CR.2007.0203
CDAP - CR.2007.0203 - 2008-01-23 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
23 janvier 2008Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0203
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.01.2008
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
LCR-15
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Est particulièrement grave et justifie un retrait du permis de conduire de 6 mois la faute de celui qui, en état d'ivresse et ne détenant un permis de conduire que depuis moins de trois ans, participe à une course dans son véhicule, à côté d'un conducteur, ivre lui aussi, qui ne détient qu'un permis d'élève conducteur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs
recourant
X.________, à ******** VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 27 juin 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, a obtenu un permis de conduire
en juillet 2006. Le lundi 5 mars 2007, il a été impliqué dans un accident de la
circulation dans des circonstances qui sont résumées ci-dessous.
B.
Le dimanche 4 mars 2007, X.________ se trouvait en
Autriche, où il participait à une rencontre de football. Il s'est levé ce
jour-là à 7 h.30, après n'avoir dormi que durant 3 heures. Le groupe auquel il
appartenait a participé à un match de football à 10 heures, après quoi tous
sont rentrés en Suisse par la route. X.________ est arrivé chez lui à ********
dans la soirée. Vers 20 h.30, il a emprunté la voiture de sa mère et s'est
rendu dans un café de la localité précitée, où il a retrouvé des amis. Sans
manger, il a alors bu 7 bières de 3 dl ainsi qu'à tout le moins 5 vodka Red
Bull. Il a ensuite été sollicité par un ami, dont il savait qu'il ne possédait
qu'un permis d'élève conducteur, de lui prêter son véhicule, ce qu'il a refusé.
Vers 1 heure du matin, tous deux sont partis dans cette voiture, X.________
occupant la place du passager avant et son ami conduisant.
C.
A Carrouge, le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule
à la sortie d'une courbe à gauche. La voiture a dérapé puis a heurté
successivement une clôture en bois, un mât de signalisation et un poteau
électrique avant d'arracher la clôture d'un jardin et de percuter une
habitation au terme d'une embardée de quelque 100 mètres. Le conducteur a été
éjecté. Il a subi des contusions multiples ainsi qu'une fracture de l'omoplate.
Quant au passager, il a subi des contusions, une coupure au cou qui a pu être
attribuée à la ceinture de sécurité ainsi qu'un choc à la mâchoire ayant
entraîné la fracture de 3 dents. Le conducteur a été soumis à un test à
l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 1,44 o/oo à 2 h.15. Quant au
passager, il a subi une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcool de 2,14 gr
o/oo à 1 h.45, moment de l'accident.
D.
Par décision du 27 juin 2007, le Service des automobiles
et de la navigation a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée
de 6 mois, pour avoir mis son véhicule à disposition d'un élève conducteur en
état d'ébriété et avoir fait office d'accompagnateur de celui-ci alors qu'il se
trouvait lui-même sous l'influence de l'alcool.
E.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 10
juillet 2007 en concluant à ce que la durée du retrait soit réduite à 3 mois.
Dans sa réponse du 20 septembre 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 15 LCR, une course d'apprentissage avec
voiture automobile ne peut être entreprise que si l'élève est accompagné d'une
personne âgée de 23 ans révolus qui possède depuis 3 ans au moins un permis de
conduire (al. 1er); la personne accompagnant un élève veille à ce
que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas
aux prescriptions sur la circulation (al. 2).
Le recourant ne conteste pas qu'il a violé ces
règles de circulation en confiant son véhicule à un élève conducteur en état
d'ivresse, alors que lui-même était ivre et qu'il ne remplissait pas les
conditions pour être accompagnateur.
2.
Selon l'art. 16c al. 1er LCR, la personne qui,
en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger
la sécurité d'autrui ou en prend le risque commet une infraction grave. Après
une telle infraction, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le permis de
conduire est retiré pour 3 mois au minimum.
En l'espèce, le recourant conteste la gravité de la
faute qu'il a commise en faisant valoir qu'il n'a pas d'antécédents en matière
de circulation routière, que, dans un premier temps, il n'a pas remis les clés
de son véhicule au conducteur impliqué dans l'accident et qu'il ignore si
ultérieurement ces clés lui ont été soustraites ou si il les a remises lui-même
au conducteur.
L'argumentation du recourant relative à ses
antécédents n'est guère convaincante, dès lors qu'il n'est titulaire d'un
permis de conduire que depuis l'été 2006. Quant à la circonstance invoquée d'une
soustraction éventuelle des clés de son véhicule par le conducteur impliqué
dans l'accident, elle ne change rien au fait que le recourant a pris place sur
le siège du passager avant en sachant que le conducteur n'était titulaire que
d'un permis d'élève conducteur: la course ne pouvait donc avoir lieu, peu
important la manière dont les clés avaient été remises à l'intéressé. Il faut
plutôt constater qu'en acceptant de participer à une telle course dans des
circonstances si anormales, le recourant s'est montré totalement inadéquat, ce
qui peut s'expliquer par son état d'ivresse avancé mais non pas l'excuser. Dans
ces conditions, l'autorité intimée a pu considérer à juste titre que la faute
commise était particulièrement grave, ce qui justifiait de s'écarter du minimum
légal de 3 mois.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juin 2007 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
jc/Lausanne, le 23 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.