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Décision

CR.2007.0197

CDAP - CR.2007.0197 - 2008-06-03 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

3 juin 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant géorgien au

bénéfice d’un permis B, né ********, est titulaire d’un permis de conduire.

L’extrait du fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription

à son sujet.

B.

Le 19 mars 2007, vers 22 h 35, alors

qu’il circulait sur l’autoroute Genève-Lausanne à la hauteur de Rolle, il a été

interpellé par la gendarmerie et a fait l’objet d’un procès-verbal le 21 mars

2007 :

«A un moment donné,

tandis que nous le suivions et qu’un automobiliste s’apprêtait à doubler

normalement nos deux véhicules, nous avons constaté que M. X.________ laissait

dévier sa machine vers la gauche, les roues même côté de son Audi empiétant

ainsi de quelques 50 cm sur la voie de gauche. Le conducteur qui s’apprêtait à

dépasser le prénommé a alors été contraint de freiner, afin d’éviter une

collision. Après avoir circulé de cette manière sur une cinquantaine de mètres,

M. X.________ a corrigé sa trajectoire, avant de réitérer à trois autres

reprises une manœuvre similaire. Interpellé peu après et questionné quant à son

comportement, l’intéressé a expliqué sa faute par le fait qu’un témoin d’alerte

s’était allumé sur son tableau de bord et qu’il consultait le manuel

d’utilisation de son Audi.

Compte tenu des

circonstances, il ne nous a pas été possible d’identifier le véhicule gêné par

le comportement de M. X.________ et, partant, son conducteur. Au moment des

faits, le ciel était couvert, la chaussée humide et le trafic de faible

densité.

La contravention a

été notifiée sur le champ à M. X.________, qui a reconnu le bien-fondé de notre

intervention, se montrant d’une parfaite correction.»

Par prononcé préfectoral sans citation

du 10 avril 2007, X.________ a été reconnu coupable de violation des règles de

la circulation routière pour avoir circulé en étant occupé avec son manuel

d’utilisation et pour avoir circulé insuffisamment à droite. Il a été condamné

à une amende de 100 fr.

Par avis d’ouverture de procédure du

18 avril 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :

SAN) a informé X.________ qu’une mesure de retrait de permis allait être

prononcée à son encontre et l’a invité à faire part de ses déterminations. Le

4 juin 2007, l’intéressé a informé le SAN, par l’intermédiaire de son

conseil, qu’un malentendu s’était produit entre la police et lui. Il n’a

toutefois pas contesté les éléments de fait contenus dans le procès-verbal du

21 mars 2007, sous réserve des éléments relatifs à la consultation du manuel

d’utilisation : il ne parlerait pas le français, son anglais serait

approximatif et le manuel d’utilisation de l’Audi serait en allemand, langue

que lui-même ne pratiquerait pas. Par ailleurs, il aurait porté, au moment de

l’incident, des lunettes de vue à longue distance et non pas des lunettes de

lecture. En outre, la lumière intérieure de son véhicule n’aurait pas été

allumée. Finalement, les conditions météorologiques auraient été mauvaises et

la neige l’aurait empêché de voir la ligne blanche.

C.

Par décision du 14 juin 2007, le SAN

a retiré le permis de X.________ pour la durée d’un mois, en retenant la

conduite d’un véhicule sur autoroute empiétant à plusieurs reprises sur la voie

de gauche, en raison d’une activité accessoire ne permettant pas de vouer toute

son attention à la route, ce qui constitue une faute moyennement grave.

D.

Le 5 juillet 2007, X.________ a

recouru auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP)

contre la décision du SAN du 14 juin 2007. Il a principalement fait valoir la

constatation incomplète des faits et la commission d’un excès négatif du

pouvoir d’appréciation, car le SAN n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il

aurait apportés dans son courrier du 4 juin 2007, ainsi qu’un abus de pouvoir

d’appréciation, en lui faisant subir une mesure disproportionnée, contraire à

l’égalité de traitement et arbitraire.

E.

Par décision du juge instructeur du

13 juillet 2007, l’effet suspensif a été accordé au recours. L’avance de frais

a été effectuée en temps utile.

L’autorité intimée s’est déterminée le

27 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Le conseil de l’intéressé a fait

parvenir au Tribunal un courrier complémentaire le 15 octobre 2007,

indiquant qu’il serait inconcevable qu’X.________, âgé de 75 ans, puisse lire,

en conduisant sur autoroute, le manuel d’utilisation de sa voiture en allemand,

langue qu’il ne maîtriserait pas, toute lumière éteinte dans sa voiture et

portant des lunettes de vue pour pouvoir conduire son véhicule (et non pas ses

lunettes de lecture).

Aucune des parties n’ayant requis un

complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par

voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps

utile et satisfait aux autres conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la

loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) ; il y donc a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité

administrative. Cependant, afin d'éviter, dans la mesure du possible, des

décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer

sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas

s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses

appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits.

Ce principe vaut en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214

consid. 3a), mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été

rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la

personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des

faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait

de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de

faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé (ATF 6A.48/2006 du

4.

septembre 2006, consid. 2.2).

L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter

du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation routière (ATF 1C.66/2007 du 24 septembre

2007, consid. 3.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.4 ; 124 II 8 consid.

3d/aa).

b) En l’espèce, le

recourant n’a pas contesté le prononcé préfectoral du 10 avril 2007. Il a

développé, pour la première fois devant le tribunal de céans, un long

argumentaire tendant à démontrer qu’il n’avait matériellement pas la

possibilité de consulter son manuel d’utilisation : il ne portait pas ses

lunettes de lecture, le plafonnier du véhicule était éteint et il ne comprend

pas l’allemand. Il convient de relever que le recourant a, dans un premier

temps, reconnu avoir été distrait en consultant son manuel. Il s'ensuit qu'il

n'existe pas de motif sérieux permettant de remettre en cause les faits retenus

par le juge pénal, conformément à la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le

tribunal relève que la question de savoir si le recourant consultait ou non le

manuel de bord n’a qu’une importance toute relative, dans la mesure où il a

admis s’être déporté à plusieurs reprises sur la gauche, ce qui est la preuve

qu’il n’a pas voué toute l’attention nécessaire à la conduite de son véhicule.

Le recourant invoque encore le fait que la chaussée était recouverte de neige,

ce qui aurait rendu la ligne blanche invisible. Le rapport de police du 21 mars

2007.

ne mentionne qu’une chaussée humide et il n'existe pas de motifs

permettant de s'écarter de cette constatation des faits.

3.

a) En matière de circulation

routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01), les cas

de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

b) Pour décider si un cas est de peu

de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2

OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé

d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute

est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202).

A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans

la mesure où elle est significative pour la faute. Trois critères

permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité

moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est

significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons

antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la

faute est moyenne ou grave (ATF 6A.80/2004 du 31 janvier

2005, consid. 2 ; 125 II 561).

c) Le législateur conçoit l’art. 16b

al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

qualifier de légère ou, au contraire, de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006

du 6 avril 2006, consid 2.1.1)

4.

a) Le conducteur doit rester constamment

maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence

(art. 31 al. 1 LCR). Par ailleurs, il vouera son attention à la

route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus

difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention

ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un

quelconque système d’information ou de communication (art. 3 al. 1 de

l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière,

OCR; RS 741.11)

La maîtrise du véhicule d'une manière

générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle fondamentale

du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le respect est essentiel dans

le trafic. Sa violation entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation

(Arrêts CR.2002.0094 du 29 novembre 2002 et CR 01/0127 du 1er mars 2002).

b) Par ailleurs, les véhicules

doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié

droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la

chaussée, notamment s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon

dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). En particulier, les véhicules

circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée

(art. 34 al. 2 LCR).

c) En l’espèce, le recourant a admis s’être déporté

au moins à quatre reprises sur la gauche. Il a donc clairement violé l’art. 34

al. 1 LCR. Au demeurant, l'infraction de l'art. 31 LCR est

également réalisée : le recourant n'est en effet pas resté constamment

maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence et à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Qu’il ait été en train de consulter le manuel de bord ou qu’il ait simplement

été distrait par le voyant rouge allumé sur son tableau de bord n’y change

strictement rien. Le recourant a bel et bien violé les dispositions 31 al. 1,

34.

LCR, 3 al. 1 et 7 al. 1 OCR.

5.

a) En déportant son véhicule de 50 cm sur le

côté gauche de la chaussée, le recourant a contraint le conducteur qui était en

train de le dépasser à freiner pour éviter la collision. C'est grâce à la réaction de ce conducteur, qui a freiné dès qu’il a

aperçu que le recourant se déportait sur la gauche, que la collision a pu être

évitée.

Le recourant a ainsi manifestement créé un danger imminent pour les

autres personnes empruntant la même autoroute que lui.

b) Quant à la faute commise, elle

réside dans le fait de n’avoir pas prêté toute son attention à la conduite de

son véhicule, que ce soit en consultant le manuel d’utilisation, en étant

préoccupé par le voyant lumineux du tableau de bord ou encore en étant distrait

par une autre cause. La conséquence est la même : en ne vouant pas toute

son attention à la route, le recourant s’est déporté sur la gauche à plusieurs

reprises au mépris du devoir élémentaire de prudence que

se doit de respecter tout conducteur. De telles circonstances ne laissent pas

place au prononcé d'un simple avertissement, car on ne peut pas considérer la

faute de circulation du recourant comme une faute bénigne, ni nier qu'elle ait

mis en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement pas engendré

de dommages. Une embardée sur autoroute constitue une source importante de

danger pour les autres usagers et peut avoir des conséquences graves.

Cependant, comme le Tribunal administratif l'a jugé à de nombreuses reprises

dans d'autres affaires concernant des pertes de maîtrise sur l'autoroute

(arrêts CR.2006.156 du 16 août 2007 ; CR.2005.0093 du 13 octobre 2006;

CR.2005.0212 du 23 juin 2006, CR.2004.0317 du 24 novembre 2005 ;

CR.2005.0066 du 20 octobre 2005), on ne considérera pas une telle faute comme

grave, mais comme moyennement grave.

Au vu de ce qui précède, il se

justifie de qualifier l'infraction commise comme un cas de gravité moyenne,

qui doit entraîner, conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR, un retrait de

permis d'une durée d'un mois au moins.

c) S’agissant de la durée de la

mesure, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises

en considération pour fixer la durée du retrait de permis de conduire,

notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité de conduire un

véhicule automobile. L’autorité intimée a tenu compte de l’ensemble des

circonstances du cas d’espèce et, en particulier, de l’absence d’antécédents du

recourant, en prononçant un retrait de permis pour un mois, qui correspond au

minimum légal prévu par le législateur en cas de faute moyennement grave.

6.

Il résulte des considérants qui

précèdent que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et que le recours

doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 55 LJPA). Par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles

du 14 juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 3 juin 2008

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.