CR.2007.0191
CDAP - CR.2007.0191 - 2008-02-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 février 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
DÉCISION EXÉCUTOIRE
DROIT PÉNAL
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le jugement pénal retient, sur la base du rapport de police, que le recourant a coupé la route à un scooter circulant en sens inverse. L'examen du véhicule endommagé, permet au tribunal de s'écarter de l'état de fait du jugement pénal (les traces de frottement et l'empreinte d'un guidon glissant d'arrière en avant le long du flanc droit excluent l'hypothèse d'un choc latéral à l'aile avant droite du véhicule, retenue par le juge pénal). Annulation du retrait de permis de conduire, la faute du recourant n'étant pas établie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2008
Composition
M. François
Kart, président; M. Jean-Claude Favre, assesseur et M. Panagiotis
Tzieropoulos, assesseur; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourant
A.________, à ******** VD, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 7 juin 2007 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D1, D2,
E, F, G depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
Il est chauffeur de taxis et travaille
pour le compte d'une compagnie de taxis lausannoise.
B.
Le 27 juin 2006, vers 22h50,
A.________ circulait au volant de son taxi sur l'avenue du 1er Mai à
Renens. Peu après le croisement entre l'avenue du 1er Mai et
l'avenue de l'Eglise Catholique, le véhicule de A.________ a heurté un scooter
conduit par B.________. Selon le rapport de police établi le 9 août 2006,
l'accident a endommagé le véhicule conduit par A.________, dont l'aile avant
droite a été enfoncée et le flanc droit rayé. Au surplus, le rapport de police
décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante:
"Monsieur A.________ circulait au volant
de son taxi sur l'avenue du 1er Mai, de l'avenue de Saugiaz en
direction de l'avenue de l'Eglise Catholique, afin de prendre son service à la
station de taxis du Terminus, à Renens. Parvenu peu avant le débouché de la
dernière artère citée, il a enclenché son indicateur de direction à gauche pour
signaler son intention de bifurquer sur l'avenue de l'Eglise-Catholique et a
ralenti avant de s'y engager. Il n'a pas remarqué la présence de la
motocycliste B.________ qui circulait en sens inverse sur l'avenue du 1er
Mai en direction de l'avenue de Saugiaz. Ce faisant, Monsieur A.________ n'a
pas accordé la priorité à Madame B.________ qui n'a pu éviter le choc malgré un
freinage d'urgence et qui a chuté sur la chaussée.
C.
Les dépositions de A.________ et de
B.________, ainsi que du témoin C.________, consignées dans le rapport de
police, ont la teneur suivante:
"Madame B.________: entendue dans
nos locaux le jeudi 29 juin 2006 à 1700
" Je circulais au guidon de mon motocycle
léger sur l'avenue du 1er Mai, de la rue de l'Industrie en direction
de l'avenue de Saugiaz. Parvenue peu avant le débouché de l'avenue de
l'Eglise-Catholique, j'ai remarqué un automobiliste qui circulait en sens
inverse sur l'artère que j'empruntais. Arrivée à la hauteur de l'avenue de
l'Eglise-Catholique, j'ai été surprise par la manœuvre de cet usager. En effet,
cet automobiliste a subitement obliqué à gauche pour s'engager sur l'avenue de
l'Eglise-Catholique sans enclencher son indicateur de direction. Dès lors, il
m'a coupé la route et malgré un freinage d'urgence, je n'ai pu éviter le choc.
Avec la roue avant de mon scooter, j'ai heurté l'aile avant droite de ce
véhicule et j'ai chuté au sol, puis mon engin est tombé sur moi. Par la suite,
le conducteur du taxi a immobilisé son véhicule et s'est approché de moi en
compagnie de plusieurs autres personnes. (…) Je précise que le phare avant de
mon scooter fonctionnait au moment de l'accident."
Monsieur A.________
" Je circulais au volant du taxi VD
1******** sur l'avenue du 1er Mai, de l'avenue de Saugiaz en
direction de l'avenue de l'Eglise-Catholique pour prendre mon service à la
station de taxis du Terminus à Renens. Parvenu peu avant le débouché de
l'avenue de l'Eglise-Catholique, j'ai enclenché mon indicateur de direction à
gauche pour signaler mon intention de bifurquer sur la gauche. Comme la voie
était libre, je me suis engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique et j'ai
entendu un fort bruit provenant du flanc droit de mon véhicule. Dès lors, j'ai
immédiatement immobilisé ma voiture et suis sorti de celle-ci. J'ai constaté
que la conductrice d'un scooter avait percuté le côté droit de mon taxi. Je
précise que le scooter de cette conductrice devait avoir le dispositif
d'éclairage avant défectueux car je n'ai pas aperçu cette usagère de la route.
Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je ne suis pas blessé."
Monsieur C.________
" Je circulais au volant de ma voiture sur
l'avenue de Saugiaz en direction de la rue de l'Industrie où j'étais précédé
par un taxi. Parvenu sur l'avenue du 1er Mai, peu avant le débouché
de l'avenue de l'Eglise-Catholique, j'ai remarqué que le taxi qui me précédait
avait enclenché son indicateur de direction pour signaler son intention de
bifurquer à gauche sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. Ce faisant, il a
ralenti pour négocier ce virage et alors qu'il venait de s'engager sur l'avenue
de l'Eglise-Catholique, mon attention a été attirée par un choc violent alors
que les vitres de mon véhicule étaient fermées à cause de la pluie. Par la
suite, je suis sorti de mon véhicule et j'ai vu une femme qui gisait au sol à
côté de son scooter. Là, j'ai compris qu'il y avait eu une collision entre ces
deux véhicules. Je précise qu'après le choc, le phare du scooter de la blessée
fonctionnait encore."
D.
Le 7 novembre 2006, le Services des
automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé A.________
qu'ensuite de l'accident survenu le 27 juin 2006, il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire. Il l'invitait à
déposer ses observations dans un délai de 20 jours. Le 14 novembre 2006,
A.________ a contesté les faits décrits par le rapport de police en affirmant
que B.________ ne circulait pas en sens inverse sur l'avenue du 1er
Mai, mais qu'elle sortait d'un parking privé et qu'elle avait percuté l'aile
arrière droite de son taxi en tentant de le dépasser par la droite alors qu'il
se trouvait déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. La procédure
administrative a été suspendue dans l'attente du jugement pénal.
E.
Par prononcé préfectoral avec
citation du 15 février 2007, A.________ a été condamné à une amende de 300
francs en application de l'art. 90 ch. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) pour inattention à la route et à la
circulation et refus de priorité à une usagère circulant en sens inverse en
obliquant à gauche.
F.
Avisé par courrier du SAN du 19 avril
2007 de la reprise de la procédure administrative, A.________ a maintenu par
lettres des 10 et 30 mai 2007 qu'il n'avait pas coupé la route à B.________ et
que le scooter avait heurté son véhicule depuis l'arrière, alors qu'il était
déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique.
G.
Par décision du 7 juin 2007, le SAN a
prononcé un retrait du permis de conduire d'une durée de 1 mois à l'encontre de
A.________ pour refus de la priorité due aux véhicules circulant en sens
inverse en obliquant à gauche avec accident. Il a qualifié l'infraction de
moyennement grave.
H.
Par acte du 29 juin 2007, A.________
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN
pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il produisait des
photographies de son véhicule accidenté et demandait formellement la mise en
œuvre d'une expertise.
Faits
I.
Par décision du 5 juillet 2007,
l'effet suspensif a été accordé au recours.
J.
Le SAN a répondu le 28 août 2007 en
concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il exposait
notamment qu'il s'en était tenu aux faits retenus par le prononcé préfectoral
du 15 février 2007, lequel n'avait pas été contesté, et qu'aucun élément ne
permettait de s'en écarter.
K.
A.________ a complété ses moyens le
29 octobre 2007.
L.
Le Tribunal administratif a tenu
audience le 6 décembre 2007. A cette occasion, il a entendu les explications de
A.________, lequel a intégralement confirmé que l'accident s'était déroulé
selon la version des faits présentée au SAN dès le 14 novembre 2006. Il a
en outre indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance du déroulement de la
procédure pénale jusqu'au moment où il avait reçu le prononcé préfectoral,
qu'il était représenté devant le préfet par l'assurance de protection juridique
de son employeur, laquelle, ayant en charge la défense des intérêts de
l'employeur et non les siens, avait refusé de poursuivre la procédure. A
l'issue de l'audience, le tribunal a inspecté le véhicule endommagé conduit par
A.________ le jour de l'accident.
Le tribunal a délibéré à
huis clos immédiatement à l'issue de l'audience. Le juge assesseur Panagiotis
Tzieropoulos n'étant plus en fonction dès le 1er janvier 2008, les
parties ont été invitées à dire si elles s'opposaient à ce qu'il soit statué
dans la même composition que celle qui avait participé à l'audience du 6
décembre 2007. Elles n'ont pas soulevé d'objection.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
176.
). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Se fondant sur le rapport de police
et le prononcé préfectoral, le SAN reproche au recourant de ne pas avoir
respecté la priorité en obliquant à gauche et d'avoir coupé la route à une
conductrice qui remontait l'avenue du 1er Mai sur son scooter. Il a
qualifié la faute de moyennement grave au sens de l'art. 16b al.1 let. a LCR.
Le recourant conteste les faits
retenus à son encontre en faisant valoir que la conductrice ne circulait pas
sur l'avenue du 1er Mai, mais qu'elle serait sortie d'un parking
privé pour traverser le carrefour derrière son taxi. Selon lui, elle aurait
heurté son véhicule alors qu'il était déjà engagé sur l'avenue de
l'Eglise-Catholique en tentant de le dépasser par la droite, puis en se
rabattant subitement à gauche pour éviter les voitures parquées au bord de la
route.
3.
a) Selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait
du permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement
pénal entré en force que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 123 II 97 consid. 3 c/aa; 119 Ib 158
consid. 3 c/aa; 106 Ib 398 consid. 2; 105 Ib 19 consid. 1a). Ce principe
s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'assuré savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le
recourant, représenté par l'assurance de protection juridique de son employeur,
a été entendu par le préfet avant que celui-ci rende sa décision. Il est vrai
que le recourant, bien qu'informé de l'ouverture d'une procédure administrative
à son encontre, n'a pas contesté ce prononcé. Il a toutefois expliqué lors de
l'audience devant le tribunal administratif qu'il avait été tenu à l'écart de
la procédure par l'assurance de son employeur, et que celle-ci, ayant en charge
la défense des intérêts de l'employeur et non ceux du recourant, avait renoncé
à contester le prononcé préfectoral, malgré sa demande. Dans ces circonstances,
le tribunal considère qu'on ne peut reprocher au recourant d'avoir renoncé à
épuiser les voies de recours contre la décision prise sur le plan pénal et il
convient par conséquent d'entrer en matière sur ses griefs à l'encontre de la
décision de retrait de permis.
4.
En
l'occurrence, le rapport de police auquel se réfère le prononcé préfectoral ne
permet pas de déterminer avec certitude l'endroit où circulait le scooter. Le
recourant a en effet déclaré que la voie était libre au moment où il a tourné à
gauche pour emprunter l'avenue de l'Eglise-Catholique et qu'il n'a pas vu le
scooter. Or, le témoin C.________ a confirmé que le phare du scooter était
encore allumé après l'accident, de sorte que le recourant n'aurait pas manqué
de le voir s'il avait circulé en sens inverse sur l'avenue du 1er
Mai comme le prétend la conductrice. A cela s'ajoute que le témoin a confirmé
avoir entendu le bruit de la collision alors que le taxi du recourant était
déjà engagé sur l'avenue de l'Eglise-Catholique. Ces éléments tendent plutôt à
démontrer que le scooter se trouvait soit derrière le taxi lorsque celui-ci a
obliqué à gauche depuis l'avenue du 1er Mai, soit qu'il a percuté le
véhicule en sortant d'une entrée privée au débouché de l'avenue de
l'Eglise-Catholique. On relèvera encore que les dégâts causés au taxi du
recourant, tels que le tribunal a pu les examiner après l'audience, indiquent
que la collision a eu lieu par frottement d'arrière en avant. Le tribunal a en
effet constaté que tout le flanc droit du taxi était légèrement enfoncé et
qu'il présentait la marque bien visible d'un guidon imprimée dans la
carrosserie depuis l'aile arrière jusqu'à la portière avant. Ces marques
excluent l'hypothèse d'un choc perpendiculaire entre le taxi du recourant au
moment où il obliquait à gauche et le scooter arrivant en sens inverse. Il
s'ensuit que le recourant ne peut avoir causé l'accident en coupant la route au
scooter dans le carrefour, comme indiqué dans le rapport de police.
De
fait, sur la base de l'instruction à laquelle il a procédé, le tribunal est d'avis
que l'hypothèse selon laquelle le scooter suivait le taxi en essayant de le
dépasser par la droite et l'aurait percuté en se rabattant brusquement sur la
gauche est la plus vraisemblable. Quoiqu'il en soit, et même si les
circonstances exactes de l'accident demeurent incertaines, l'existence d'une
faute de circulation commise par le recourant n'est pas établie et aucune
mesure de retrait de permis de conduire ne peut par conséquent être prononcée à
son encontre.
5.
Par conséquent, le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de l'issue du recours,
les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat; le recourant qui
obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 juin 2007 est annulée.
III.
A.________ a droit à des dépens
arrêtés à 800 (huit cents) francs, à charge du Service des automobiles et de la
navigation.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 28 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.