CR.2007.0210
CDAP - CR.2007.0210 - 2008-02-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
26 février 2008Français15 min
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N° affaire:
CR.2007.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2008
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
CAS BÉNIN
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-33-1
LCR-33-2
Résumé contenant:
Cas de peu de gravité (et non de moyenne gravité) admis dans le cas d'une conductrice qui passe au rouge par mégarde (confusion entre deux voies) et freine aussitôt à la vue des piétons qui traversent à l'autre extrémité du carrefour et n'ont pas été gênés. Ayant fait l'objet d'un retrait dans les deux années précédentes, la recourante encourt un retrait d'un mois (minimum légal).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février
2008
Composition
Pierre Journot, président; Guy Dutoit
et Jean-Claude Favre, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Véronique Fontana, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 26 juin 2007 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1988. Il ressort du
fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du
permis de conduire pour excès de vitesse d'une durée d'un mois (infraction
moyennement grave), du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007.
B.
Le 9 mars 2007, à 12h44, X.________
circulait sur la rue César-Roux en direction de la rue du Tunnel à Lausanne; elle
a été photographiée au volant de sa voiture par le système de surveillance
installé au carrefour entre la rue Caroline et la rue César-Roux à Lausanne. Il
ressort des photographies prises par l'appareil de surveillance que
l'intéressée n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse qui
était enclenchée depuis 6,9 secondes selon les données figurant sur la première
photo prise à 12h44m38s, qu'elle circulait à une vitesse de 32 km/h selon les
données figurant sur la seconde photo prise à 12h44m39s et que deux piétons
étaient en train de traverser la route de droite à gauche sur un passage de
sécurité situé à l'autre extrémité du carrefour. On constate également sur les
photographies que les feux arrières du véhicule de X.________ sont allumés, ce
qui montre qu'elle était en train de freiner au moment où les photos ont été
prises.
Faisant suite à un préavis du Service
des automobiles du 4 juin 2007 (ne figurant pas au dossier), X.________ a
expliqué à ce service qu'elle avait immobilisé sa voiture aux feux rouges et
qu'elle avait démarré par erreur lorsque le feu régissant l'autre voie de
présélection était passé au vert, mais qu'elle avait cédé le passage aux
piétons qui traversaient la rue. Elle a fait valoir qu'elle avait besoin de son
permis de conduire en tant qu'architecte amenée à se déplacer très souvent sur
différents chantiers.
C.
Par décision du 26 juin 2006, le
Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 22 avril 2008.
D.
Contre cette décision, X.________ a
déposé un recours en date du 17 juillet 2007. Elle fait valoir qu'elle s'est
arrêtée aux feux, rue César-Roux, sur la présélection de droite, mais qu'elle a
démarré lorsque le feu a passé au vert pour la voie de présélection de gauche
et que, voyant des piétons engagés sur le passage de sécurité, elle a
immédiatement immobilisé son véhicule. Elle soutient qu'elle a n'a, à aucun
moment, mis les piétons en danger et conclut dès lors à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est
prononcée à son encontre, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée.
La recourante a été mise au bénéfice
de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours en date du 5 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours et
au maintien de sa décision. Elle relève que, contrairement à ce que soutient la
recourante, cette dernière circulait encore à 32 km/h lorsque la deuxième photo
radar a été prise et que, compte tenu de la distance de freinage à cette
vitesse, la voiture de la recourante ne pouvait être à l'arrêt dix mètres avant
le passage de sécurité.
Le tribunal a versé au dossier une
copie de la sentence sans citation rendue par la Commission de police de
Lausanne le 9 mai 2007 et condamnant la recourante à une amende de 320 francs
pour avoir circulé sur la rue César-Roux sans respecter la signalisation
lumineuse qui était enclenchée depuis 6,9 secondes, les photographies démontrant
qu'un piéton était engagé sur la passage de sécurité. Cette amende a été payée
le 3 juillet 2007.
Par lettre du 19 novembre 2007, la
recourante a mis en doute l'exactitude de la vitesse mesurée par l'appareil de
surveillance et demandé d'ordonner à l'autorité intimée la production de tout
document attestant que l'appareil de mesure litigieux a été vérifié
conformément aux normes en vigueur et de confirmer que la distance entre les
feux et le passage de sécurité n'est pas supérieure à 11 mètres.
A la demande du tribunal, l'autorité
intimée a requis auprès de la police la production des documents réclamés par
la recourante. Le 7 décembre 2007, l'autorité intimée a transmis au tribunal un
rapport de la police municipale de Lausanne du 6 décembre 2007 expliquant
comment lire les codes figurant sur les photographies prises par le système de
surveillance, ainsi que les certificats de vérification dudit système. Le
rapport explique le calcul effectué par le système de surveillance pour
conclure que la vitesse du véhicule s'élevait à 32,7 km/h et que chaque
appareil de surveillance est vérifié et étalonné une fois par an.
Le 1er novembre 2007,
l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de déterminations
complémentaires à formuler.
La recourante a déposé des
observations complémentaires en date du 16 janvier 2008. Elle soutient ne
pas avoir mis en danger les autres usagers ou les piétons et qu'en l'absence
d'une mise en danger, aucune mesure ne saurait être prononcée à son encontre.
E.
A la demande de la recourante, le
tribunal a tenu audience en date du 21 février 2008 en présence de la
recourante personnellement, assistée de l'avocate Christine Raptis. La
recourante a expliqué qu'elle venait de son domicile de ******** pour se rendre
à son bureau en ville et qu'elle empruntait assez souvent cet itinéraire en
passant par Chailly, Béthusy et la Place de l'Ours. Elle a déclaré qu'elle ne
se souvenait pas clairement des faits, mais qu'elle se souvenait avoir ralenti
à l'approche des feux de signalisation et que le feu était vert, de sorte
qu'elle a continué sa route; constatant que des piétons traversaient devant
elle, elle les a laissé passer, mais elle a trouvé bizarre que des piétons
traversent alors que le feu était vert pour elle. Elle a déclaré que ce n'est
que lorsqu'elle a reçu l'amende qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait dû se
tromper de feu et qu'elle avait passé au feu rouge.
Considérants
1.
Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au
moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre
mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2
LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Cependant, le permis est retiré pour
quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, il a déjà a
été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art.
16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement
en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cependant, le permis est retiré pour
six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, il a déjà été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave.
Selon l'art. 27 LCR, chacun se
conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police.Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le conducteur facilitera
aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le
conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera
pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y
engagent.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal), la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée
réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé
un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier,
le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors
qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et
oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute permettant
de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; dans ce
cas, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été
confirmée (arrêt CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la faute
de l'automobiliste qui franchit un passage pour piétons sur lequel un usager a
déjà parcouru un mètre et doit contenir son élan pour ne pas être heurté
(CR.2005.0089 du 8 août 2006; CR.2003.0255 du 14 juillet 2004) ou doit même
reculer (CR.2007.0019 du 18 mai 2007).
Le Tribunal administratif a cependant
jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de
violation de l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000),
suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative
soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans
chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du
conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour
déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une
mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR.2005.0089
et CR.2007.0019 précités).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que la recourante n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation, alors
que des piétons traversaient la rue sur un passage protégé à l'autre extrémité
du carrefour. La recourante fait valoir qu'elle s'est trompée de feu par
inattention, mais qu'elle a laissé passer les piétons engagés sur le passage de
sécurité et que ces derniers n'ont pas été gênés. En l'absence d'un rapport de
police détaillé établis par des policiers témoins de l'incident ou arrivés sur
place peu après (ce qui est en général le cas pour les violations de priorité
de piétons), le tribunal se fondera sur les déclarations de la recourante en
audience et sur les photos prises par l'installation de surveillance des feux.
Le tribunal retient par conséquent que la recourante a ralenti à l'approche des
feux, qu'elle n'a pas observé le bon feu et qu'elle a ainsi poursuivi sa route,
alors que des piétons bénéficiant de la phase verte étaient en train de
traverser. Ce faisant, la recourante a violé les art. 27 et 33 LCR. Cependant,
force est de constater que les piétons ont pu traverser la route sans
encombres, car en cas d'accident impliquant des piétons, la police serait
intervenue sur place et aurait établi un rapport circonstancié, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. La faute commise par la recourante apparaît ainsi comme
une négligence due à une inadvertance; il ne s'agit en tout cas pas d'une faute
intentionnelle, ni d'une négligence crasse commise par un conducteur dénué de
scrupules.
S'agissant de la mise en danger, il
s'agit d'une mise en danger abstraite, puisqu'aucun accident n'a eu lieu, mais
que des piétons auraient pu, par hypothèse, être mis en danger. Cependant, il
faut examiner toutes les circonstances du cas avant de qualifier la mise en
danger : s'agissant de la vitesse de la recourante, on relèvera qu'il est
inexact d'affirmer, comme le fait l'autorité intimée, que la recourante
circulait à 32 km/h au moment de la seconde photo et que, compte tenu de la
distance de freinage à cette vitesse, elle ne pouvait pas s'immobiliser à temps
devant les piétons. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l'installation
de surveillance des feux ne mesure pas directement la vitesse à un instant
donné, mais procède à un calcul prenant en compte la distance séparant les deux
capteurs au sol et le temps écoulé entre leur déclenchement respectif. Il s'agit
donc de vitesse moyenne du véhicule entre les deux capteurs au sol. Or, il
ressort clairement des photos que la recourante est en train de freiner, de
sorte qu'elle a forcément ralenti entre les deux capteurs et qu'elle roulait
certainement à une vitesse bien inférieure à 32 km/h au moment de la deuxième
photo. Par ailleurs, on voit sur les photos que les piétons, qui cheminent à
l'autre extrémité du carrefour, ne regardent pas la voiture de la recourante et
continuent leur progression sans se soucier de la voiture qui arrive dans leur
direction. Ces éléments démontrent ainsi que la vitesse de la recourante était
limitée à l'abord du passage de sécurité. Enfin, la configuration des lieux est
telle que les autres usagers de la route ne couraient pas de danger : en effet,
lorsque la recourante a passé au feu rouge, aucun autre véhicule ne risquait de
croiser sa trajectoire vu la configuration particulière du carrefour (aucune
rue ne débouche sur la droite de ce carrefour en T) entre la rue Caroline et la
rue César-Roux. De plus, le passage de sécurité sur lequel cheminaient les
piétons ne se trouve pas directement après la ligne de sécurité des feux de
signalisation, mais à l'autre extrémité du carrefour. La configuration
particulière des lieux a donc donné assez de temps à la recourante pour
ralentir et laisser passer les piétons sans encombres. La mise en danger créée
par le comportement de la recourante apparaît par conséquent très limitée, de
sorte que, compte tenu par ailleurs du fait qu'on se trouve en présence d'une
négligence et non d'un comportement dénué de scrupules, l'infraction peut
encore être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.
4.
Ayant fait l'objet d'un précédent retrait de permis
arrivé à échéance le 21 janvier 2007, la recourante tombe sous le coup de
l'art. 16a al. 2 LCR qui prévoit qu'après une infraction légère, le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un
retrait de permis au cours des deux années précédentes. C'est donc
bien une mesure de retrait du permis de conduire qui doit être prononcée à
l'encontre de la recourante. La durée du retrait doit s'en tenir à la durée
minimale, qui ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
La décision attaquée sera dès lors
réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Ayant conclu
à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, la recourante n'obtient
que partiellement gain de cause, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à sa
charge. Dans la mesure où elle a procédé avec le concours d'un mandataire
professionnel, elle aura toutefois droit à des dépens partiels à la charge de
l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des
automobiles du 26 juin 2007 est réformée en ce sens que la durée du retrait est
ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Une somme de 500 (cinq cents) francs
est allouée à X.________ à titre de dépens à la charge du Service des
automobiles.
Lausanne, le 26 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.