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Décision

CR.2007.0181

CDAP - CR.2007.0181 - 2008-01-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 janvier 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est

consultant en informatique indépendant. Domicilié en Allemagne, où se trouvent

son épouse et leur enfant, il est inscrit au contrôle des habitants de

********, où il loge dans un appartement.

Le lundi 19 février 2007 à 10h30, il

circulait au volant de son véhicule immatriculé en Allemagne sur la route du

Rio-Gredon à Saint-Légier en approchant du giratoire précédant le viaduc de

Gilamont. Il a alors aperçu sur sa gauche, entrant dans ce giratoire, un

véhicule de la police de la Riviera. Partant de l'idée que ce véhicule n'allait

pas tourner sur le giratoire mais plutôt en sortir sur la route du Rio-Gredon

d'où lui-même arrivait en sens inverse, il ne s'est pas arrêté pour lui laisser

le passage. Le véhicule des policiers, dont le clignoteur gauche n'était pas

enclenché, a alors dû freiner fortement pour éviter une collision. Intercepté à

quelque distance de là, X.________ s'est excusé auprès des policiers pour

n'avoir pas eu d'égard à leur arrivée dans le giratoire. Dans un rapport du 26

mars suivant, les policiers ont exposé que X.________ s'était engagé dans le

giratoire à une vitesse non adaptée et qu'il ne leur avait pas accordé la

priorité.

B.

Par prononcé du 27 juillet 2007, le Préfet du district de Vevey a condamné

X.________ à une amende de cent francs pour avoir refusé la priorité dans le

giratoire, cela après l'avoir entendu assisté d'un avocat.

Auparavant, par décision du 24 mai

2007, le Service des automobiles et de la navigation avait imposé à X.________

une interdiction de conduire d'une durée d'un mois pour non respect de la

priorité et vitesse inadaptée, en retenant une faute moyennement grave.

X.________ a recouru contre cette

décision par acte du 14 juin 2007 en concluant à ce qu'aucune interdiction de

conduire ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée.

Dans sa réponse du 4 septembre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures

a eu lieu.

La Cour de droit administratif et

public a tenu audience le 24 janvier 2008 et a entendu tant le recourant que

l'un des policiers dénonciateurs.

Considérants

1.

Le recourant admet qu'il n'a pas eu

un comportement adéquat en ne s'arrêtant pas pour laisser passer un véhicule

prioritaire à l'intérieur d'un giratoire, ce qui ne constitue à ses yeux qu'une

faute vénielle. Il conteste en revanche avoir conduit à une vitesse excessive.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à

droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification

juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, par prononcé préfectoral

rendu après l'audition du recourant assisté de son conseil, une amende d'un

montant de cent francs a été prononcée uniquement pour non respect de la

priorité et non pas pour excès de vitesse. Cette décision pénale entrée en

force lie l'autorité administrative selon la jurisprudence susmentionnée. On

retiendra donc que le recourant a omis d'accorder la priorité à un véhicule

dans un giratoire mais non pas qu'il a commis un excès de vitesse.

3.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la

circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être

renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement

que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré

et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3

LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de

conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet

une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

En l'espèce, par son comportement, le

recourant a enfreint les art. 14 al. 1er et 41 b al. 1er

OCR relatifs à l'exercice du droit de priorité dans les carrefours-giratoires.

Au vu des circonstances, on doit considérer qu'il n'a ainsi que légèrement mis

en danger la sécurité d'autrui. Compte tenu de la trajectoire quasi rectiligne

qu'il avait à suivre pour traverser le giratoire litigieux, il a pu être

surpris par l'arrivée du véhicule des policiers sur sa gauche, véhicule dont le

clignoteur gauche n'était pas enclenché pour manifester l'intention de son

conducteur de tourner dans le giratoire alors que, selon le recourant, la

majorité des véhicules roulant dans le même sens que les policiers n'effectuent

pas cette manoeuvre. Que cela ait contraint le policier conducteur à un

freinage énergique correspond à une situation qui n'a rien d'extraordinaire

dans un giratoire, même si elle a été provoquée de manière fautive. Il se

justifie dans ces conditions de ne prononcer à l'encontre de X.________ qu'une

mesure d'avertissement.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat,

X.________ a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500

francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 24 mai 2007 par

le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'un

avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.

III.

X.________ a droit à des dépens, par

1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de l'Etat, qui lui seront versés

par le Service des automobiles et de la navigation.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 30 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.