CR.2007.0201
CDAP - CR.2007.0201 - 2008-01-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation, Office du tuteur général
31 janvier 2008Français4 min
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N° affaire:
CR.2007.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation, Office du tuteur général
TUTELLE
PUPILLE
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE
AUTORITÉ DE TUTELLE
CONDITION DE RECEVABILITÉ
CC-421-8
LJPA-37-1
Résumé contenant:
La personne sous tutelle a besoin du consentement de l'autorité tutélaire non seulement pour plaider et transiger devant les juridictions civiles, mais aussi pour les procédures devant les juridictions administratives. En l'occurrence le refus d'autorisation du tuteur, définitif en raison d'un recours tardif auprès de la justice de paix, entraîne l'irrecevabilité du recours au TA.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy
Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Tiers intéressé
Tuteur général, à Lausanne
Objet
Restitution du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 juin 2007
(restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision du Service des
automobiles du 27 juin 2007 refusant à X.________ la restitution du droit de
conduire des véhicules automobiles suite au retrait de sécurité prononcé à son
encontre le 21 juin 2006,
- vu le recours formé par X.________
contre cette décision le 5 juillet 2007 (date du timbre postal),
- vu la communication du 13 juillet
2007 invitant l'Office du tuteur général à informer le tribunal s'il ratifiait
le recours de son pupille, X.________,
- vu la décision de la Tutrice
générale du 24 juillet 2007 refusant de ratifier le recours,
- vu la communication du 27 juillet
2007 invitant le recourant à établir qu'il avait recouru auprès de l'autorité
tutélaire (Justice de paix) contre la décision de la Tutrice générale, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du recourant du 16 août 2007 informant le tribunal qu'il
avait recouru contre la décision de la Tutrice générale auprès de la Justice de
paix du district de La Vallée,
Faits
considérant
- que, par décision du 13 décembre
2007 devenue exécutoire, la Justice de paix du district de La Vallée a constaté
que le recours formé par X.________ contre la décision de la Tutrice générale
du 24 juillet 2007 était tardif et l'a par conséquent écarté,
- que la personne qui, comme le
recourant, est pourvue d'un tuteur a besoin du consentement de l'autorité
tutélaire pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires
prises d'urgence par le tuteur (art. 421 ch. 8 CC),
- que ceci vaut non seulement pour les
procès civils, mais aussi pour les procédures devant les juridictions
administratives (Honsell/Vogt/Geiser in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456 ZGB, 3ème éd., Bâle 2006, ad art. 421/422,
p. 2133, no 20),
- qu'ainsi, à défaut d'avoir été ratifié
par la Tutrice générale et approuvé par la Justice de paix du district de La
Vallée, le recours doit être écarté préjudiciellement,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de
justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.