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Décision

CR.2007.0201

CDAP - CR.2007.0201 - 2008-01-31 - X. c/Service des automobiles et de la navigation, Office du tuteur général

31 janvier 2008Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que, par décision du 13 décembre

2007 devenue exécutoire, la Justice de paix du district de La Vallée a constaté

que le recours formé par X.________ contre la décision de la Tutrice générale

du 24 juillet 2007 était tardif et l'a par conséquent écarté,

- que la personne qui, comme le

recourant, est pourvue d'un tuteur a besoin du consentement de l'autorité

tutélaire pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires

prises d'urgence par le tuteur (art. 421 ch. 8 CC),

- que ceci vaut non seulement pour les

procès civils, mais aussi pour les procédures devant les juridictions

administratives (Honsell/Vogt/Geiser in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

Art. 1-456 ZGB, 3ème éd., Bâle 2006, ad art. 421/422,

p. 2133, no 20),

- qu'ainsi, à défaut d'avoir été ratifié

par la Tutrice générale et approuvé par la Justice de paix du district de La

Vallée, le recours doit être écarté préjudiciellement,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.