et qui aggrave la durée du retrait,

expliquant qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction qui avait entraîné cette

précédente décision (15 août 2005), qu'il en ignorait l'existence et qu'il

n'avait pas déposé son permis. Il a produit à l'appui de ses dires une copie de

l'ordonnance de condamnation du juge instructeur de l'arrondissement de

Lausanne du 21 octobre 2005, qui prononce un non-lieu à son égard.

Implicitement, son recours porte également contre cette décision du 15 août

2005, dont il a eu connaissance à réception de la décision du 9 mai 2007

seulement.

3.

Lorsque le droit cantonal, comme c'est le cas en procédure

administrative vaudoise, ne prévoit pas de principes particuliers en matière de

notification, il y a lieu d'appliquer les principes découlant de la

jurisprudence (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, spéc. p.

274). Une décision ou une communication de procédure doit être considérée comme

notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le

jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,

la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF

118.

II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., n° 704, p. 153). Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu ou

lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut

notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la

Feuille des avis officiels (Benoît Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est

qu'après recherche dans le cercle de personnes auquel appartient le

destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu'il n'a pas de résidence

connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du contrôle communal des

habitants, des autorités militaires, de l'office postal etc. La notification

par publication officielle étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir

avant que toutes les recherches qu'implique la situation de fait aient été

entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible,

même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe. D'ailleurs, il est exclu de

procéder par voie édictale quand il est notoire que le destinataire a conservé

son domicile, quand bien même il s'en serait éloigné de manière temporaire et

que l'on ne sait pas où il réside dans l'intervalle (Yves Donzallaz, La

notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 459).

En l'espèce, le dossier produit par

l'autorité intimée ne contient qu'une copie de la décision du 15 août 2005, sur

laquelle figure l'inscription "(SANS DOMICILE CONNU)" sous le

nom et l'adresse du recourant (Monsieur, X.________,********). Il n'en ressort

en particulier aucunement que l'autorité intimée a effectué toutes les

démarches nécessaires avant de procéder à une notification par voie édictale,

ne serait-ce qu'un avis de non-réception d'un envoi recommandé de la poste. Son

domicile ne semblait pourtant pas impossible à déterminer, puisque l'ordonnance

rendue en octobre 2005 par le juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne mentionne l'adresse de Mme Y.________ comme celle du recourant.

D'ailleurs, le domicile actuel du recourant se situe à la même adresse qu'à

l'époque. Quant à la publication elle-même dans la FAO, elle prête flanc à la

critique. Les prénoms du recourant sont "********" et ses noms de

famille "X.________", ce que l'autorité intimée n'ignorait pas. Or,

le texte publié ne contient que les prénoms du recourant et fait de son

deuxième prénom son nom de famille. L'intéressé ne pouvait donc pas s'identifier

comme le destinataire de la décision. Il en découle que la décision du Service

des automobiles du 15 août 2005 n'a pas été valablement notifiée au recourant

et qu'elle ne lui est pas opposable.

4.

Le Service des automobiles a refusé de tenir compte de

l'ordonnance de condamnation du juge instructeur de l'arrondissement de

Lausanne du 21 octobre 2005, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un élément

nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de sa décision d'août 2005. Il a

invoqué la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle un jugement

pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait

nouveau (RDAF 1989 p. 139; CR.1994.0380 du 20 décembre 1994; CR.1995.0274 du 9

octobre 1995; CR.1997.0053 du 12 juin 1997; CR.1997.0234 du 16 janvier 1998;

CR.1997.0320 du 30 octobre 2001). Ce raisonnement est applicable à condition

que la décision en question soit entrée en force, ce qui n'est pas le cas

lorsqu'elle n'a pas été régulièrement notifiée, comme en l'espèce. Force est de

constater que si le recourant avait fait valoir un tel argument à l'époque

par-devant le Tribunal administratif, la décision de l'autorité intimée aurait

été annulée.

Dès lors, il convient d'annuler les

décisions du 15 août 2005 et 9 mai 2007 et de renvoyer la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision ne tenant compte que de

l'excès de vitesse commis par le recourant le 9 février 2007.

5.

Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les

frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la

navigation des 15 août 2005 et 9 mai 2007 sont annulées et le dossier est

renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le10 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.