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Décision

CR.2007.0180

CDAP - CR.2007.0180 - 2008-01-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

8 janvier 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après l'intéressé ou

le recourant), né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules des catégories A1, B, D1, BE, D1E depuis le 19 août 1986. Le fichier

des mesures administratives en matière de circulation routière tenu par le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) comporte 10

inscriptions depuis 1983, dont sept retraits du permis de conduire:

- le 26 août

2002, d'une durée de deux mois pour ivresse au volant et excès de vitesse,

- le 7

septembre 1998, d'une durée d'un mois pour excès de vitesse,

- le 21 janvier

1991, d'une durée de deux mois pour refus de priorité,

- le 24 juillet

1989, d'une durée de 18 mois pour récidive d'ivresse au volant et excès de

vitesse,

- le 9 juillet

1987, d'une durée de 4 mois pour ivresse au volant et autres fautes de

circulation,

- le 7 mai

1987, d'une durée d'un mois pour excès de vitesse,

- le 3 février 1983, d'une durée de 6 mois pour course

d'apprentissage sans accompagnement et autres fautes de circulation.

B.

Le 12 mars 2007, vers 21h45,

l'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle alors qu'il circulait sous

l'effet de l'alcool sur l'autoroute A1, à la jonction de Lausanne-Berne en

direction d'Yverdon. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcool de 1,34

gr. o/oo à 21h47 et de 1,17 gr. o/oo à 21h50. L'intéressé a été conduit à

l'Etablissement hospitalier du nord Vaudois (EHNV), à Yverdon, où une prise de

sang a été effectuée à 22h00. Le résultat d'analyse de l'Institut de chimie

clinique, du 14 mars 2007, a révélé un taux d'alcool d'au moins 1,54 gr o/oo au

moment critique. Le permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

Selon le rapport de police établi le

16 mars 2007, l'intéressé a notamment déclaré ce qui suit:

"LU, 12.03.07, je me suis levé vers 0600

après 7 heures de sommeil. Durant la matinée, j'ai travaillé à la Vallée de

Joux, jusqu'à 1200. Durant l'après-midi, je me suis rendu à Lausanne, à un

enterrement. Après la cérémonie, entre 1600 et 1800, j'ai bu 3 verres de vin

rouge. Mon dernier repas date de dimanche soir. J'ai mangé des fruits, du riz

et du poisson. C'est en rentrant à mon domicile que j'ai été interpellé par la

gendarmerie".

C.

Par courrier du 21 mars 2007,

l'intéressé a demandé la restitution de son permis de conduire, requête à

laquelle le SAN a fait droit.

D.

Le 5 avril 2007, le SAN a informé

l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, en

l'invitant cas échéant à se déterminer. L'intéressé n'a pas donné suite à ce

courrier.

E.

Par décision du 11 mai 2007 le SAN a

retenu une faute grave et a prononcé un retrait du permis de conduire d'une

durée de 12 mois à partir du 7 novembre 2007, pour récidive en matière

d'ivresse au volant.

F.

L'intéressé a recouru contre cette

décision le 7 juin 2007 auprès du Tribunal administratif, en concluant à la

réduction de la durée du retrait au minimum légal prévu pour une faute de

moyenne gravité, soit un mois. Il contestait notamment les taux d'alcool

retenus en indiquant que le résultat pouvait être faussé du fait qu'il était

diabétique et suivait un traitement à l'insuline, en exposant ce qui suit:

"Je souffre de diabète depuis quelques

années déjà et je suis contraint à des injections d'insuline journalières. Ce

jour-là, en quittant mon domicile, à jeun, je n'avais pas procédé à mon

injection et, me voyant proposé une bière lors d'une rencontre avec une

connaissance, je ne l'ai pas refusée. Pour un diabétique de telles

circonstances peuvent vraisemblablement fausser le résultat du test de

l'éthylomètre. En effet, chez une personne souffrant de diabète, une grande

partie de l'alcool bue est absorbée directement par l'estomac, dirigée vers le

sang et les concentrations dans le sang atteignent les niveaux les plus élevés

entre 30 et 90 minutes après l'absorption. Il est à noter que la première

quantité mesurable d'alcool apparaît dans le sang dans les 5 minutes suivantes.

L'alcool est absorbé très rapidement dans le sang sans être détruit ou

transformé dans l'estomac. De fait, dans un tel cas, seul le résultat du test

de l'éthylomètre ne constitue pas un moyen de preuve fiable."

G.

Le SAN a répondu le 7 août 2007 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le 30 août 2007 l'intéressé a

transmis un certificat médical établi par Dr. Y.________ confirmant qu'il

souffrait de diabète et devait suivre un traitement à l'insuline. A réception

de ce certificat, le SAN a transmis le dossier à son médecin-conseil, le Dr.

Kim de Heller, en lui demandant de se prononcer sur l'aptitude à conduire de

l'intéressé. Par préavis du 7 septembre 2007 adressé au SAN, celui-ci a conclu

au retrait préventif du permis de conduire et à la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR). A l'appui de son

préavis, il retenait notamment ce qui suit:

"(…) Vu lettre usager (5.6.07), informant

être diabétique, ayant pris le volant à jeun, puis ayant bu de l'alcool.

Etant donc manifestement inconscient des

risques majeurs des diabétiques au volant qui doivent s'astreindre à une

hygiène de vie irréprochable et un suivi de leur traitement inconditionnel si

ils veulent éviter le risque de malaise (au volant). Cet usager fait clairement

partie des personnes les plus à risque d'un malaise au volant (insuline, oubli

de repas, consommation d'alcool récurrente, non perception des risques), doit

donc être retiré de la circulation de manière préventive."

I.

Par décision du 10 septembre 2007, le

SAN, se référant au préavis de son médecin-conseil et au certificat médical du

30 août 2007, a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de

l'intéressé. Il précisait que cette décision annulait et remplaçait sa

précédente décision du 13 mai 2007

J.

Par courrier du même jour adressé à

l'UMTR, il ordonnait une expertise médicale afin de déterminer si l'intéressé,

en regard de sa consommation d'alcool et de ses problèmes de santé, était apte

à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3e

groupe.

K.

L'intéressé a déclaré par acte du 26

septembre 2007 auprès du Tribunal administratif qu'il entendait maintenir son

recours, dirigé cette fois-ci contre le décision du SAN du 10 septembre 2007,

dont il demandait l'annulation. En substance, il affirmait être parfaitement

conscient des risques liés à son état de santé et à la nécessité de respecter

une hygiène de vie irréprochable; il faisait valoir que seules des

circonstances indépendantes de sa volonté et particulièrement douloureuses

l'avaient empêché de respecter ces règles de vie le 12 mars 2007 et qu'il

essayait de faire au mieux pour les respecter au quotidien.

L.

Se référant au rapport de son

médecin-conseil, le SAN a répondu le 23 octobre 2007 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

M.

Par décision incidente du 2 octobre

2007, l'effet suspensif a été refusé au recours.

N.

Le 1er novembre 2007, le

SAN a transmis pour être versé au dossier copie d'un rapport de police établi

le 23 septembre 2007 dénonçant l'intéressé pour avoir conduit malgré le retrait

de son permis de conduire.

Considérants

1.

Survenus le 12 mars 2007, les

événements incriminés tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 741.1) dont les

dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849) ainsi que de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (ci-après : OAC; RS 741.51), dont les

dispositions modifiées le 28 avril 2004 sont également entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2'853).

2.

Selon l'art. 16d al. 1 LCR, en

vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite (let. b), ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égard

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.c). Selon l'art. 23 al.

1.

in fine LCR, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux

termes de l'art. 30 OAC, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à

l'aptitude à conduire de l'intéressé.

b) Comme l'a rappelé le Tribunal

fédéral, dans un arrêt non publié 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC

institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à

l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le

retrait préventif peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de

l'intéressé révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour

des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (arrêt précité, consid.

3.

). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait

préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements

nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été

obtenus (ibid., et références citées). Ainsi, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, qui demeure valable sous le nouveau droit, un retrait du

permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).

c) Selon la jurisprudence constante du

Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier

complet. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être

justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et

l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu

de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à

titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à

préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (Tribunal

administratif, CR.2005.0159 du 30 septembre 2005 et les arrêts cités).

3.

En l'occurrence, le recourant, qui

souffre de diabète sucré insulino-requérant, admet avoir oublié de faire son

injection le matin du 12 mars 2007, ce qui est déjà en soi un facteur de

risques, ainsi qu'en atteste le rapport du médecin-conseil du 7 septembre 2007

(malaise au volant). Ce risque est de surcroît aggravé du fait que le

recourant, bien qu'apparaissant parfaitement au courant des effets

partiellement néfastes de l'alcool chez un diabétique (cf. son recours du 7

juin 2007) reconnaît avoir pris le volant à jeun, son dernier repas remontant à

plus de 24 heures, après avoir bu de l'alcool. Ces éléments impliquent, de

l'avis du médecin-conseil (rapport du 7 septembre 2007), un risque majeur

de malaise au volant qui peut être brutal et sans signes annonciateurs. Dans

ces circonstances, le tribunal constate qu'il existe un intérêt public

prépondérant justifiant d'écarter le recourant de la circulation sans attendre

le résultat de l'expertise confiée à l'UMTR. Compte tenu de cet intérêt public,

les circonstances personnelles et familiales particulières invoquées par le

recourant pour expliquer son comportement, et dont il ne précise d'ailleurs pas

en quoi elles consistent, ne permettent pas de renoncer à la mesure contestée.

On note au demeurant que le recourant a déjà fait l'objet de trois retraits du

permis de conduire pour ivresse au volant depuis 1987, la dernière fois moins

de cinq ans avant l'infraction commise le 12 mars 2007, de sorte que l'on peut

craindre qu'il ne s'agisse pas d'un évènement isolé.

4.

Au vu de ce qui précède, on constate

que le recours formé contre la décision du SAN du 11 mai 2007 est sans objet.

Le recours contre la nouvelle décision du 10 septembre 2007 doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de

la cause seront mis la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision du

Service des automobiles et de la navigation du 11 mai 2007 est sans objet.

II.

Le recours contre la décision du

Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007est rejeté.

III.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 10 septembre 2007 est confirmée.

IV.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.