CR.2007.0180
CDAP - CR.2007.0180 - 2008-01-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
8 janvier 2008Français13 min
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N° affaire:
CR.2007.0180
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DIABÈTE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait préventif justifié à l'encontre d'un recourant souffrant de diabète insulino-requérant, qui oublie de faire son injection le matin, prend le volant à jeun et conduit sous l'effet de l'alcool. De l'avis du médecin-conseil, ces éléments constituent un risque majeur de malaise au volant qui peut être brutal et sans signes annonciateurs. Le retrait préventif est d'autant plus justifié que le recourant a déjà fait l'objet de trois mesures de retrait de permis pour ivresse au volant depuis 1987.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre,
assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après l'intéressé ou
le recourant), né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules des catégories A1, B, D1, BE, D1E depuis le 19 août 1986. Le fichier
des mesures administratives en matière de circulation routière tenu par le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) comporte 10
inscriptions depuis 1983, dont sept retraits du permis de conduire:
- le 26 août
2002, d'une durée de deux mois pour ivresse au volant et excès de vitesse,
- le 7
septembre 1998, d'une durée d'un mois pour excès de vitesse,
- le 21 janvier
1991, d'une durée de deux mois pour refus de priorité,
- le 24 juillet
1989, d'une durée de 18 mois pour récidive d'ivresse au volant et excès de
vitesse,
- le 9 juillet
1987, d'une durée de 4 mois pour ivresse au volant et autres fautes de
circulation,
- le 7 mai
1987, d'une durée d'un mois pour excès de vitesse,
- le 3 février 1983, d'une durée de 6 mois pour course
d'apprentissage sans accompagnement et autres fautes de circulation.
B.
Le 12 mars 2007, vers 21h45,
l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle alors qu'il circulait sous
l'effet de l'alcool sur l'autoroute A1, à la jonction de Lausanne-Berne en
direction d'Yverdon. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcool de 1,34
gr. o/oo à 21h47 et de 1,17 gr. o/oo à 21h50. L'intéressé a été conduit à
l'Etablissement hospitalier du nord Vaudois (EHNV), à Yverdon, où une prise de
sang a été effectuée à 22h00. Le résultat d'analyse de l'Institut de chimie
clinique, du 14 mars 2007, a révélé un taux d'alcool d'au moins 1,54 gr o/oo au
moment critique. Le permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
Selon le rapport de police établi le
16 mars 2007, l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit:
"LU, 12.03.07, je me suis levé vers 0600
après 7 heures de sommeil. Durant la matinée, j'ai travaillé à la Vallée de
Joux, jusqu'à 1200. Durant l'après-midi, je me suis rendu à Lausanne, à un
enterrement. Après la cérémonie, entre 1600 et 1800, j'ai bu 3 verres de vin
rouge. Mon dernier repas date de dimanche soir. J'ai mangé des fruits, du riz
et du poisson. C'est en rentrant à mon domicile que j'ai été interpellé par la
gendarmerie".
C.
Par courrier du 21 mars 2007,
l'intéressé a demandé la restitution de son permis de conduire, requête à
laquelle le SAN a fait droit.
D.
Le 5 avril 2007, le SAN a informé
l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, en
l'invitant cas échéant à se déterminer. L'intéressé n'a pas donné suite à ce
courrier.
E.
Par décision du 11 mai 2007 le SAN a
retenu une faute grave et a prononcé un retrait du permis de conduire d'une
durée de 12 mois à partir du 7 novembre 2007, pour récidive en matière
d'ivresse au volant.
F.
L'intéressé a recouru contre cette
décision le 7 juin 2007 auprès du Tribunal administratif, en concluant à la
réduction de la durée du retrait au minimum légal prévu pour une faute de
moyenne gravité, soit un mois. Il contestait notamment les taux d'alcool
retenus en indiquant que le résultat pouvait être faussé du fait qu'il était
diabétique et suivait un traitement à l'insuline, en exposant ce qui suit:
"Je souffre de diabète depuis quelques
années déjà et je suis contraint à des injections d'insuline journalières. Ce
jour-là, en quittant mon domicile, à jeun, je n'avais pas procédé à mon
injection et, me voyant proposé une bière lors d'une rencontre avec une
connaissance, je ne l'ai pas refusée. Pour un diabétique de telles
circonstances peuvent vraisemblablement fausser le résultat du test de
l'éthylomètre. En effet, chez une personne souffrant de diabète, une grande
partie de l'alcool bue est absorbée directement par l'estomac, dirigée vers le
sang et les concentrations dans le sang atteignent les niveaux les plus élevés
entre 30 et 90 minutes après l'absorption. Il est à noter que la première
quantité mesurable d'alcool apparaît dans le sang dans les 5 minutes suivantes.
L'alcool est absorbé très rapidement dans le sang sans être détruit ou
transformé dans l'estomac. De fait, dans un tel cas, seul le résultat du test
de l'éthylomètre ne constitue pas un moyen de preuve fiable."
G.
Le SAN a répondu le 7 août 2007 en
concluant au rejet du recours.
H.
Le 30 août 2007 l'intéressé a
transmis un certificat médical établi par Dr. Y.________ confirmant qu'il
souffrait de diabète et devait suivre un traitement à l'insuline. A réception
de ce certificat, le SAN a transmis le dossier à son médecin-conseil, le Dr.
Kim de Heller, en lui demandant de se prononcer sur l'aptitude à conduire de
l'intéressé. Par préavis du 7 septembre 2007 adressé au SAN, celui-ci a conclu
au retrait préventif du permis de conduire et à la mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR). A l'appui de son
préavis, il retenait notamment ce qui suit:
"(…) Vu lettre usager (5.6.07), informant
être diabétique, ayant pris le volant à jeun, puis ayant bu de l'alcool.
Etant donc manifestement inconscient des
risques majeurs des diabétiques au volant qui doivent s'astreindre à une
hygiène de vie irréprochable et un suivi de leur traitement inconditionnel si
ils veulent éviter le risque de malaise (au volant). Cet usager fait clairement
partie des personnes les plus à risque d'un malaise au volant (insuline, oubli
de repas, consommation d'alcool récurrente, non perception des risques), doit
donc être retiré de la circulation de manière préventive."
I.
Par décision du 10 septembre 2007, le
SAN, se référant au préavis de son médecin-conseil et au certificat médical du
30 août 2007, a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de
l'intéressé. Il précisait que cette décision annulait et remplaçait sa
précédente décision du 13 mai 2007
J.
Par courrier du même jour adressé à
l'UMTR, il ordonnait une expertise médicale afin de déterminer si l'intéressé,
en regard de sa consommation d'alcool et de ses problèmes de santé, était apte
à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3e
groupe.
K.
L'intéressé a déclaré par acte du 26
septembre 2007 auprès du Tribunal administratif qu'il entendait maintenir son
recours, dirigé cette fois-ci contre le décision du SAN du 10 septembre 2007,
dont il demandait l'annulation. En substance, il affirmait être parfaitement
conscient des risques liés à son état de santé et à la nécessité de respecter
une hygiène de vie irréprochable; il faisait valoir que seules des
circonstances indépendantes de sa volonté et particulièrement douloureuses
l'avaient empêché de respecter ces règles de vie le 12 mars 2007 et qu'il
essayait de faire au mieux pour les respecter au quotidien.
L.
Se référant au rapport de son
médecin-conseil, le SAN a répondu le 23 octobre 2007 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
M.
Par décision incidente du 2 octobre
2007, l'effet suspensif a été refusé au recours.
N.
Le 1er novembre 2007, le
SAN a transmis pour être versé au dossier copie d'un rapport de police établi
le 23 septembre 2007 dénonçant l'intéressé pour avoir conduit malgré le retrait
de son permis de conduire.
Considérants
1.
Survenus le 12 mars 2007, les
événements incriminés tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 741.1) dont les
dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849) ainsi que de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (ci-après : OAC; RS 741.51), dont les
dispositions modifiées le 28 avril 2004 sont également entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2'853).
2.
Selon l'art. 16d al. 1 LCR, en
vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (let. b), ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égard
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.c). Selon l'art. 23 al.
1.
in fine LCR, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis
de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux
termes de l'art. 30 OAC, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à
l'aptitude à conduire de l'intéressé.
b) Comme l'a rappelé le Tribunal
fédéral, dans un arrêt non publié 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC
institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le
retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de
l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour
des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid.
3.
). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait
préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements
nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été
obtenus (ibid., et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).
c) Selon la jurisprudence constante du
Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être
ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la
possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier
complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal
administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités).
3.
En l'occurrence, le recourant, qui
souffre de diabète sucré insulino-requérant, admet avoir oublié de faire son
injection le matin du 12 mars 2007, ce qui est déjà en soi un facteur de
risques, ainsi qu'en atteste le rapport du médecin-conseil du 7 septembre 2007
(malaise au volant). Ce risque est de surcroît aggravé du fait que le
recourant, bien qu'apparaissant parfaitement au courant des effets
partiellement néfastes de l'alcool chez un diabétique (cf. son recours du 7
juin 2007) reconnaît avoir pris le volant à jeun, son dernier repas remontant à
plus de 24 heures, après avoir bu de l'alcool. Ces éléments impliquent, de
l'avis du médecin-conseil (rapport du 7 septembre 2007), un risque majeur
de malaise au volant qui peut être brutal et sans signes annonciateurs. Dans
ces circonstances, le tribunal constate qu'il existe un intérêt public
prépondérant justifiant d'écarter le recourant de la circulation sans attendre
le résultat de l'expertise confiée à l'UMTR. Compte tenu de cet intérêt public,
les circonstances personnelles et familiales particulières invoquées par le
recourant pour expliquer son comportement, et dont il ne précise d'ailleurs pas
en quoi elles consistent, ne permettent pas de renoncer à la mesure contestée.
On note au demeurant que le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits du
permis de conduire pour ivresse au volant depuis 1987, la dernière fois moins
de cinq ans avant l'infraction commise le 12 mars 2007, de sorte que l'on peut
craindre qu'il ne s'agisse pas d'un évènement isolé.
4.
Au vu de ce qui précède, on constate
que le recours formé contre la décision du SAN du 11 mai 2007 est sans objet.
Le recours contre la nouvelle décision du 10 septembre 2007 doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de
la cause seront mis la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision du
Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2007 est sans objet.
II.
Le recours contre la décision du
Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007est rejeté.
III.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007 est confirmée.
IV.
Les frais de la cause, par 600 (six
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.