CR.2007.0181
CDAP - CR.2007.0181 - 2008-01-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 janvier 2008Français9 min
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N° affaire:
CR.2007.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2008
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
GIRATOIRE
FAUTE LÉGÈRE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
OCR-14-1
OCR-41b-1
Résumé contenant:
Au vu des circonstances et de la configuration des lieux, seul un avertissement doit être prononcé à un conducteur qui oblige un autre véhicule à freiner énergiquement dans un giratoire. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Cyril Jaques, assesseur et M. Jean-Claude Favre, assesseur
recourant
X.________, à ********, représenté par Miriam MAZOU, Avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 24 mai 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est
consultant en informatique indépendant. Domicilié en Allemagne, où se trouvent
son épouse et leur enfant, il est inscrit au contrôle des habitants de
********, où il loge dans un appartement.
Le lundi 19 février 2007 à 10h30, il
circulait au volant de son véhicule immatriculé en Allemagne sur la route du
Rio-Gredon à Saint-Légier en approchant du giratoire précédant le viaduc de
Gilamont. Il a alors aperçu sur sa gauche, entrant dans ce giratoire, un
véhicule de la police de la Riviera. Partant de l'idée que ce véhicule n'allait
pas tourner sur le giratoire mais plutôt en sortir sur la route du Rio-Gredon
d'où lui-même arrivait en sens inverse, il ne s'est pas arrêté pour lui laisser
le passage. Le véhicule des policiers, dont le clignoteur gauche n'était pas
enclenché, a alors dû freiner fortement pour éviter une collision. Intercepté à
quelque distance de là, X.________ s'est excusé auprès des policiers pour
n'avoir pas eu d'égard à leur arrivée dans le giratoire. Dans un rapport du 26
mars suivant, les policiers ont exposé que X.________ s'était engagé dans le
giratoire à une vitesse non adaptée et qu'il ne leur avait pas accordé la
priorité.
B.
Par prononcé du 27 juillet 2007, le Préfet du district de Vevey a condamné
X.________ à une amende de cent francs pour avoir refusé la priorité dans le
giratoire, cela après l'avoir entendu assisté d'un avocat.
Auparavant, par décision du 24 mai
2007, le Service des automobiles et de la navigation avait imposé à X.________
une interdiction de conduire d'une durée d'un mois pour non respect de la
priorité et vitesse inadaptée, en retenant une faute moyennement grave.
X.________ a recouru contre cette
décision par acte du 14 juin 2007 en concluant à ce qu'aucune interdiction de
conduire ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée.
Dans sa réponse du 4 septembre 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Un second échange d'écritures
a eu lieu.
La Cour de droit administratif et
public a tenu audience le 24 janvier 2008 et a entendu tant le recourant que
l'un des policiers dénonciateurs.
Considérants
1.
Le recourant admet qu'il n'a pas eu
un comportement adéquat en ne s'arrêtant pas pour laisser passer un véhicule
prioritaire à l'intérieur d'un giratoire, ce qui ne constitue à ses yeux qu'une
faute vénielle. Il conteste en revanche avoir conduit à une vitesse excessive.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, par prononcé préfectoral
rendu après l'audition du recourant assisté de son conseil, une amende d'un
montant de cent francs a été prononcée uniquement pour non respect de la
priorité et non pas pour excès de vitesse. Cette décision pénale entrée en
force lie l'autorité administrative selon la jurisprudence susmentionnée. On
retiendra donc que le recourant a omis d'accorder la priorité à un véhicule
dans un giratoire mais non pas qu'il a commis un excès de vitesse.
3.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la
circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à
laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être
renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement
que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré
et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet
une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
En l'espèce, par son comportement, le
recourant a enfreint les art. 14 al. 1er et 41 b al. 1er
OCR relatifs à l'exercice du droit de priorité dans les carrefours-giratoires.
Au vu des circonstances, on doit considérer qu'il n'a ainsi que légèrement mis
en danger la sécurité d'autrui. Compte tenu de la trajectoire quasi rectiligne
qu'il avait à suivre pour traverser le giratoire litigieux, il a pu être
surpris par l'arrivée du véhicule des policiers sur sa gauche, véhicule dont le
clignoteur gauche n'était pas enclenché pour manifester l'intention de son
conducteur de tourner dans le giratoire alors que, selon le recourant, la
majorité des véhicules roulant dans le même sens que les policiers n'effectuent
pas cette manoeuvre. Que cela ait contraint le policier conducteur à un
freinage énergique correspond à une situation qui n'a rien d'extraordinaire
dans un giratoire, même si elle a été provoquée de manière fautive. Il se
justifie dans ces conditions de ne prononcer à l'encontre de X.________ qu'une
mesure d'avertissement.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat,
X.________ a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'500
francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 24 mai 2007 par
le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'un
avertissement est prononcé à l'encontre de X.________.
III.
X.________ a droit à des dépens, par
1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de l'Etat, qui lui seront versés
par le Service des automobiles et de la navigation.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 30 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.