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Décision

CR.2007.0193

TA - CR.2007.0193 - 2007-10-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

3 octobre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1961. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le lundi 4 septembre 2006 vers 16h40, X._________

circulait de Montheron en direction de Froideville à environ 50 km/h, selon ses

dires. Au lieu-dit le Bois d'Archens, peu avant un virage prononcé à gauche,

l'intéressé a, selon ses déclarations à la police, accéléré pour fluidifier le

trafic; c'est alors qu'il a perdu la maîtrise de sa voiture à la sortie du

virage. Sa voiture a dévié à droite, roulé sur la bande herbeuse et heurté

frontalement la tête de la glissière de sécurité sise à la sortie du virage. Le

rapport de police précise que la route était sèche et que le ciel était dégagé.

Concernant son état de santé, X._________ a déclaré à la police qu'il souffrait

de la maladie de Parkinson, d'arthrose à la hanche et de cardiopathie

coronarienne et qu'il prenait quotidiennement plusieurs médicaments, notamment

du Madopar contre la maladie de Parkinson et de l'Isoket Retard contre la

cardiopathie. Au vu de son état physique, la police a immédiatement saisi le

permis de conduire de l'intéressé.

C.

Par décision du 5 octobre 2006, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre préventif,

considérant qu'il existait des doutes quant à son aptitude à conduire en toute

sécurité. Par ailleurs, ce service a ordonné à l'intéressé de se soumettre à un

examen médical auprès d'un médecin neurologue.

Le 8 novembre 2006, l'intéressé a transmis au

Service des automobiles un rapport médical de son médecin traitant et du CHUV.

Au vu de ces renseignements médicaux, le médecin conseil du Service des

automobiles a établi un préavis le 14 novembre 2007 dont il ressort que

les deux médecins consultés par l'intéressé ne se prononçaient pas sur son

aptitude à conduire et qu'un rapport circonstancié favorable d'un neurologue,

un nouveau préavis du médecin conseil et une course de contrôle devaient être

exigés pour lever le doute.

Par préavis du 27 novembre 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre

un retrait d'une durée indéterminée, dont la levée serait subordonnée à la

présentation d'un rapport médical favorable d'un neurologue, au préavis

favorable de son médecin conseil et à la réussite d'une course de contrôle

pratique.

D.

Par décision du 31 janvier 2007, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre

de retrait de sécurité et subordonné la révocation de la mesure aux conditions

suivantes : présentation d'un rapport médical favorable d'un neurologue,

préavis favorable de son médecin conseil et réussite d'une course de contrôle

pratique.

Le 2 mars 2007, X._________ a transmis au Service

des automobiles un rapport médical établi par un neurologue le 23 février 2007

et sollicité le préavis du médecin conseil du Service des automobiles, ainsi

que la mise en oeuvre de la course de contrôle. Dans son rapport, le neurologue

consulté par l'intéressé déclare qu'il n'y a pas de contre-indication

neurologique à la conduite, mais requiert la mise en oeuvre d'une course de

contrôle pratique.

En date du 12 mars 2007, le Service des automobiles

a, au vu des renseignements médicaux produits par l'intéressé et au vu du

préavis de son médecin conseil, accepté de poursuivre l'instruction et mis en

oeuvre une course de contrôle pratique afin de déterminer l'aptitude à conduire

de l'intéressé.

E.

Le 11 juin 2007, X._________ s'est soumis à une course de

contrôle à laquelle il a échoué. Le procès-verbal contient les remarques

suivantes : sous la rubrique "Vision du trafic", l'expert a ajouté "Aucune

obs. retro"; sous la rubrique "Respect de la signalisation",

l'expert a noté "S'arrête au feu vert"; sous la rubrique

"Priorité", il a ajouté "3 x sans obs."; sous la

rubrique "Utilisation de la chaussée", l'expert a indiqué "dévie

sur le centre, louvoie"; sous la rubrique "Présélectionner",

il a ajouté "sur voie du bus (vélodrome)"; sous la rubrique

"Conduite par indicateurs de direction, vers un but", l'expert a noté

"S'arrête sur présélection g. puis part tout à droite"; sous

la rubrique "Maîtrise du véhicule", l'expert a coché les cases

correspondant aux affirmations suivantes : "Gêner les autres usagers,

partenaires", "Mise en danger : abstraite, concrète" et

"Intervention de sécurité : verbale, au volant, au frein" en

soulignant "verbale" et "au volant".

Par décision incidente du même jour, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._________ à titre

préventif.

F.

Contre cette décision, X._________ a déposé un recours en

date du 2 juillet 2007. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune violation des

règles de la circulation routière, mais qu'il entendait mal certaines consignes

de l'expert qui ne parlait pas certaines fois assez fort, ce qui explique son

échec. Par ailleurs, il relève qu'il remplit les deux autres conditions posées

par l'autorité intimée pour récupérer son permis. Il soutient que la course de

contrôle doit être considérée comme réussie. Il conclut dès lors à ce que la

décision soit annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision, subsidiairement à ce que la décision soit réformée en ce sens que la

course de contrôle est considérée comme réussie, le permis de conduire lui

étant restitué.

Par décision incidente du 10 juillet 2007, le juge

instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonné

que le permis de conduire du recourant reste au dossier.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

G.

Par nouvelle décision du 3 juillet 2007 annulant et

remplaçant le retrait préventif, le Service des automobiles a refusé de restituer

le droit de conduire à l'intéressé au vu du résultat négatif de la course de

contrôle et subordonné la révocation de la mesure à la réussite des examens

théorique et pratique de conduite.

H.

Le 23 juillet 2007, le recourant a confirmé au tribunal

que son recours déposé contre le retrait préventif ordonné le 11 juin 2007

valait également contre la décision du 3 juillet 2007.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

27 août 2007 et conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les permis et les autorisations

seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR).

Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes

(art. 14 al. 3 LCR). L'art. 16d al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques

et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

2.

Dans un arrêt 6A.44/2006 du 4

septembre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du principe énoncé

par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les

cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont

plus réunies (Schaffhauser, op. cit., rem. 2128, p. 101). Aussi l'énumération

de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait

être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait, du reste, pas

différemment sous l'ancien droit et la révision de la loi n'avait pas pour but

de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (cf. René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol.

III, Berne 1995, rem. 2071, p. 69 et Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217 s.). Ce qui importe,

en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de

conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé,

repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (v. en ce

qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une

dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84, 127 II 122 consid. 3b

p. 125).

3.

Conformément à l'art. 29 al. 1 de

l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (ci-après OAC), l'autorité ordonne une

course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du

conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne

concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera

retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2

let. a OAC). A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des expertises

médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de

contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord

si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté

nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate

dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical

spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut

en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une

personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p.

130; ATF 6A. 44/2006 précité; Schaffhauser, op. cit., rem. 2664, p. 436).

4.

Ni la loi, ni l'ordonnance ne

définissent le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de

la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure

d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue

de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par

l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est

pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire

que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement,

mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances,

les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer

un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont

la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes [OAC, annexe 12, ch. IV)] et

ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui

doivent être testées lors de ce dernier (ATF 6A. 44/2006 précité).

En l'espèce, par décision du 31

janvier 2007, non contestée et donc entrée en force, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée

indéterminée et subordonné la levée du retrait à trois conditions. Il n'est pas

contesté que le recourant a rempli les deux premières conditions (rapport favorable

d'un neurologue et préavis favorable du médecin conseil); il lui restait donc à

remplir la troisième condition de restitution du droit de conduire posée par la

décision du 31 janvier 2007, à savoir la réussite d'une course de contrôle

pratique.

5.

Le recourant s'est soumis à la course de contrôle. Il

conteste le résultat négatif de cette course en faisant valoir que son échec

est dû au fait qu'il a mal entendu certaines instructions de l'expert.

Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs

reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de

l'expert du SAN (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin

2002.

et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à

conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques

particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu

de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire

passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993).

6.

En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain

nombre d’erreurs non négligeables commises par le recourant (aucune observation

du rétroviseur, arrêt au feu vert, louvoiement, mauvaise présélection), ainsi

qu’une intervention de sécurité verbale et au volant. Les explications du

recourant selon lesquelles il entendait mal les instructions de l'expert ne

permettent pas de mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. En effet,

si le recourant avait eu des difficultés à entendre les instructions, il lui

appartenait de demander à l'expert de parler plus fort. Mais surtout, certains

des manquements constatés (aucune observation dans le rétroviseur, arrêt au feu

vert, louvoiement sur la chaussée) n'ont absolument rien à voir avec une

éventuelle mauvaise compréhension des instructions de l'expert. C’est donc bien

le comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à

considérer la course comme échouée, en particulier l’intervention de sécurité.

Dès lors que le recourant a échoué à la course de contrôle,

il ne remplit pas la troisième condition posée à la restitution de son droit de

conduire, de sorte que le refus de restitution du permis de conduire prononcé

dans la décision du 3 juillet 2007 ne peut qu'être confirmé; par ailleurs,

comme la course de contrôle ne peut pas être répétée, le recourant est

désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis

de conduire suisse (art. 29 al. 2 OAC). Il se justifie dès lors de confirmer la

décision attaquée sur ce point.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit

être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 3 juillet 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.