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Décision

CR.2007.0191

CDAP - CR.2007.0191 - 2008-02-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 février 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 5 juillet 2007,

l'effet suspensif a été accordé au recours.

J.

Le SAN a répondu le 28 août 2007 en

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il exposait

notamment qu'il s'en était tenu aux faits retenus par le prononcé préfectoral

du 15 février 2007, lequel n'avait pas été contesté, et qu'aucun élément ne

permettait de s'en écarter.

K.

A.________ a complété ses moyens le

29 octobre 2007.

L.

Le Tribunal administratif a tenu

audience le 6 décembre 2007. A cette occasion, il a entendu les explications de

A.________, lequel a intégralement confirmé que l'accident s'était déroulé

selon la version des faits présentée au SAN dès le 14 novembre 2006. Il a

en outre indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance du déroulement de la

procédure pénale jusqu'au moment où il avait reçu le prononcé préfectoral,

qu'il était représenté devant le préfet par l'assurance de protection juridique

de son employeur, laquelle, ayant en charge la défense des intérêts de

l'employeur et non les siens, avait refusé de poursuivre la procédure. A

l'issue de l'audience, le tribunal a inspecté le véhicule endommagé conduit par

A.________ le jour de l'accident.

Le tribunal a délibéré à

huis clos immédiatement à l'issue de l'audience. Le juge assesseur Panagiotis

Tzieropoulos n'étant plus en fonction dès le 1er janvier 2008, les

parties ont été invitées à dire si elles s'opposaient à ce qu'il soit statué

dans la même composition que celle qui avait participé à l'audience du 6

décembre 2007. Elles n'ont pas soulevé d'objection.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

176.

). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Se fondant sur le rapport de police

et le prononcé préfectoral, le SAN reproche au recourant de ne pas avoir

respecté la priorité en obliquant à gauche et d'avoir coupé la route à une

conductrice qui remontait l'avenue du 1er Mai sur son scooter. Il a

qualifié la faute de moyennement grave au sens de l'art. 16b al.1 let. a LCR.

Le recourant conteste les faits

retenus à son encontre en faisant valoir que la conductrice ne circulait pas

sur l'avenue du 1er Mai, mais qu'elle serait sortie d'un parking

privé pour traverser le carrefour derrière son taxi. Selon lui, elle aurait

heurté son véhicule alors qu'il était déjà engagé sur l'avenue de

l'Eglise-Catholique en tentant de le dépasser par la droite, puis en se

rabattant subitement à gauche pour éviter les voitures parquées au bord de la

route.

3.

a) Selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait

du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement

pénal entré en force que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158

consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Ce principe

s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'assuré savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 214 consid. 3a).

b) En l'espèce, le

recourant, représenté par l'assurance de protection juridique de son employeur,

a été entendu par le préfet avant que celui-ci rende sa décision. Il est vrai

que le recourant, bien qu'informé de l'ouverture d'une procédure administrative

à son encontre, n'a pas contesté ce prononcé. Il a toutefois expliqué lors de

l'audience devant le tribunal administratif qu'il avait été tenu à l'écart de

la procédure par l'assurance de son employeur, et que celle-ci, ayant en charge

la défense des intérêts de l'employeur et non ceux du recourant, avait renoncé

à contester le prononcé préfectoral, malgré sa demande. Dans ces circonstances,

le tribunal considère qu'on ne peut reprocher au recourant d'avoir renoncé à

épuiser les voies de recours contre la décision prise sur le plan pénal et il

convient par conséquent d'entrer en matière sur ses griefs à l'encontre de la

décision de retrait de permis.

4.

En

l'occurrence, le rapport de police auquel se réfère le prononcé préfectoral ne

permet pas de déterminer avec certitude l'endroit où circulait le scooter. Le

recourant a en effet déclaré que la voie était libre au moment où il a tourné à

gauche pour emprunter l'avenue de l'Eglise-Catholique et qu'il n'a pas vu le

scooter. Or, le témoin C.________ a confirmé que le phare du scooter était

encore allumé après l'accident, de sorte que le recourant n'aurait pas manqué

de le voir s'il avait circulé en sens inverse sur l'avenue du 1er

Mai comme le prétend la conductrice. A cela s'ajoute que le témoin a confirmé

avoir entendu le bruit de la collision alors que le taxi du recourant était

déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. Ces éléments tendent plutôt à

démontrer que le scooter se trouvait soit derrière le taxi lorsque celui-ci a

obliqué à gauche depuis l'avenue du 1er Mai, soit qu'il a percuté le

véhicule en sortant d'une entrée privée au débouché de l'avenue de

l'Eglise-Catholique. On relèvera encore que les dégâts causés au taxi du

recourant, tels que le tribunal a pu les examiner après l'audience, indiquent

que la collision a eu lieu par frottement d'arrière en avant. Le tribunal a en

effet constaté que tout le flanc droit du taxi était légèrement enfoncé et

qu'il présentait la marque bien visible d'un guidon imprimée dans la

carrosserie depuis l'aile arrière jusqu'à la portière avant. Ces marques

excluent l'hypothèse d'un choc perpendiculaire entre le taxi du recourant au

moment où il obliquait à gauche et le scooter arrivant en sens inverse. Il

s'ensuit que le recourant ne peut avoir causé l'accident en coupant la route au

scooter dans le carrefour, comme indiqué dans le rapport de police.

De

fait, sur la base de l'instruction à laquelle il a procédé, le tribunal est d'avis

que l'hypothèse selon laquelle le scooter suivait le taxi en essayant de le

dépasser par la droite et l'aurait percuté en se rabattant brusquement sur la

gauche est la plus vraisemblable. Quoiqu'il en soit, et même si les

circonstances exactes de l'accident demeurent incertaines, l'existence d'une

faute de circulation commise par le recourant n'est pas établie et aucune

mesure de retrait de permis de conduire ne peut par conséquent être prononcée à

son encontre.

5.

Par conséquent, le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de l'issue du recours,

les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat; le recourant qui

obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 7 juin 2007 est annulée.

III.

A.________ a droit à des dépens

arrêtés à 800 (huit cents) francs, à charge du Service des automobiles et de la

navigation.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 28 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.