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Décision

CR.2007.0195

TA - CR.2007.0195 - 2007-08-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 août 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 14 juin 2007, le Service des automobiles

et de la navigation a retiré à titre préventif le permis de conduire de M.

A.________, né le ********, et a ordonné la mise en œuvre d'une expertise

auprès de l'Unité de Médecine du Trafic (UMTR) pour déterminer son aptitude à

la conduite. Il a pris cette décision sur la base du rapport de gendarmerie

suivant, établi le 3 avril 2007 :

"(…)

MM. B.________, C.________, A.________, D.________,

E.________, ainsi que les jeunes F.________i et G.________ avaient passé la

soirée entre copains à X.________, au domicile de M. D.________, au cours de

laquelle ils avaient notamment mangé des hot dogs et bu de la bière. Un joint

de chanvre avait également circulé et tous en avaient profité, si l'on se

réfère à certains témoignages. Aux environs de 2245, ces personnes ont décidé

de se rendre à Château-d'Oex, au ********. Pour ce faire, ils ont pris place à

bord des véhicules et se sont positionnés dans la configuration suivante. M. A.________,

seul dans sa Peugeot 205 grise, en première position, suivi du chariot à moteur

agricole modifié, de marque Mitsubishi Pajero, conduit par M. D.________, qui

était accompagné de G.________, âgé de 16 ½ ans et, en troisième position se

trouvait la Peugeot 205 blanche de M. E.________, seul à bord. Quant à M.

B.________, qui avait notamment consommé de l'alcool dès la fin de

l'après-midi, il fermait la marche avec sa VW Golf noire qui ne répondait plus

aux prescriptions, lequel était accompagné de M. C.________ et de F.________

(17 ½ ans), respectivement passager avant et arrière. Dans ce véhicule, seul

M. G.________ était attaché. Après avoir quitté X.________, peu avant le pont

de la "********", sur un tronçon rectiligne d'une longueur voisine de

200 mètres, sur lequel la vitesse est limitée à 80 km/h et où une ligne de

sécurité sépare les deux courants du trafic, M. B.________ a dépassé les

voitures de ses copains. Si l'on tient compte que M. A.________, qui se

trouvait en tête, a déclaré qu'il circulait à 70 km/h, il s'avère que non

seulement M. B.________ a franchi et roulé à gauche de la marque précitée, mais

encore qu'il n'a pu que circuler à une vitesse nettement supérieure à celle

autorisée. Au terme de sa manœuvre, il est revenu à droite avant de rattraper

peu après une file comportant quatre véhicules. Ensuite, il a été rejoint par

MM. A.________ et D.________, sans que l'on puisse établir formellement si ces

derniers avaient commis des infractions à cette occasion, outre un inévitable dépassement

de la limitation de vitesse. A un endroit non défini, mais sur un tronçon

rectiligne, ils ont entrepris ensemble un dépassement de Mme H.________ et

I.________, témoins qui circulaient entre 60 et 70 km/h. Pour ce faire, les

deux premiers conducteurs ont fait des fautes similaires à celles qu'ils

venaient de commettre, si l'on se réfère à la déclaration de Mme I.________.

Relevons que les témoins en question ont employé les termes "à vive

allure" et "à tombeau ouvert" pour qualifier la vitesse à laquelle

elles ont été dépassées. Mme I.________ a cependant précisé que le deuxième

véhicule avançait un peu moins vite que le premier. En ce qui concerne M.

D.________, le franchissement de la ligne de sécurité n'a pas pu être établi,

celui-ci ayant très bien pu se rabattre à un endroit où débute une ligne de

direction, compte tenu du de sa troisième position. Quoi qu'il en soit, M.

D.________ a admis avoir suivi ses copains, ce que confirme Mme H.________. Il

a déclaré avoir roulé à 90 km/h, estimation qu'il ne pouvait logiquement pas

argumenter compte tenu que son compteur de vitesse ne fonctionnait pas. Il n'en

demeure pas moins qu'au vu des circonstances, ce trio a adopté une allure qui

ne pouvait qu'être supérieure à celle autorisée (80 km/h). En outre, selon Mme

I.________, l'auto de M. A.________ s'est rabattue prématurément, obligeant

l'ensemble des véhicules dépassés à freiner, afin de lui permettre de terminer

sa manœuvre sans encombre. Ensuite, M. B.________ a traversé Rossinière, où la

vitesse est généralisée à 50 km/h, à une allure de 50-60 km/h, selon son dire,

prenant de la sorte de l'avance sur ses copains.

A la sortie du village, il a accéléré jusqu'à atteindre

d'abord 60 - 70 km/h. Ensuite, après avoir été rejoint par M. A.________, ce

duo a augmenté sa vitesse jusqu'à 100 km/h, selon M. B.________. Pour sa part,

M. D.________, selon toute probabilité, n'a pas été en mesure de les suivre.

Peu avant le virage à droite du passage à niveau de la voie ferrée du MOB, au

lieu-dit "********", il apparaît que M. A.________, a suivi M.

B.________ à courte distance, soit 10 mètres, selon lui. Dès lors, il est

évident que M. A.________, contrairement à son affirmation, a roulé à une

allure identique à celle de M. B.________. En agissant de la sorte, M. A.________

a indubitablement contribué à inciter M. B.________ à poursuivre sa

conduite dangereuse. Ces conducteurs se sont donc entraînés mutuellement dans

une course poursuite spontanée. Parvenu dans la courbe à droite susmentionnée,

laquelle accuse une déclivité voisine de 7 %, dont le revêtement était humide

et qui débouche sur le passage à niveau qui est en palier, M. B.________ a

affirmé avoir freiné, sans qu'il soit pour autant en mesure d'estimer cette

décélération. Il n'empêche qu'il a négocié ce virage à une allure totalement

inadaptée pour franchir une telle configuration des lieux, laquelle l'était

également en regard du mauvais état d'entretien de sa machine. Ainsi, lorsque

celle-ci s'est engagée sur passage à niveau, l'arrière a chassé brusquement

vers la gauche. Puis, presque aussitôt, les roues ont à nouveau adhéré. A cet

instant, M. B.________ n'a pas été mesure de réagir ni de conserver la maîtrise

de son véhicule. En conséquence, celui-ci, s'est dirigé directement sur la

bande herbeuse droite avant de percuter, de l'avant droit, un arbre et ensuite

de dévaler un talus arboré, pour finalement s'immobiliser une trentaine de

mètres plus bas, contre des arbres. MM. C.________ et F.________I sont décédés

sur place, prisonniers des tôles. Quant à M. B.________, légèrement blessé, il

est parvenu à s'extraire de la carcasse par ses propres moyens. Plus tard,

choqué par ce qui venait de se produire, il a tenté de mettre fin à ses jours

en se jetant dans la Sarine.

Quant à M. A.________, qui suivait de près son copain, il n'a

pas été en mesure de s'arrêter à la hauteur de l'accident, en raison de son

allure excessive et inadaptée. Ce n'est que plusieurs dizaines de mètres plus

loin, soit sur une place de la gare de ********, sise au bord gauche de la route,

qu'il est parvenu à s'immobiliser.

(…)

M. A.________, qui selon certains témoignages et à l'instar

de ses copains a consommé de la drogue, a circulé à une vitesse nettement

supérieure à celle maximale généralisée hors des localités, franchi et circulé

à gauche d'une ligne de sécurité lors d'une manœuvre de dépassement et s'est

rabattu prématurément à droite au terme de celle-ci. En outre, il a franchi un

passage à niveau à une allure inadaptée. Il a enfreint les dispositions des

articles 27, alinéa 1, 34, alinéa 2, 35 alinéa 3, de la LCR, 4a, alinéa 1,

lettre b, 10, alinéa 2, de l'OCR, 73, alinéa 6, lettre a, de l'OSR et 19a, de

la LFstup."

B.

M. A.________ a recouru contre cette décision le 3 juillet

2007, concluant principalement à son annulation. Il conteste les faits dénoncés

dans le rapport de gendarmerie, expliquant que les divers témoignages récoltés

sont contradictoires. Il fait valoir en outre que la procédure pénale est

toujours en cours et qu'en tant qu'apprenti mécanicien sur poids lourds, il a

besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et pour obtenir

son permis de conduire pour poids lourds. Il a également sollicité l'assistance

judiciaire.

L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR), le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne

lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit.

a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit.

b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à

l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (lit. c). L'art. 23 al. 1 in fine LCR

prévoit quant à lui qu'en règle générale, l'autorité doit entendre l'intéressé

avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une

interdiction de circuler. L’art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

permet toutefois de retirer le permis de conduire à titre préventif lorsqu’il

existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122

II 359). S’appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal

administratif considère qu’un retrait préventif du permis de conduire ne peut

être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur

de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un

dossier complet. Ainsi, le retrait préventif est une mesure de sécurité qui

doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscitent le

conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.

Compte-tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR.1996.0072 du 1er

avril 1996 et les références citées; arrêt CR.1997.0113 du 26 juin 1997; arrêt

CR.1997.0263 du 14 novembre 1997).

2.

a) En l’espèce, l'autorité intimée considère

que les infractions commises par le recourant le 16 février 2007 sur la

route cantonale entre X.________ et ******** (non respect

de la vitesse signalée hors localités, franchissement d'une ligne de sécurité

pour dépasser et rabattement prématuré obligeant les véhicules dépassés à

freiner) font naître des doutes sérieux sur son aptitude à

conduire. Sans le mentionner expressément dans la décision attaquée, elle

semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude caractérielle à

la conduite automobile. Bien que les faits soient contestés par le recourant,

on rappellera qu'il suffit d'une simple vraisemblance au stade provisionnel

lorsqu'il s'agit d'un retrait de permis à titre préventif (voir arrêts

CR.2005.0150 déjà cité et CR.2005.0005 du 27 janvier 2005).

b) Le Tribunal

administratif a confirmé un retrait préventif prononcé à l'égard d'un

conducteur qui avait commis un nombre particulièrement élevé d’infractions

diverses en moins de trois ans ; la gravité de certaines infractions,

le fait que l’intéressé ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité et

de la dangerosité de son comportement au volant et que les sanctions pénales

déjà encourues aient été sans effet sur lui avaient effectivement fait naître

le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaissait urgent de

l'écarter de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers (CR.2005.0047 du 15 avril 2005). Il a fait de même pour un

conducteur qui avait effectué des démarrages intempestifs avec sa

voiture de sport et fait la course avec un ami sur une courte distance sur une

route de campagne, puis conduit quelques semaines plus tard malgré

l'interdiction de conduire et le retrait préventif ordonnés à son encontre

(CR.2005.0150 du 26 juillet 2005).

En revanche, dans des

affaires concernant de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251 du 20 janvier

2004, CR.2004.0010 du 10 mars 2004, CR.2004.0023 du 10 mars 2004,

CR.2005.0289 du 2 février 2006), mais en l'absence de circonstances

accessoires à la commission de cette infraction pouvant révéler que l'intéressé

n'était pas capable d'évaluer la situation, ou en présence de

comportements fortement répréhensibles au volant (conducteurs violents prenant

à partie d’autres automobilistes ou épisodes de conduite dangereuse), le

tribunal de céans a annulé les retraits préventifs ordonnés par le Service des

automobiles et de la navigation en considérant qu'il n'y avait pas

matière à présumer que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous

l'effet de pulsions irrépressibles (CR.2004.0224 du 19 novembre

2004) ou qu'il s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste

de l'intéressé (CR.2004.0269 du 13 septembre 2004 et CR.2004.0287

du 7 octobre 2004).

c) En admettant que les faits dénoncés soient

avérés, ils constitueraient une faute grave justifiant à tout le moins un

retrait d'admonestation du permis de conduire. Certes, ils se seraient produits

dans un contexte où les conséquences ont été très lourdes, mais ces dernières

ne devraient pas influencer le tribunal dans la pesée des intérêts à laquelle

il doit procéder. A cet égard, il y aurait lieu de retenir que les analyses de

sang et d'urine réalisées à la suite des événements tragiques précités n'ont

révélé la présence significative ni d'alcool ni de drogue. Mais surtout les

faits incriminés ne se sont produits qu'à une seule occasion. Certes, il n'y

avait pas deux mois que le recourant avait obtenu son permis de conduire (27

décembre 2006) et l'extrait du fichier des mesures administratives en matière

de circulation routière indique que le permis de conduire pour les catégories G

et M (véhicules agricoles et cyclomoteurs) du recourant lui avait été retiré du

13.

octobre au 12 novembre 2006. Toutefois, les motifs exacts ne sont pas connus

et aucun élément au dossier ne permet de penser qu'ils viendraient appuyer le

raisonnement de l'autorité intimée. D'ailleurs, cette dernière ne s'en prévaut

nullement. En définitive, il apparaît que les infractions dont le recourant est

prévenu relèvent d'un épisode isolé. Dans ces circonstances, et en l'absence de

circonstances aggravantes le faisant apparaître d'emblée comme un conducteur à

écarter de la circulation, le recourant ne semble pas être un danger imminent

pour la sécurité du trafic, de sorte qu'une mesure de sécurité aussi incisive

qu'un retrait préventif ne se justifiait pas. Toutefois, la commission de

telles infractions alors qu'il est jeune conducteur laisse subsister un doute

sur sa capacité de conduire, ce qui justifie le maintien de l'expertise auprès

de l'UMTR, contre laquelle le recourant n'est au demeurant pas opposé.

3.

Des considérants précédents, il résulte que la décision

attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin

qu'elle poursuive l'instruction par la mise en œuvre de l'expertise telle que

déjà ordonnée. Le recours est admis en conséquence, sans frais pour son auteur

(art. 55 LJPA). Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire, en

tant qu'elle a trait à la dispense des frais judiciaires, est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

III.

La décision du Service des automobiles et la navigation du

14 juin 2007 est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité afin

qu'elle poursuive l'instruction dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.