CR.2007.0193
TA - CR.2007.0193 - 2007-10-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 octobre 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 03.10.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
COURSE DE CONTRÔLE
PERSONNE ÂGÉE
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-16-1
OAC-29-1
OAC-29-2-a
Résumé contenant:
Les explications du recourant, âgé de 86 ans, selon lesquelles il entendait mal les instructions de l'expert lors de la course de contrôle ordonnée dans le but de vérifier son aptitude à la conduite ne permettent pas de mettre en doute les graves erreurs relevées par l'expert lors de la course, certains des manquements constatés n'ayant rien à voir avec une éventuelle mauvaise compréhension des indications de l'expert. Ayant échoué à la course de contrôle, le recourant ne remplit pas la troisième condition posée à la restitution de son droit de conduire, de sorte que le refus de restitution de son permis de conduire ne peut qu'être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 octobre 2007
Composition
Pierre Journot, président, MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
X._________, à ********,
représenté par Raphaël Tatti, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait du permis de conduire (sécurité)
Recours X._________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 juillet 2007 (refus de restitution du droit de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1961. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le lundi 4 septembre 2006 vers 16h40, X._________
circulait de Montheron en direction de Froideville à environ 50 km/h, selon ses
dires. Au lieu-dit le Bois d'Archens, peu avant un virage prononcé à gauche,
l'intéressé a, selon ses déclarations à la police, accéléré pour fluidifier le
trafic; c'est alors qu'il a perdu la maîtrise de sa voiture à la sortie du
virage. Sa voiture a dévié à droite, roulé sur la bande herbeuse et heurté
frontalement la tête de la glissière de sécurité sise à la sortie du virage. Le
rapport de police précise que la route était sèche et que le ciel était dégagé.
Concernant son état de santé, X._________ a déclaré à la police qu'il souffrait
de la maladie de Parkinson, d'arthrose à la hanche et de cardiopathie
coronarienne et qu'il prenait quotidiennement plusieurs médicaments, notamment
du Madopar contre la maladie de Parkinson et de l'Isoket Retard contre la
cardiopathie. Au vu de son état physique, la police a immédiatement saisi le
permis de conduire de l'intéressé.
C.
Par décision du 5 octobre 2006, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre préventif,
considérant qu'il existait des doutes quant à son aptitude à conduire en toute
sécurité. Par ailleurs, ce service a ordonné à l'intéressé de se soumettre à un
examen médical auprès d'un médecin neurologue.
Le 8 novembre 2006, l'intéressé a transmis au
Service des automobiles un rapport médical de son médecin traitant et du CHUV.
Au vu de ces renseignements médicaux, le médecin conseil du Service des
automobiles a établi un préavis le 14 novembre 2007 dont il ressort que
les deux médecins consultés par l'intéressé ne se prononçaient pas sur son
aptitude à conduire et qu'un rapport circonstancié favorable d'un neurologue,
un nouveau préavis du médecin conseil et une course de contrôle devaient être
exigés pour lever le doute.
Par préavis du 27 novembre 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre
un retrait d'une durée indéterminée, dont la levée serait subordonnée à la
présentation d'un rapport médical favorable d'un neurologue, au préavis
favorable de son médecin conseil et à la réussite d'une course de contrôle
pratique.
D.
Par décision du 31 janvier 2007, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre
de retrait de sécurité et subordonné la révocation de la mesure aux conditions
suivantes : présentation d'un rapport médical favorable d'un neurologue,
préavis favorable de son médecin conseil et réussite d'une course de contrôle
pratique.
Le 2 mars 2007, X._________ a transmis au Service
des automobiles un rapport médical établi par un neurologue le 23 février 2007
et sollicité le préavis du médecin conseil du Service des automobiles, ainsi
que la mise en oeuvre de la course de contrôle. Dans son rapport, le neurologue
consulté par l'intéressé déclare qu'il n'y a pas de contre-indication
neurologique à la conduite, mais requiert la mise en oeuvre d'une course de
contrôle pratique.
En date du 12 mars 2007, le Service des automobiles
a, au vu des renseignements médicaux produits par l'intéressé et au vu du
préavis de son médecin conseil, accepté de poursuivre l'instruction et mis en
oeuvre une course de contrôle pratique afin de déterminer l'aptitude à conduire
de l'intéressé.
E.
Le 11 juin 2007, X._________ s'est soumis à une course de
contrôle à laquelle il a échoué. Le procès-verbal contient les remarques
suivantes : sous la rubrique "Vision du trafic", l'expert a ajouté "Aucune
obs. retro"; sous la rubrique "Respect de la signalisation",
l'expert a noté "S'arrête au feu vert"; sous la rubrique
"Priorité", il a ajouté "3 x sans obs."; sous la
rubrique "Utilisation de la chaussée", l'expert a indiqué "dévie
sur le centre, louvoie"; sous la rubrique "Présélectionner",
il a ajouté "sur voie du bus (vélodrome)"; sous la rubrique
"Conduite par indicateurs de direction, vers un but", l'expert a noté
"S'arrête sur présélection g. puis part tout à droite"; sous
la rubrique "Maîtrise du véhicule", l'expert a coché les cases
correspondant aux affirmations suivantes : "Gêner les autres usagers,
partenaires", "Mise en danger : abstraite, concrète" et
"Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein" en
soulignant "verbale" et "au volant".
Par décision incidente du même jour, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre
préventif.
F.
Contre cette décision, X._________ a déposé un recours en
date du 2 juillet 2007. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune violation des
règles de la circulation routière, mais qu'il entendait mal certaines consignes
de l'expert qui ne parlait pas certaines fois assez fort, ce qui explique son
échec. Par ailleurs, il relève qu'il remplit les deux autres conditions posées
par l'autorité intimée pour récupérer son permis. Il soutient que la course de
contrôle doit être considérée comme réussie. Il conclut dès lors à ce que la
décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision, subsidiairement à ce que la décision soit réformée en ce sens que la
course de contrôle est considérée comme réussie, le permis de conduire lui
étant restitué.
Par décision incidente du 10 juillet 2007, le juge
instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonné
que le permis de conduire du recourant reste au dossier.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
G.
Par nouvelle décision du 3 juillet 2007 annulant et
remplaçant le retrait préventif, le Service des automobiles a refusé de restituer
le droit de conduire à l'intéressé au vu du résultat négatif de la course de
contrôle et subordonné la révocation de la mesure à la réussite des examens
théorique et pratique de conduite.
H.
Le 23 juillet 2007, le recourant a confirmé au tribunal
que son recours déposé contre le retrait préventif ordonné le 11 juin 2007
valait également contre la décision du 3 juillet 2007.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
27 août 2007 et conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les permis et les autorisations
seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR).
Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes
(art. 14 al. 3 LCR). L'art. 16d al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
2.
Dans un arrêt 6A.44/2006 du 4
septembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du principe énoncé
par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les
cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont
plus réunies (Schaffhauser, op. cit., rem. 2128, p. 101). Aussi l'énumération
de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait
être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait, du reste, pas
différemment sous l'ancien droit et la révision de la loi n'avait pas pour but
de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (cf. René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol.
III, Berne 1995, rem. 2071, p. 69 et Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217 s.). Ce qui importe,
en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de
conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé,
repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (v. en ce
qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une
dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84, 127 II 122 consid. 3b
p. 125).
3.
Conformément à l'art. 29 al. 1 de
l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (ci-après OAC), l'autorité ordonne une
course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du
conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne
concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera
retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2
let. a OAC). A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des expertises
médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de
contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord
si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté
nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate
dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical
spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut
en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une
personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p.
130; ATF 6A. 44/2006 précité; Schaffhauser, op. cit., rem. 2664, p. 436).
4.
Ni la loi, ni l'ordonnance ne
définissent le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de
la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure
d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue
de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par
l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est
pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire
que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement,
mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances,
les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer
un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont
la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes [OAC, annexe 12, ch. IV)] et
ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui
doivent être testées lors de ce dernier (ATF 6A. 44/2006 précité).
En l'espèce, par décision du 31
janvier 2007, non contestée et donc entrée en force, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée
indéterminée et subordonné la levée du retrait à trois conditions. Il n'est pas
contesté que le recourant a rempli les deux premières conditions (rapport favorable
d'un neurologue et préavis favorable du médecin conseil); il lui restait donc à
remplir la troisième condition de restitution du droit de conduire posée par la
décision du 31 janvier 2007, à savoir la réussite d'une course de contrôle
pratique.
5.
Le recourant s'est soumis à la course de contrôle. Il
conteste le résultat négatif de cette course en faisant valoir que son échec
est dû au fait qu'il a mal entendu certaines instructions de l'expert.
Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs
reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de
l'expert du SAN (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin
2002.
et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à
conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques
particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu
de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire
passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993).
6.
En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain
nombre d’erreurs non négligeables commises par le recourant (aucune observation
du rétroviseur, arrêt au feu vert, louvoiement, mauvaise présélection), ainsi
qu’une intervention de sécurité verbale et au volant. Les explications du
recourant selon lesquelles il entendait mal les instructions de l'expert ne
permettent pas de mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. En effet,
si le recourant avait eu des difficultés à entendre les instructions, il lui
appartenait de demander à l'expert de parler plus fort. Mais surtout, certains
des manquements constatés (aucune observation dans le rétroviseur, arrêt au feu
vert, louvoiement sur la chaussée) n'ont absolument rien à voir avec une
éventuelle mauvaise compréhension des instructions de l'expert. C’est donc bien
le comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à
considérer la course comme échouée, en particulier l’intervention de sécurité.
Dès lors que le recourant a échoué à la course de contrôle,
il ne remplit pas la troisième condition posée à la restitution de son droit de
conduire, de sorte que le refus de restitution du permis de conduire prononcé
dans la décision du 3 juillet 2007 ne peut qu'être confirmé; par ailleurs,
comme la course de contrôle ne peut pas être répétée, le recourant est
désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis
de conduire suisse (art. 29 al. 2 OAC). Il se justifie dès lors de confirmer la
décision attaquée sur ce point.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit
être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 3 juillet 2007
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.