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Décision

CR.2007.0203

CDAP - CR.2007.0203 - 2008-01-23 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

23 janvier 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a obtenu un permis de conduire

en juillet 2006. Le lundi 5 mars 2007, il a été impliqué dans un accident de la

circulation dans des circonstances qui sont résumées ci-dessous.

B.

Le dimanche 4 mars 2007, X.________ se trouvait en

Autriche, où il participait à une rencontre de football. Il s'est levé ce

jour-là à 7 h.30, après n'avoir dormi que durant 3 heures. Le groupe auquel il

appartenait a participé à un match de football à 10 heures, après quoi tous

sont rentrés en Suisse par la route. X.________ est arrivé chez lui à ********

dans la soirée. Vers 20 h.30, il a emprunté la voiture de sa mère et s'est

rendu dans un café de la localité précitée, où il a retrouvé des amis. Sans

manger, il a alors bu 7 bières de 3 dl ainsi qu'à tout le moins 5 vodka Red

Bull. Il a ensuite été sollicité par un ami, dont il savait qu'il ne possédait

qu'un permis d'élève conducteur, de lui prêter son véhicule, ce qu'il a refusé.

Vers 1 heure du matin, tous deux sont partis dans cette voiture, X.________

occupant la place du passager avant et son ami conduisant.

C.

A Carrouge, le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule

à la sortie d'une courbe à gauche. La voiture a dérapé puis a heurté

successivement une clôture en bois, un mât de signalisation et un poteau

électrique avant d'arracher la clôture d'un jardin et de percuter une

habitation au terme d'une embardée de quelque 100 mètres. Le conducteur a été

éjecté. Il a subi des contusions multiples ainsi qu'une fracture de l'omoplate.

Quant au passager, il a subi des contusions, une coupure au cou qui a pu être

attribuée à la ceinture de sécurité ainsi qu'un choc à la mâchoire ayant

entraîné la fracture de 3 dents. Le conducteur a été soumis à un test à

l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 1,44 o/oo à 2 h.15. Quant au

passager, il a subi une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcool de 2,14 gr

o/oo à 1 h.45, moment de l'accident.

D.

Par décision du 27 juin 2007, le Service des automobiles

et de la navigation a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée

de 6 mois, pour avoir mis son véhicule à disposition d'un élève conducteur en

état d'ébriété et avoir fait office d'accompagnateur de celui-ci alors qu'il se

trouvait lui-même sous l'influence de l'alcool.

E.

X.________ a recouru contre cette décision par acte du 10

juillet 2007 en concluant à ce que la durée du retrait soit réduite à 3 mois.

Dans sa réponse du 20 septembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 15 LCR, une course d'apprentissage avec

voiture automobile ne peut être entreprise que si l'élève est accompagné d'une

personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis 3 ans au moins un permis de

conduire (al. 1er); la personne accompagnant un élève veille à ce

que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas

aux prescriptions sur la circulation (al. 2).

Le recourant ne conteste pas qu'il a violé ces

règles de circulation en confiant son véhicule à un élève conducteur en état

d'ivresse, alors que lui-même était ivre et qu'il ne remplissait pas les

conditions pour être accompagnateur.

2.

Selon l'art. 16c al. 1er LCR, la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque commet une infraction grave. Après

une telle infraction, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le permis de

conduire est retiré pour 3 mois au minimum.

En l'espèce, le recourant conteste la gravité de la

faute qu'il a commise en faisant valoir qu'il n'a pas d'antécédents en matière

de circulation routière, que, dans un premier temps, il n'a pas remis les clés

de son véhicule au conducteur impliqué dans l'accident et qu'il ignore si

ultérieurement ces clés lui ont été soustraites ou si il les a remises lui-même

au conducteur.

L'argumentation du recourant relative à ses

antécédents n'est guère convaincante, dès lors qu'il n'est titulaire d'un

permis de conduire que depuis l'été 2006. Quant à la circonstance invoquée d'une

soustraction éventuelle des clés de son véhicule par le conducteur impliqué

dans l'accident, elle ne change rien au fait que le recourant a pris place sur

le siège du passager avant en sachant que le conducteur n'était titulaire que

d'un permis d'élève conducteur: la course ne pouvait donc avoir lieu, peu

important la manière dont les clés avaient été remises à l'intéressé. Il faut

plutôt constater qu'en acceptant de participer à une telle course dans des

circonstances si anormales, le recourant s'est montré totalement inadéquat, ce

qui peut s'expliquer par son état d'ivresse avancé mais non pas l'excuser. Dans

ces conditions, l'autorité intimée a pu considérer à juste titre que la faute

commise était particulièrement grave, ce qui justifiait de s'écarter du minimum

légal de 3 mois.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2007 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 23 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.