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Décision

CR.2007.0188

CDAP - CR.2007.0188 - 2008-04-18 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

18 avril 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ né le ********, est

titulaire d’un permis de conduire délivré en 1994. Selon les dires de

l’intéressé, il n’a jamais fait l’objet d’une mesure administrative. Il ne

figure effectivement pas au registre des mesures administratives.

B.

Le 2 mars 2007, vers 19 heures

X.________ a été surpris par un radar alors qu’il circulait au volant de sa

voiture à l’Avenue des Cadolles, à Neuchâtel, à la hauteur du chemin du Joran,

à une vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse est

limitée à 50 km/h sur ce tronçon, commettant ainsi un excès de vitesse de

26 km/h.

Par préavis du 14

mai 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a

informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui communiquer ses

éventuelles observations. Le 1er juin 2007, X.________ a fait part de ses

observations par courrier électronique. Sans contester les faits, il a

mentionné sa nécessité professionnelle de détenir un permis de conduire ainsi

que l’absence d’antécédents.

C.

Par décision du 6 juin 2007, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de 3 mois, dès le 3 décembre 2007. L’infraction était

qualifiée de grave au sens de l'art. 16 c LCR.

D.

Contre cette décision, l’intéressé a

recouru au Tribunal administratif en date du 26 juin 2007.

Par décision

incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au

recours.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs en temps utile.

Le Tribunal a versé

au dossier une copie de l'arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton de Neuchâtel. Ledit arrêt

rejette le pourvoi dirigé contre le jugement du Tribunal de police du district

de Neuchâtel, qui condamnait l'intéressé à 7 jours amende à 66 francs soit 462

francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs pour

excès de vitesse de 26 km/h sur une route en site urbain. La Cour de cassation

a rejeté l'argument selon lequel le recourant ignorait, en sortant de la zone

limitée à 30 km/h, qu'il se trouvait en localité. Elle a jugé que l'intéressé

ne pouvait pas se prévaloir de l'erreur de droit.

L’intéressé a retiré

son recours contre ladite décision au Tribunal fédéral par lettre datée du 9

janvier 2008. Le jugement de la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

du canton de Neuchâtel est donc entré en force. Le recourant s’est acquitté du

montant de l’amende.

L’autorité intimée

s’est déterminée sur le recours en date du 14 février 2008 et a conclu au rejet

du recours et au maintien de la décision querellée.

Le tribunal a

délibéré à huis clos et a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une dénonciation pénale,

l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit

connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux est pertinent pour la procédure administrative (ATF 119

Ib 158, c. 2 c bb). L’autorité administrative statuant sur un retrait de permis

ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision

pénale entrée en force. En particulier l’autorité administrative doit s’en

tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une

procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des

parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs

indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas

l’autorité administrative doit, si nécessaire procéder à l’administration des

preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon

lequel l’autorité administrative ne peut s’écarter de l’état de fait établi par

une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214

consid. 3a).

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative ne peut s’écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en

considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à

un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203 ainsi que les autres arrêts

rappelés dans ATF Ib 158, cons. 3).

3.

En l’espèce, les conditions permettant

à l’autorité administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont pas réunies.

En effet, le dossier ne contient pas d’éléments de faits inconnus du juge pénal

ni de preuves nouvelles que le recourant n’aurait pas invoqués dans la

procédure pénale. En particulier, le recourant ne peut invoquer l’erreur de

droit dans le cas d’espèce. En effet, le juge pénal l'a déjà examiné et la Cour

de Cassation pénale du Canton de Neuchâtel a conclu que l’intéressé ne pouvait

ignorer se trouver dans une zone d’agglomération limitée à 50 km/h. Le tribunal

de céans tient dès lors pour établi que le recourant a commis un excès de

vitesse de 26 km/h sur une route située dans une zone de limitation dite

"générale" de 50 km/h propre à la localité, considérée comme faute

grave (ATF 132 II 234).

4.

La jurisprudence fait la distinction

entre la faute légère, la faute de moyenne gravité et le cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré

pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre

mesure administrative au cours des 2 années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).

En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16 a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave.

La réalisation d’une infraction

légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute

(Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). Les cas graves

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR

(ancien). Le fait que cette jurisprudence se rapporte à l’ancien droit, révisé

depuis, n’entraîne aucune conséquence puisque le Tribunal fédéral a jugé, dans

l'ATF 132 II 234, que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave

dans le nouveau droit correspondaient à celles de l'ancien droit

(CR.2006.0079, CR.2007.0248).

5.

S'agissant des excès de vitesse, le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la

circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des

localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne

sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur

d'une

localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus

sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et

entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux

circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces

chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables

et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et

qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en

fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II

37). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; ATF 124 II 98; ATF 126

II 196).

Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF

132.

II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le

nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du

droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier

2005.

ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour

excès de vitesse.

En l’espèce et conformément à la

jurisprudence citée ci-dessus, le dépassement de la vitesse autorisé de 26 km/h

sur une route à l’intérieur d’une localité entraîne un danger abstrait accru

qui doit être qualifié d’infraction grave.

6.

S’agissant de la détermination de la

quotité de la sanction, il faut apprécier les circonstances de l’espèce,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur et la nécessité professionnelle du permis de

conduire. Toutefois la jurisprudence du Tribunal fédéral précise, en accord

avec l’art. 16 al. 3 LCR, que la volonté du législateur de ne pas permettre au

juge de prononcer un retrait de permis d’une durée

inférieure à la durée minimale prévue par la loi est manifeste (ATF 132

II 234; v. p. ex. l'ATF 6A.70/2005 du 13 mars 2006). Le critère

de l’utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son

permis doit être prise en considération pour fixer la durée du retrait, mais la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule ne peut être prise en compte

ici, dès lors que la décision attaquée s'en tient au minimum prévu par la loi.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas

droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles est maintenue.

III.

Un émolument de CHF 600.- (six cents)

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.