CR.2007.0202
TA - CR.2007.0202 - 2007-09-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 septembre 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2007.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÉPILEPSIE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
OAC-30
Résumé contenant:
Suite à une crise d'épilepsie du recourant, il convient d'écarter celui-ci de la circulation jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à l'UMTR.
En matière de retrait de sécurité, l'utilité professionnelle ne joue guère de rôle: l'intérêt privé du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait préventif suite à une crise d’épilepsie)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 juin 2007, l’Hôpital de Nyon a informé le médecin
conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) que X.________
était probablement inapte à la conduite, comme en témoignait une crise
d’épilepsie au volant en date du 24 juin 2007 survenue dans un contexte de
sevrage OH. Le même jour, le médecin conseil du SAN a requis un retrait
préventif du permis de conduire de X.________, né le ********, formulant le
préavis suivant:
"Vu informations
téléphoniques du Dr ********, sur avis du Dr *******, chef de clinique de l’Hop
de Nyon, information est donnée d’une crise d’épilepsie au volant, en Valais,
sans constat (accident "évité" par la passagère), dans un contexte de
diminution de consommation d’alcool. Au vu de ces éléments, l’hop de Nyon
considèrent qu’il est inapte à la conduite et demande sa mise à l’écart de la
route, surtout que le patient est anosognosique (il ne reconnaît pas son
problème médical, ce qui augmente le danger). Un fax va nous être adressé par
l’hopital de Nyon. Au vu de ces problèmes, un retrait préventif est nécessaire
et une exp médicale (epilepsie et surtout alcool, au vu d’une forte suspition
de dépendance).".
B.
Par décision du 4 juillet 2007, le SAN a ordonné le
retrait préventif du permis de conduire de X.________ considérant que des
doutes sérieux existaient quant à son aptitude à la conduite des véhicules
automobiles et qu’il se justifiait de l’écarter provisoirement du trafic
jusqu’à ce que ces doutes aient été élucidés.
En date du 4 juillet 2007, le SAN a également confié
un mandat d'expertise "alcool et médical" à l'Unité de médecine du
trafic concernant X.________. Il en a informé ce dernier par courrier du même
jour. L’expertise devrait permettre de répondre aux questions suivantes:
-
quelles sont les habitudes de X.________ en matière de
consommation d’alcool ?
-
souffre-t-il d’un penchant abusif pour l’alcool qu’il ne
serait pas en mesure de surmonter par sa propre volonté ?
-
est-il apte à conduire des véhicules automobiles en toute
sécurité et sans réserve ?
-
existe-t-il d’autres motifs d’inaptitude à la conduite de
véhicules automobiles ?
C.
X.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu contre la
décision de retrait du permis auprès du Tribunal administratif le 6 juillet
2007, concluant à la restitution de son permis. Il expliquait que lorsque la
crise l’avait saisi le dimanche 1er juillet, il n’était pas au
volant d’une voiture. Quant à sa consommation d’alcool, elle avait bien diminué
depuis quelques temps. Il était conscient de son état et avait entamé un traitement
médical sérieux. Enfin, étant agriculteur, il se voyait mal effectuer son
travail sans permis de conduire.
D.
Par courrier du 19 juillet 2007, le SAN a indiqué qu’il
n’entendait pas se déterminer en l’état actuel du dossier.
Considérants
1.
Selon l’art. 30 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des
doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).
2.
En l'espèce, il résulte des éléments fournis par les
médecins de l’Hôpital de Nyon suite à la crise d’épilepsie du 24 juin 2007 que,
a priori, la conduite automobile par le recourant présente un danger grave pour
lui-même et pour les tiers et qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du
trafic (UMTR) est nécessaire afin de se prononcer sur son aptitude à la
conduite. Il convient ainsi d'écarter le recourant de la circulation routière
jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute
sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à l'UMTR.
Même si le recourant déclare avoir pris conscience
de ses difficultés liées à l’alcool et avoir entamé un traitement, ces éléments
ne permettent pas en l’état de renoncer à la mesure de retrait préventif et à
l’expertise auprès de l’UMTR. Ils ne permettent en particulier pas d’affirmer que
le recourant a durablement surmonté son problème d’alcool et qu’il est apte à
la conduite automobile. Il appartiendra à l’UMTR d’émettre un pronostic pour
l’avenir, en tenant compte des efforts entrepris par le recourant jusqu’alors,
et de décider de son éventuelle aptitude à la conduite automobile et, au
besoin, du suivi auquel il devra se soumettre.
Les éléments figurant au dossier suffisent pour
confirmer le bien-fondé de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder
à de plus amples investigations concernant un séjour à l’hôpital du recourant
suite à une deuxième crise d’épilepsie le 1er juillet
2007(comme cela semble ressortir du recours).
3.
Le recourant invoque la nécessité de pouvoir disposer d’un
permis de conduire à des fins professionnelles. En matière de retrait de
sécurité, l’utilité professionnelle ne joue guère de rôle (cf. Kathrin Gruber,
La notion d’utilité professionnelle en matière de retrait de permis de
conduire, RDAF 1998 I p. 233 s.; voir aussi Bussy/Rusconi, Code suisse
de la circulation routière annoté, Lausanne 1996, n° 2.1 ad art. 16
LCR, considérant même que le besoin professionnel du permis ne peut pas être
invoqué lors d'un retrait de sécurité). Il est en effet difficilement
envisageable que l’intérêt privé à l’usage d’un véhicule dans un cadre
professionnel puisse l’emporter sur l’intérêt public à la sécurité du trafic.
Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce (cf. dans le même sens l’arrêt du
TA CR.1996.0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a
confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour
conséquence la cessation de l'activité professionnelle du recourant, chauffeur
indépendant, qui présentait un risque important de récidive de crise
épileptique).
4.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit
être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. L'émolument sera
toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente
procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 4 juillet 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 7 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.