CR.2007.0197
CDAP - CR.2007.0197 - 2008-06-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
3 juin 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.06.2008
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
AUTOROUTE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31
LCR-34-1
Résumé contenant:
Le fait de déporter son véhicule sur la chaussée gauche de l'autoroute, contraignant le conducteur en train de le dépasser à freiner pour éviter la collision, constitue une faute moyennement grave, jusitifiant un retrait de permis de conduire d'au minimum un mois. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière
recourant
X.________, à ********, représenté par Daniel RICHARD, Avocat, à Genève,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 14 juin 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant géorgien au
bénéfice d’un permis B, né ********, est titulaire d’un permis de conduire.
L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription
à son sujet.
B.
Le 19 mars 2007, vers 22 h 35, alors
qu’il circulait sur l’autoroute Genève-Lausanne à la hauteur de Rolle, il a été
interpellé par la gendarmerie et a fait l’objet d’un procès-verbal le 21 mars
2007 :
«A un moment donné,
tandis que nous le suivions et qu’un automobiliste s’apprêtait à doubler
normalement nos deux véhicules, nous avons constaté que M. X.________ laissait
dévier sa machine vers la gauche, les roues même côté de son Audi empiétant
ainsi de quelques 50 cm sur la voie de gauche. Le conducteur qui s’apprêtait à
dépasser le prénommé a alors été contraint de freiner, afin d’éviter une
collision. Après avoir circulé de cette manière sur une cinquantaine de mètres,
M. X.________ a corrigé sa trajectoire, avant de réitérer à trois autres
reprises une manœuvre similaire. Interpellé peu après et questionné quant à son
comportement, l’intéressé a expliqué sa faute par le fait qu’un témoin d’alerte
s’était allumé sur son tableau de bord et qu’il consultait le manuel
d’utilisation de son Audi.
Compte tenu des
circonstances, il ne nous a pas été possible d’identifier le véhicule gêné par
le comportement de M. X.________ et, partant, son conducteur. Au moment des
faits, le ciel était couvert, la chaussée humide et le trafic de faible
densité.
La contravention a
été notifiée sur le champ à M. X.________, qui a reconnu le bien-fondé de notre
intervention, se montrant d’une parfaite correction.»
Par prononcé préfectoral sans citation
du 10 avril 2007, X.________ a été reconnu coupable de violation des règles de
la circulation routière pour avoir circulé en étant occupé avec son manuel
d’utilisation et pour avoir circulé insuffisamment à droite. Il a été condamné
à une amende de 100 fr.
Par avis d’ouverture de procédure du
18 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être
prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. Le
4 juin 2007, l’intéressé a informé le SAN, par l’intermédiaire de son
conseil, qu’un malentendu s’était produit entre la police et lui. Il n’a
toutefois pas contesté les éléments de fait contenus dans le procès-verbal du
21 mars 2007, sous réserve des éléments relatifs à la consultation du manuel
d’utilisation : il ne parlerait pas le français, son anglais serait
approximatif et le manuel d’utilisation de l’Audi serait en allemand, langue
que lui-même ne pratiquerait pas. Par ailleurs, il aurait porté, au moment de
l’incident, des lunettes de vue à longue distance et non pas des lunettes de
lecture. En outre, la lumière intérieure de son véhicule n’aurait pas été
allumée. Finalement, les conditions météorologiques auraient été mauvaises et
la neige l’aurait empêché de voir la ligne blanche.
C.
Par décision du 14 juin 2007, le SAN
a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant la
conduite d’un véhicule sur autoroute empiétant à plusieurs reprises sur la voie
de gauche, en raison d’une activité accessoire ne permettant pas de vouer toute
son attention à la route, ce qui constitue une faute moyennement grave.
D.
Le 5 juillet 2007, X.________ a
recouru auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP)
contre la décision du SAN du 14 juin 2007. Il a principalement fait valoir la
constatation incomplète des faits et la commission d’un excès négatif du
pouvoir d’appréciation, car le SAN n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il
aurait apportés dans son courrier du 4 juin 2007, ainsi qu’un abus de pouvoir
d’appréciation, en lui faisant subir une mesure disproportionnée, contraire à
l’égalité de traitement et arbitraire.
E.
Par décision du juge instructeur du
13 juillet 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais
a été effectuée en temps utile.
L’autorité intimée s’est déterminée le
27 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Le conseil de l’intéressé a fait
parvenir au Tribunal un courrier complémentaire le 15 octobre 2007,
indiquant qu’il serait inconcevable qu’X.________, âgé de 75 ans, puisse lire,
en conduisant sur autoroute, le manuel d’utilisation de sa voiture en allemand,
langue qu’il ne maîtriserait pas, toute lumière éteinte dans sa voiture et
portant des lunettes de vue pour pouvoir conduire son véhicule (et non pas ses
lunettes de lecture).
Aucune des parties n’ayant requis un
complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par
voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps
utile et satisfait aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la
loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y donc a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité
administrative. Cependant, afin d'éviter, dans la mesure du possible, des
décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer
sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas
s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits.
Ce principe vaut en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été
entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214
consid. 3a), mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de
faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé (ATF 6A.48/2006 du
4.
septembre 2006, consid. 2.2).
L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas
prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation routière (ATF 1C.66/2007 du 24 septembre
2007, consid. 3.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.4 ; 124 II 8 consid.
3d/aa).
b) En l’espèce, le
recourant n’a pas contesté le prononcé préfectoral du 10 avril 2007. Il a
développé, pour la première fois devant le tribunal de céans, un long
argumentaire tendant à démontrer qu’il n’avait matériellement pas la
possibilité de consulter son manuel d’utilisation : il ne portait pas ses
lunettes de lecture, le plafonnier du véhicule était éteint et il ne comprend
pas l’allemand. Il convient de relever que le recourant a, dans un premier
temps, reconnu avoir été distrait en consultant son manuel. Il s'ensuit qu'il
n'existe pas de motif sérieux permettant de remettre en cause les faits retenus
par le juge pénal, conformément à la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le
tribunal relève que la question de savoir si le recourant consultait ou non le
manuel de bord n’a qu’une importance toute relative, dans la mesure où il a
admis s’être déporté à plusieurs reprises sur la gauche, ce qui est la preuve
qu’il n’a pas voué toute l’attention nécessaire à la conduite de son véhicule.
Le recourant invoque encore le fait que la chaussée était recouverte de neige,
ce qui aurait rendu la ligne blanche invisible. Le rapport de police du 21 mars
2007.
ne mentionne qu’une chaussée humide et il n'existe pas de motifs
permettant de s'écarter de cette constatation des faits.
3.
a) En matière de circulation
routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), les cas
de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) Pour décider si un cas est de peu
de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2
OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé
d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute
est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202).
A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans
la mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères
permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité
moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est
significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons
antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la
faute est moyenne ou grave (ATF 6A.80/2004 du 31 janvier
2005, consid. 2 ; 125 II 561).
c) Le législateur conçoit l’art. 16b
al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est
ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.
1.
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par
exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,
inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006
du 6 avril 2006, consid 2.1.1)
4.
a) Le conducteur doit rester constamment
maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence
(art. 31 al. 1 LCR). Par ailleurs, il vouera son attention à la
route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention
ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un
quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de
l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière,
OCR; RS 741.11)
La maîtrise du véhicule d'une manière
générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale
du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans
le trafic. Sa violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation
(Arrêts CR.2002.0094 du 29 novembre 2002 et CR 01/0127 du 1er mars 2002).
b) Par ailleurs, les véhicules
doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié
droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la
chaussée, notamment s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon
dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). En particulier, les véhicules
circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée
(art. 34 al. 2 LCR).
c) En l’espèce, le recourant a admis s’être déporté
au moins à quatre reprises sur la gauche. Il a donc clairement violé l’art. 34
al. 1 LCR. Au demeurant, l'infraction de l'art. 31 LCR est
également réalisée : le recourant n'est en effet pas resté constamment
maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence et à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Qu’il ait été en train de consulter le manuel de bord ou qu’il ait simplement
été distrait par le voyant rouge allumé sur son tableau de bord n’y change
strictement rien. Le recourant a bel et bien violé les dispositions 31 al. 1,
34.
LCR, 3 al. 1 et 7 al. 1 OCR.
5.
a) En déportant son véhicule de 50 cm sur le
côté gauche de la chaussée, le recourant a contraint le conducteur qui était en
train de le dépasser à freiner pour éviter la collision. C'est grâce à la réaction de ce conducteur, qui a freiné dès qu’il a
aperçu que le recourant se déportait sur la gauche, que la collision a pu être
évitée.
Le recourant a ainsi manifestement créé un danger imminent pour les
autres personnes empruntant la même autoroute que lui.
b) Quant à la faute commise, elle
réside dans le fait de n’avoir pas prêté toute son attention à la conduite de
son véhicule, que ce soit en consultant le manuel d’utilisation, en étant
préoccupé par le voyant lumineux du tableau de bord ou encore en étant distrait
par une autre cause. La conséquence est la même : en ne vouant pas toute
son attention à la route, le recourant s’est déporté sur la gauche à plusieurs
reprises au mépris du devoir élémentaire de prudence que
se doit de respecter tout conducteur. De telles circonstances ne laissent pas
place au prononcé d'un simple avertissement, car on ne peut pas considérer la
faute de circulation du recourant comme une faute bénigne, ni nier qu'elle ait
mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement pas engendré
de dommages. Une embardée sur autoroute constitue une source importante de
danger pour les autres usagers et peut avoir des conséquences graves.
Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à de nombreuses reprises
dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute
(arrêts CR.2006.156 du 16 août 2007 ; CR.2005.0093 du 13 octobre 2006;
CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre 2005 ;
CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle faute comme
grave, mais comme moyennement grave.
Au vu de ce qui précède, il se
justifie de qualifier l'infraction commise comme un cas de gravité moyenne,
qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait de
permis d'une durée d'un mois au moins.
c) S’agissant de la durée de la
mesure, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises
en considération pour fixer la durée du retrait de permis de conduire,
notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité de conduire un
véhicule automobile. L’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce et, en particulier, de l’absence d’antécédents du
recourant, en prononçant un retrait de permis pour un mois, qui correspond au
minimum légal prévu par le législateur en cas de faute moyennement grave.
6.
Il résulte des considérants qui
précèdent que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et que le recours
doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 55 LJPA). Par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles
du 14 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 3 juin 2008
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.