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Décision

CR.2007.0174

TA - CR.2007.0174 - 2007-09-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 septembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 28 novembre 2006, X.________, né le ********, a

circulé sur l’autoroute A1 (RC 601a), sur le territoire de la commune de

Bellevue/GE, à une vitesse de 121 km/h (marge de sécurité déduite), alors que

la vitesse est limitée à cet endroit à 80 km/h, commettant ainsi un excès de

vitesse de 41 km/h.

B.

Par décision du 31 mai 2007, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________

dès le 27 novembre 2007, pour une durée de six mois, correspondant au minimum

légal prévu par l’art. 16c al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

C.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 4 juin 2007 en concluant à son annulation et au

prononcé "d’un jugement équitable et juste". Il soutient que la faute

commise doit tout au plus être considérée comme "moyennement grave"

au sens de l'art. 16b LCR. Il invoque également une violation de la protection

des données, la décision lui ayant été notifiée dans une enveloppe non fermée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de Fr. 600.-.

D.

Le SAN a répondu au recours en date du 17 juillet 2007. Il

conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés; il reconnaît donc avoir commis, le 28 novembre 2006, un excès de

vitesse de 41 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d’autoroute où la

vitesse est limitée à 80 km/h. Il conteste, en revanche, la quotité de la

mesure.

2.

L’autorité intimée considère que le comportement du

recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR.

Révisée par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er

janvier 2005, la loi fait à présent la distinction entre les cas de peu de

gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et

les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a

al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en

revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de

permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années

précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative

(art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois

en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire

est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b

LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a

LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois

mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

3.

Pour assurer l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral

a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une

jurisprudence constante (ATF 124 II 475, 124 II 259, 124 II 97, 123 II 37),

confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le

1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse

maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation

grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis

de conduire sans égard aux circonstances concrètes. La jurisprudence fixée par

le Tribunal fédéral fait ainsi de la vitesse le seul critère déterminant à

l’exclusion des autres circonstances de l’infraction.

En ayant dépassé de 41 km/h la vitesse maximale

autorisée sur une autoroute, le recourant a commis, selon la jurisprudence

précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, sanctionnée par

un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois

(art. 16c al. 2 let. a LCR).

4.

En raison d’une infraction moyennement grave commise en

2004, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis pour une durée d’un

mois, prononcé le 1er décembre 2005 et dont l’exécution a pris fin

le 20 avril 2006.

a) Selon l’art. 16c al. 2 lit. b LCR,

après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au

minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d’une infraction moyennement grave. Il est clair en l’espèce que

le recourant a fait une fois l’objet d’un retrait de permis en raison d’une

infraction moyennement grave au cours des cinq dernières années. Sous peine de

violer la loi, l’autorité ne pouvait dès lors pas lui infliger un retrait de

permis inférieur à six mois.

b) Le recourant fait valoir la nécessité

professionnelle de son permis de conduire. Il indique à ce propos exercer une

fonction qui nécessite de fréquentes visites chez des personnes gravement

accidentées, sur leur lieu de travail ou à l’hôpital. L’utilité

professionnelle - qui peut être un critère d'atténuation de la sanction - ne

permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue par la loi,

qui est de six mois dans le présent cas d’espèce.

5.

Le recourant invoque également une violation de la

protection des données, la décision lui ayant été notifiée dans une enveloppe

non fermée. Le recours ne formule toutefois pas de conclusions claires à cet

égard. Au demeurant, d’éventuelles conclusions relatives à ce grief seraient

irrecevables, car elles entraîneraient une extension de l’objet du litige

(cette question n’ayant pas fait l’objet de la décision attaquée).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Débouté, le recourant doit assumer les frais de

justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 31 mai 2007 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.