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Décision

CR.2007.0202

TA - CR.2007.0202 - 2007-09-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 septembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 juin 2007, l’Hôpital de Nyon a informé le médecin

conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN) que X.________

était probablement inapte à la conduite, comme en témoignait une crise

d’épilepsie au volant en date du 24 juin 2007 survenue dans un contexte de

sevrage OH. Le même jour, le médecin conseil du SAN a requis un retrait

préventif du permis de conduire de X.________, né le ********, formulant le

préavis suivant:

"Vu informations

téléphoniques du Dr ********, sur avis du Dr *******, chef de clinique de l’Hop

de Nyon, information est donnée d’une crise d’épilepsie au volant, en Valais,

sans constat (accident "évité" par la passagère), dans un contexte de

diminution de consommation d’alcool. Au vu de ces éléments, l’hop de Nyon

considèrent qu’il est inapte à la conduite et demande sa mise à l’écart de la

route, surtout que le patient est anosognosique (il ne reconnaît pas son

problème médical, ce qui augmente le danger). Un fax va nous être adressé par

l’hopital de Nyon. Au vu de ces problèmes, un retrait préventif est nécessaire

et une exp médicale (epilepsie et surtout alcool, au vu d’une forte suspition

de dépendance).".

B.

Par décision du 4 juillet 2007, le SAN a ordonné le

retrait préventif du permis de conduire de X.________ considérant que des

doutes sérieux existaient quant à son aptitude à la conduite des véhicules

automobiles et qu’il se justifiait de l’écarter provisoirement du trafic

jusqu’à ce que ces doutes aient été élucidés.

En date du 4 juillet 2007, le SAN a également confié

un mandat d'expertise "alcool et médical" à l'Unité de médecine du

trafic concernant X.________. Il en a informé ce dernier par courrier du même

jour. L’expertise devrait permettre de répondre aux questions suivantes:

-

quelles sont les habitudes de X.________ en matière de

consommation d’alcool ?

-

souffre-t-il d’un penchant abusif pour l’alcool qu’il ne

serait pas en mesure de surmonter par sa propre volonté ?

-

est-il apte à conduire des véhicules automobiles en toute

sécurité et sans réserve ?

-

existe-t-il d’autres motifs d’inaptitude à la conduite de

véhicules automobiles ?

C.

X.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu contre la

décision de retrait du permis auprès du Tribunal administratif le 6 juillet

2007, concluant à la restitution de son permis. Il expliquait que lorsque la

crise l’avait saisi le dimanche 1er juillet, il n’était pas au

volant d’une voiture. Quant à sa consommation d’alcool, elle avait bien diminué

depuis quelques temps. Il était conscient de son état et avait entamé un traitement

médical sérieux. Enfin, étant agriculteur, il se voyait mal effectuer son

travail sans permis de conduire.

D.

Par courrier du 19 juillet 2007, le SAN a indiqué qu’il

n’entendait pas se déterminer en l’état actuel du dossier.

Considérants

1.

Selon l’art. 30 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27

octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des

doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).

2.

En l'espèce, il résulte des éléments fournis par les

médecins de l’Hôpital de Nyon suite à la crise d’épilepsie du 24 juin 2007 que,

a priori, la conduite automobile par le recourant présente un danger grave pour

lui-même et pour les tiers et qu'une expertise auprès de l'Unité de médecine du

trafic (UMTR) est nécessaire afin de se prononcer sur son aptitude à la

conduite. Il convient ainsi d'écarter le recourant de la circulation routière

jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute

sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise confiée à l'UMTR.

Même si le recourant déclare avoir pris conscience

de ses difficultés liées à l’alcool et avoir entamé un traitement, ces éléments

ne permettent pas en l’état de renoncer à la mesure de retrait préventif et à

l’expertise auprès de l’UMTR. Ils ne permettent en particulier pas d’affirmer que

le recourant a durablement surmonté son problème d’alcool et qu’il est apte à

la conduite automobile. Il appartiendra à l’UMTR d’émettre un pronostic pour

l’avenir, en tenant compte des efforts entrepris par le recourant jusqu’alors,

et de décider de son éventuelle aptitude à la conduite automobile et, au

besoin, du suivi auquel il devra se soumettre.

Les éléments figurant au dossier suffisent pour

confirmer le bien-fondé de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder

à de plus amples investigations concernant un séjour à l’hôpital du recourant

suite à une deuxième crise d’épilepsie le 1er juillet

2007(comme cela semble ressortir du recours).

3.

Le recourant invoque la nécessité de pouvoir disposer d’un

permis de conduire à des fins professionnelles. En matière de retrait de

sécurité, l’utilité professionnelle ne joue guère de rôle (cf. Kathrin Gruber,

La notion d’utilité professionnelle en matière de retrait de permis de

conduire, RDAF 1998 I p. 233 s.; voir aussi Bussy/Rusconi, Code suisse

de la circulation routière annoté, Lausanne 1996, n° 2.1 ad art. 16

LCR, considérant même que le besoin professionnel du permis ne peut pas être

invoqué lors d'un retrait de sécurité). Il est en effet difficilement

envisageable que l’intérêt privé à l’usage d’un véhicule dans un cadre

professionnel puisse l’emporter sur l’intérêt public à la sécurité du trafic.

Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce (cf. dans le même sens l’arrêt du

TA CR.1996.0072 du 1er avril 1996, où le Tribunal administratif a

confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour

conséquence la cessation de l'activité professionnelle du recourant, chauffeur

indépendant, qui présentait un risque important de récidive de crise

épileptique).

4.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit

être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant. L'émolument sera

toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente

procédure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 4 juillet 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 7 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.