CR.2007.0174
TA - CR.2007.0174 - 2007-09-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 septembre 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2007.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT D'ADMONESTATION
FAUTE GRAVE
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
Résumé contenant:
En ayant dépassé de 41 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Le recourant ayant déjà fait une fois l'objet d'un retrait de permis en raison d'une infraction moyennement grave au cours des cinq dernières années, l'autorité ne pouvait pas lui infliger un retrait de permis inférieur à six mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité
intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 mai 2007 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 28 novembre 2006, X.________, né le ********, a
circulé sur l’autoroute A1 (RC 601a), sur le territoire de la commune de
Bellevue/GE, à une vitesse de 121 km/h (marge de sécurité déduite), alors que
la vitesse est limitée à cet endroit à 80 km/h, commettant ainsi un excès de
vitesse de 41 km/h.
B.
Par décision du 31 mai 2007, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________
dès le 27 novembre 2007, pour une durée de six mois, correspondant au minimum
légal prévu par l’art. 16c al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
C.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 4 juin 2007 en concluant à son annulation et au
prononcé "d’un jugement équitable et juste". Il soutient que la faute
commise doit tout au plus être considérée comme "moyennement grave"
au sens de l'art. 16b LCR. Il invoque également une violation de la protection
des données, la décision lui ayant été notifiée dans une enveloppe non fermée.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de Fr. 600.-.
D.
Le SAN a répondu au recours en date du 17 juillet 2007. Il
conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés; il reconnaît donc avoir commis, le 28 novembre 2006, un excès de
vitesse de 41 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d’autoroute où la
vitesse est limitée à 80 km/h. Il conteste, en revanche, la quotité de la
mesure.
2.
L’autorité intimée considère que le comportement du
recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR.
Révisée par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er
janvier 2005, la loi fait à présent la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et
les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a
al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en
revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de
permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction
particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative
(art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des
deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois
en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire
est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b
LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois
mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
3.
Pour assurer l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral
a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une
jurisprudence constante (ATF 124 II 475, 124 II 259, 124 II 97, 123 II 37),
confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le
1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation
grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis
de conduire sans égard aux circonstances concrètes. La jurisprudence fixée par
le Tribunal fédéral fait ainsi de la vitesse le seul critère déterminant à
l’exclusion des autres circonstances de l’infraction.
En ayant dépassé de 41 km/h la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, le recourant a commis, selon la jurisprudence
précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, sanctionnée par
un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois
(art. 16c al. 2 let. a LCR).
4.
En raison d’une infraction moyennement grave commise en
2004, le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis pour une durée d’un
mois, prononcé le 1er décembre 2005 et dont l’exécution a pris fin
le 20 avril 2006.
a) Selon l’art. 16c al. 2 lit. b LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au
minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une
fois en raison d’une infraction moyennement grave. Il est clair en l’espèce que
le recourant a fait une fois l’objet d’un retrait de permis en raison d’une
infraction moyennement grave au cours des cinq dernières années. Sous peine de
violer la loi, l’autorité ne pouvait dès lors pas lui infliger un retrait de
permis inférieur à six mois.
b) Le recourant fait valoir la nécessité
professionnelle de son permis de conduire. Il indique à ce propos exercer une
fonction qui nécessite de fréquentes visites chez des personnes gravement
accidentées, sur leur lieu de travail ou à l’hôpital. L’utilité
professionnelle - qui peut être un critère d'atténuation de la sanction - ne
permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue par la loi,
qui est de six mois dans le présent cas d’espèce.
5.
Le recourant invoque également une violation de la
protection des données, la décision lui ayant été notifiée dans une enveloppe
non fermée. Le recours ne formule toutefois pas de conclusions claires à cet
égard. Au demeurant, d’éventuelles conclusions relatives à ce grief seraient
irrecevables, car elles entraîneraient une extension de l’objet du litige
(cette question n’ayant pas fait l’objet de la décision attaquée).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Débouté, le recourant doit assumer les frais de
justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 31 mai 2007 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.