CR.2007.0177
TA - CR.2007.0177 - 2007-07-17 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2007Français7 min
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N° affaire:
CR.2007.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
DOUTE
PREUVE FACILITÉE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En matière de retrait de préventif, l'autorité peut se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (confirmation de jurisprudence). Un retrait préventif se justifie à l'encontre d'un conducteur qui, selon toute vraisemblance, a commis 3 ivresses au volant en 4 ans, à chaque fois avec un taux d'alcoolémie supérieur à 1,6 g o/oo. Confirmation de la jurisprudence du TF selon laquelle il existe un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire lorsqu'un conducteur conduit 2 fois en 5 ans avec un taux de 1,6 g o/oo au moins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Romano BUOB, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 16 mai 2007 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire depuis
1974,
vu le fichier des mesures administratives dont il
ressort que l'intéressé a fait l'objet de deux retraits de permis pour ivresse
au volant (le premier d'une durée de quatre mois en 2003 - taux d'alcoolémie de
1,6 g ‰ - et le deuxième d'une durée de douze mois du 23 septembre 2004 au 22
septembre 2005 - taux d'alcoolémie de 1,61 g ‰),
vu le rapport de police du 3 mai 2007 dont il
ressort que l'intéressé a circulé le 1er mai 2007 vers 01h50 à
St-Légier alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool,
que, toujours selon le rapport de police, les deux
tests à l'éthylomètre effectués à 02h00 et 02h02 ont révélé un taux
d'alcoolémie de 1,84 g ‰, respectivement de 1,85 g ‰ et que la prise de sang
effectuée à 2h15 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,68 g ‰ au minimum,
vu la décision du Service des automobiles du 16 mai
2007 ordonnant le retrait préventif du permis de conduire de l’intéressé et la
mise en œuvre d’une expertise auprès de l’UMTR,
vu le recours dans lequel le recourant conteste le
résultat de la prise de sang et soutient qu'il n'existe aucun soupçon
d'aloolodépendance à son sujet au vu des résultats normaux des marqueurs
sanguins de la consommation d'alcool (GGT et CDT) qui montrent qu'il est
actuellement abstinent et de la précédente expertise de l'UMTR, effectuée dans
le cadre du précédent retrait de permis,
vu la décision du juge instructeur du
15 juin 2007 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée,
vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le
recourant,
considérant que le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude
à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
existe un soupçon concret et important d’alcoolodépendance justifiant un
réexamen de l’aptitude à conduire lorsqu’un conducteur présente un taux
d’alcoolémie de 2,5 g ‰ au moins, même s’il n’a pas commis d’ivresse au volant
dans les cinq ans qui précèdent (ATF 126 II 185) ou lorsqu’un conducteur a
conduit deux fois en état d’ivresse en l’espace de cinq ans avec un taux
d’alcoolémie de 1,6 g ‰ au moins (ATF 126 II 364),
que, selon une jurisprudence
constante (CR.2005.0337; CR.2005.0134; CR.2005.0111; CR.2005.0067;
CR.2004.0332; CR.2005.0005; CR.2004.0255; CR.2004.0214; CR.2005.0337;
CR.2006.0071; CR.2006.0160; CR.2006.0449; CR.2007.0133), le Tribunal
administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à
titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude
à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au
volant avec un taux de 2,5 g ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux
de 1,6 g ‰ au moins),
qu’en effet, le Tribunal administratif a déduit de
cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le
comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être
écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant
à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise,
qu’en l’espèce, le recourant
conteste toutefois le taux d'alcoolémie constaté,
que, ce faisant, il perd de vue qu’en matière de
retrait préventif, l’existence d’un motif de retrait de sécurité n'a pas à être
établie avec certitude, puisqu’il suffit, comme le dit la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments objectifs suscitant de sérieux
doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé,
que l'autorité peut ainsi se contenter de faits dont
la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante
(CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098; CR.2004.0083; CR.2004.0087;
CR.2005.0005; CR.2005.0337),
qu'en l'espèce, les deux tests à l'éthylomètre
effectués dix minutes après l'interpellation du recourant ont chacun révélé un
taux d'alcoolémie supérieur à 1,8 g ‰ et que la prise de sang effectuée un
quart d'heure plus tard a révélé un taux d'alcool un peu inférieur aux
résultats de l'éthylomètre, ce qui s'explique par le fait que le recourant se
trouvait en phase de résorption de l'alcool consommé,
que, dans le cadre d'un retrait de permis à titre
préventif, les résultats de l'éthylomètre et de la prise de sang apparaissent
ainsi comme hautement vraisemblables,
que le recourant a ainsi commis trois ivresses au
volant en un peu plus de quatre ans, en présentant les trois fois un taux
d’alcoolémie supérieur à 1,6 g ‰, de sorte qu’il remplit largement les
conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d’emblée l’existence d’un
soupçon d’alcoolisme justifiant un réexamen de l’aptitude à conduire, même si
ses marqueurs sanguins sont normaux et s'il a déjà fait l'objet d'une expertise
de l'UMTR, qui, à l'époque, n'avait pas conclu à une alcoolodépendance,
que, s’agissant d’une mesure de sécurité, l’intérêt
public à la sécurité routière l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à
pouvoir conserver son permis de conduire durant la présente procédure,
qu’il se justifie dès lors d’écarter
le recourant de la circulation routière jusqu’à ce que les sérieux doutes qui
pèsent sur son aptitude à conduire aient été élucidés au moyen de l’expertise
déjà mise en œuvre auprès de l’UMTR,
que la décision attaquée doit par
conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
Faits
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 16 mai
2007;
III.
met un émolument de 300 francs à la charge de X.________;
IV.
dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.