CR.2007.0183
CDAP - CR.2007.0183 - 2008-09-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 septembre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0183
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
NÉCESSITÉ
PROFESSION
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16c-1-d(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Après un léger heurt lors d'une manoeuvre de parcage, le recourant rentre chez lui et s'alcoolise massivement. Le recourant a été condamné par le juge pénal pour violation simple des règles de la circulation, dérobade à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident. Les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont pas réunies. C'est dès lors à juste titre que le SAN a qualifié la faute commise par le recourant de grave et prononcé un retrait fondé sur l'art. 16c al. 1 let. d LCR. La décision s'en tient à la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********, représenté par l¿avocate Sandra GERBER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 25 mai 2007 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est
titulaire d¿un permis de conduire pour véhicules, notamment pour les catégories
A, B, C, CE, D, BE et DE. Le fichier des mesures administratives fait état de
quatre avertissements entre 1994 et 2002 pour des excès de vitesse et de deux
retraits de permis de conduire d¿une durée respective de trois mois en 1996 et
de cinq mois en 2002 pour conduite en état d¿ébriété.
B.
Le samedi 11 novembre 2006, vers
3h00, X.________, en effectuant une man¿uvre pour garer son véhicule, a heurté
avec l¿avant droit de celui-ci, l¿arrière gauche d¿une automobile garée
régulièrement devant lui. X.________ a poursuivi sa man¿uvre, a laissé son
véhicule adossé contre l¿autre automobile et a rejoint son domicile sans aviser
la police ou le propriétaire de l¿automobile accidenté. Une fois rentré chez
lui, X.________ a consommé une quantité indéterminée d¿alcool, avant de se
coucher.
Le lendemain matin, vers 9h00, la
propriétaire lésée a contacté la police qui a pu identifier l'auteur des
dommages comme étant X.________. Des agents se sont rendus au domicile de
l'intéressé et, à la suite d¿un contrôle de l¿haleine, l'ont conduit à l¿Hôtel
de police. Il ressort de son audition ce qui suit:
"(¿)
A 0045, je me suis levé et j'ai consommé un
verre d'eau. J'ai pris mon véhicule afin d'aller chercher mon épouse, laquelle
terminait son travail à 0100, au bar ********, à Lausanne. Là, je n'ai rien
consommé. Vers 0130, nous avons quitté ledit établissement, afin de regagner
notre domicile. J¿ai remarqué une place de libre, sise entre deux véhicules.
L¿espace était visiblement serré, mais suffisant pour me garer. J¿ai alors
effectué plusieurs man¿uvres afin de me stationner. Lors de celles-ci, je me
suis rendu compte que l¿angle avant droit de mon Opel, avait heurté l¿angle
arrière gauche d¿une voiture en stationnement. Ayant l¿habitude de m¿ «appuyer»
légèrement contre les pares-chocs des véhicules, je me suis pas inquiété outre
mesures et quitté normalement les lieux.
D3. Vous déclarez avoir consommé des
boissons alcooliques après l¿évènement. Pouvez-vous vous déterminer?
R. Entre 0200 et 0800, j¿ai consommé à mon domicile, alors
que mon épouse se trouvait au lit 0.5 litre de vodka (40°), 7-8 bières (5.2°),
puis un verre de 2 cl d¿eau de vie du Chili (alcool à 60°).
D7. Dans quel état physique vous
trouviez-vous au moment de l¿accident?
R. J¿étais fatigué (¿). Je me sentais toutefois apte à
conduire.
D8. Reconnaissez-vous avoir conduit
votre véhicule, alors que vous vous trouviez sous l¿emprise de boissons
alcooliques?
R. Non."
La prise de sang a révélé un taux
d¿alcoolémie compris entre 0.66 ¿ et 0.71¿ à 13h10.
L'épouse de X.________ a également
été interrogée. Il ressort de son audition ce qui suit:
"Vendredi 10 novembre 2006, j'ai
travaillé à Lausanne, au bar ********. J'ai débuté mon activité à 1600. J'ai
terminé mon service vers 0130, le samedi 11 novembre 2006. J'ai rejoint mon
domicile en taxi. Mon époux ne se trouvait pas à la maison, mais avec des amis
en ville. Nous avons décidé de les rejoindre au ********, en boîte de nuit,
pour danser. A cet endroit, mon mari a bu de l'eau minérale, plusieurs
bouteilles d'Henniez verte et une bière, pour ce que j'ai vu, car nous n'étions
pas toujours ensemble. Nous avons quitté cet endroit entre trois et quatre
heures du matin pour rejoindre notre domicile. J'avais pour ma part bu de
l'alcool, et pour répondre à votre question, je ne me rappelle pas où nous
avons garé la voiture en rue. Je n'ai rien constaté lors de ses man¿uvres de
stationnement. Puis, nous avons rejoint notre domicile, où nous nous sommes
immédiatement couchés, les deux. Nous nous sommes endormis. Ce matin, j'ai
entendu que quelqu'un sonnait à la porte. Je ne sais pas que c'était la police.
Je suis surprise pas cette situation."
C.
Le 28 novembre 2006, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de
la suspension de la procédure administrative jusqu¿à l¿issue de l¿instruction
pénale.
Par ordonnance du 28 février 2006,
le Juge d¿instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 1000 fr., pour
violation simple des règles de la circulation routière, dérobade à la prise de
sang et violation des devoirs en cas d¿accident.
D.
Par préavis du 23 avril 2007, le
SAN a informé l¿intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à faire valoir ses
éventuelles observations.
X.________ s'est déterminé le 23
mai 2007, par l'intermédiaire de son conseil. Tout d'abord, il a relevé qu¿à
l¿instar du juge pénal, l¿autorité administrative ne devait pas retenir
l¿ivresse au volant. Ensuite, il a fait valoir que sa faute ne dépassait pas le
cas de peu de gravité. Enfin, il s'est prévalu de l¿utilité professionnelle de
son permis de conduire. Il a conclu ainsi au prononcé d¿un avertissement.
Par décision du 25 mai 2007, le SAN
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de
trois mois. L'autorité a retenu une man¿uvre de parcage sans précautions, avec
accident et dérobade à la prise de sang, et qualifié la faute commise de grave.
E.
Par acte du 15 juin 2007,
X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal dès le 1er janvier 2008). Il conclut au
prononcé d¿un avertissement, subsidiairement à l¿annulation de la décision
attaquée. Le recourant conteste la dérobade à la prise de sang, faisant valoir
que:
″s¿il est rentré chez lui sans appeler
la police, ce n¿était pas du tout dans l¿intention de se soustraire à une prise
de sang ou toute autre mesure. Il pensait, au contraire, de toute bonne foi,
avoir seulement frôlé la voiture et ne pensait pas l¿avoir endommagée. En
outre, comme il n¿avait bu qu¿une bière au "********", il ne
considérait pas son comportement comme coupable et ne s¿estimait pas dans un
état qui aurait dû conduire à une prise de sang ou toute autre mesure.
(¿)
Sa consommation d¿alcool à son domicile
n¿avait aucunement pour but de fausser des éventuelles mesures.
(¿)
L¿infraction grave de dérobade à la prise de
sang ne devant pas être retenue en l¿absence d¿élément intentionnel, (¿). Ainsi
seule une man¿uvre de parcage sans précaution avec accident peut être reprochée
au recourant.″
Il invoque en outre l¿utilité
professionnelle de son permis de conduire.
Par décision incidente du 9 juillet
2007, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 23 août 2007, le
SAN a conclu au rejet du recourant et au maintien de la décision attaquée. Il
fait valoir que le recourant n'apporte aucun élément permettant de s'écarter de
l'ordonnance pénale qui l'a condamné pour notamment soustraction à la prise de
sang. Il précise par ailleurs:
″le recourant allègue avoir
"senti un léger frôlement avec la voiture parquée devant. Le frôlement
était si léger qu¿il ne s¿en est pas inquiété". Cette affirmation ne peut
que confirmer qu¿il n¿était pas de bonne foi lorsqu¿il a quitté son véhicule
sans s¿inquiéter des éventuels dégâts provoqués et en quittant normalement les
lieux.″
Dans son mémoire complémentaire du
7 septembre 2007, le recourant reproche à l¿autorité intimée de ne pas avoir
pris en compte l¿absence d¿une mise en danger de la sécurité d¿autrui, ses
antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire. Il précise par
ailleurs ne pas s¿être opposé à l¿ordonnance de condamnation pour des raisons
d¿opportunité et financières.
Le tribunal a tenu audience le 28
août 2008 en présence du recourant et de son conseil. On extrait du
procès-verbal et compte-rendu d'audience le passage suivant:
"Le recourant est entendu; il s'exprime
comme il suit:
"Vers 0h45, j'ai pris mon véhicule pour
aller chercher mon épouse qui terminait son travail au bar
"********". On s'est rendu ensuite au "********". J'ai bu
dans cet établissement de l'eau minérale, ainsi qu'une bière. Nous avons quitté
le "********" vers 03h00 et nous sommes rentrés à la maison. J'ai
remarqué une place de parc libre entre deux véhicules. L'espace était serré,
mais suffisant pour me garer. Au cours de la man¿uvre, j'ai senti qu'il y a eu
contact. Mais c'était léger. J'ai touché plusieurs fois. En sortant de mon
véhicule, j'ai regardé s'il y avait des dégâts. Je n'ai rien vu. C'est pour
cela que je n'ai pas appelé la police ou laissé un mot. Si je m'étais senti
coupable de quelque chose, j'aurais pu tout aussi bien déplacer mon véhicule.
Pour vous répondre, je n'ai pas laissé allumés les phares de mon véhicule quand
j'ai regardé s'il y avait des dégâts sur l'autre véhicule. J'étais toutefois
éclairé par la lumière d'un lampadaire. De retour dans notre appartement, j'ai
commencé à boire."
Le président donne lecture des
déclarations que l'épouse du recourant a faites à la police. Il rend le
recourant attentif au fait qu'il y a des contradictions entre les déclarations
de son épouse et les siennes.
"Il est possible que je ne sois pas
allé chercher mon épouse à la sortie de son travail, mais qu'on se soit donné
directement rendez-vous au "********". Je ne me rappelle plus
exactement ce qui s'est passé. Je vais chercher en principe ma femme tous les
soirs à la sortie de son travail. Il nous arrive toutefois d'aller boire
quelquefois un verre après et de nous donner rendez-vous directement dans le
bar où nous avons décidé d'aller. Je confirme n'avoir pas bu plus qu'une bière
au "********" comme alcool. Quand on est arrivé à la maison, on s'est
couché. Je me suis relevé un peu plus tard. J'ai allumé la télé et j'ai
commencé à boire. Je me suis endormi devant la télé vers 7h00 environ. J'ai
effectivement pu boire tout ce que j'ai indiqué à la police (0,5 l de vodka,
7-8 bières et un verre d'eau de vie du Chili) en si peu de temps (deux-trois
heures)."
Le tribunal a délibéré à huis clos
à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt
jours fixé par l¿art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l¿art. 16c al. 1er
let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est
intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée
ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.
b) En l'espèce, le recourant
conteste s'être dérobé intentionnellement à une prise de sang, dans la mesure
où il ne considérait pas son comportement comme coupable et ne s¿estimait pas
dans un état qui aurait dû conduire à une telle mesure.
3.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis,
ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision
pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus
dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale
ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins
à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de
fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3 C/AA). Elle ne peut ainsi s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3
c/aa; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Lorsque l'appréciation juridique dépend très fortement de
l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité
administrative (ce qui peut être le cas lorsqu'il a personnellement entendu le
prévenu), celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la
qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3
c/bb).
Ces principes valent également, à
certaines conditions, lorsque la décision pénale a été rendue dans une
procédure sommaire (ordonnance de condamnation) ou lorsque la décision pénale
se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre
à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis
et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans
la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies
de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, par ordonnance du
28.
février 2007, le juge d'instruction a condamné le recourant pour violation
simple des règles de la circulation, dérobade à la prise de sang et violation
des devoirs en cas d'accident. Le recourant a renoncé à s'opposer cette
ordonnance. Représenté par un avocat lorsqu'il a été informé de la suspension
de la procédure administrative jusqu'à l'issue de la procédure pénale, il
savait pourtant que les faits retenus par le juge pénal seraient déterminants.
Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de
s'écarter de l'appréciation du juge pénal ne sont pas réunies en l'espèce. En
effet, le recourant n'apporte aucun élément permettant de renverser le prononcé
de culpabilité résultant de la décision pénale: en admettant avoir bu de
l'alcool (une bière) avant de reprendre le volant, le recourant devait
s'attendre à faire l'objet d'un contrôle de son état physique en cas
d'interpellation par la police, ce qui n'aurait pas manqué s'il avait avisé la
police après l'accident. Au demeurant, les explications du recourant sont
empreintes de contradictions: le déroulement de la nuit du 10 au 11 novembre
2006.
du recourant tel qu'il l'a exposé dans ses écritures et à l'audience ne correspond
ni à ses déclarations faites à la police ni à celles de son épouse. Suivant les
différentes versions exposées, le recourant aurait passé entre 30 minutes et
3.
heures dans un bar; il est admis qu¿il y a consommé de l¿alcool; de
retour chez lui, il se serait couché, puis relevé pour consommer une grande
quantité d¿alcool dans un laps de temps relativement court, d¿une à deux
heures, avant de s¿endormir à nouveau vers 7 heures du matin.
Les incertitudes qui demeurent à
l¿issue de l¿instruction du tribunal ne lui permettent pas de s'écarter de
l'appréciation du juge pénal. C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a qualifié la faute commise par le recourant de grave et prononcé un
retrait fondé sur l'art. 16c al. 1 let. c LCR.
4.
Aux termes de l'art. 16c al. 2
let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum.
La décision attaquée s'en tenant à
cette durée minimale, le tribunal peut se dispenser d'examiner l'utilité
professionnelle du permis invoquée par le recourant (art. 16 al. 3, 2ème
phrase, LCR).
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 25 mai 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.