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Décision

CR.2007.0210

CDAP - CR.2007.0210 - 2008-02-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

26 février 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1988. Il ressort du

fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du

permis de conduire pour excès de vitesse d'une durée d'un mois (infraction

moyennement grave), du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007.

B.

Le 9 mars 2007, à 12h44, X.________

circulait sur la rue César-Roux en direction de la rue du Tunnel à Lausanne; elle

a été photographiée au volant de sa voiture par le système de surveillance

installé au carrefour entre la rue Caroline et la rue César-Roux à Lausanne. Il

ressort des photographies prises par l'appareil de surveillance que

l'intéressée n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse qui

était enclenchée depuis 6,9 secondes selon les données figurant sur la première

photo prise à 12h44m38s, qu'elle circulait à une vitesse de 32 km/h selon les

données figurant sur la seconde photo prise à 12h44m39s et que deux piétons

étaient en train de traverser la route de droite à gauche sur un passage de

sécurité situé à l'autre extrémité du carrefour. On constate également sur les

photographies que les feux arrières du véhicule de X.________ sont allumés, ce

qui montre qu'elle était en train de freiner au moment où les photos ont été

prises.

Faisant suite à un préavis du Service

des automobiles du 4 juin 2007 (ne figurant pas au dossier), X.________ a

expliqué à ce service qu'elle avait immobilisé sa voiture aux feux rouges et

qu'elle avait démarré par erreur lorsque le feu régissant l'autre voie de

présélection était passé au vert, mais qu'elle avait cédé le passage aux

piétons qui traversaient la rue. Elle a fait valoir qu'elle avait besoin de son

permis de conduire en tant qu'architecte amenée à se déplacer très souvent sur

différents chantiers.

C.

Par décision du 26 juin 2006, le

Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 22 avril 2008.

D.

Contre cette décision, X.________ a

déposé un recours en date du 17 juillet 2007. Elle fait valoir qu'elle s'est

arrêtée aux feux, rue César-Roux, sur la présélection de droite, mais qu'elle a

démarré lorsque le feu a passé au vert pour la voie de présélection de gauche

et que, voyant des piétons engagés sur le passage de sécurité, elle a

immédiatement immobilisé son véhicule. Elle soutient qu'elle a n'a, à aucun

moment, mis les piétons en danger et conclut dès lors à ce que la décision

attaquée soit réformée en ce sens qu'aucune sanction administrative n'est

prononcée à son encontre, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée.

La recourante a été mise au bénéfice

de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours en date du 5 septembre 2007 et a conclu au rejet du recours et

au maintien de sa décision. Elle relève que, contrairement à ce que soutient la

recourante, cette dernière circulait encore à 32 km/h lorsque la deuxième photo

radar a été prise et que, compte tenu de la distance de freinage à cette

vitesse, la voiture de la recourante ne pouvait être à l'arrêt dix mètres avant

le passage de sécurité.

Le tribunal a versé au dossier une

copie de la sentence sans citation rendue par la Commission de police de

Lausanne le 9 mai 2007 et condamnant la recourante à une amende de 320 francs

pour avoir circulé sur la rue César-Roux sans respecter la signalisation

lumineuse qui était enclenchée depuis 6,9 secondes, les photographies démontrant

qu'un piéton était engagé sur la passage de sécurité. Cette amende a été payée

le 3 juillet 2007.

Par lettre du 19 novembre 2007, la

recourante a mis en doute l'exactitude de la vitesse mesurée par l'appareil de

surveillance et demandé d'ordonner à l'autorité intimée la production de tout

document attestant que l'appareil de mesure litigieux a été vérifié

conformément aux normes en vigueur et de confirmer que la distance entre les

feux et le passage de sécurité n'est pas supérieure à 11 mètres.

A la demande du tribunal, l'autorité

intimée a requis auprès de la police la production des documents réclamés par

la recourante. Le 7 décembre 2007, l'autorité intimée a transmis au tribunal un

rapport de la police municipale de Lausanne du 6 décembre 2007 expliquant

comment lire les codes figurant sur les photographies prises par le système de

surveillance, ainsi que les certificats de vérification dudit système. Le

rapport explique le calcul effectué par le système de surveillance pour

conclure que la vitesse du véhicule s'élevait à 32,7 km/h et que chaque

appareil de surveillance est vérifié et étalonné une fois par an.

Le 1er novembre 2007,

l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de déterminations

complémentaires à formuler.

La recourante a déposé des

observations complémentaires en date du 16 janvier 2008. Elle soutient ne

pas avoir mis en danger les autres usagers ou les piétons et qu'en l'absence

d'une mise en danger, aucune mesure ne saurait être prononcée à son encontre.

E.

A la demande de la recourante, le

tribunal a tenu audience en date du 21 février 2008 en présence de la

recourante personnellement, assistée de l'avocate Christine Raptis. La

recourante a expliqué qu'elle venait de son domicile de ******** pour se rendre

à son bureau en ville et qu'elle empruntait assez souvent cet itinéraire en

passant par Chailly, Béthusy et la Place de l'Ours. Elle a déclaré qu'elle ne

se souvenait pas clairement des faits, mais qu'elle se souvenait avoir ralenti

à l'approche des feux de signalisation et que le feu était vert, de sorte

qu'elle a continué sa route; constatant que des piétons traversaient devant

elle, elle les a laissé passer, mais elle a trouvé bizarre que des piétons

traversent alors que le feu était vert pour elle. Elle a déclaré que ce n'est

que lorsqu'elle a reçu l'amende qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait dû se

tromper de feu et qu'elle avait passé au feu rouge.

Considérants

1.

Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au

moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre

mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2

LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Cependant, le permis est retiré pour

quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, il a déjà a

été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art.

16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement

en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cependant, le permis est retiré pour

six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, il a déjà été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

Selon l'art. 27 LCR, chacun se

conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police.Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le conducteur facilitera

aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le

conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera

pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y

engagent.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal), la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée

réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé

un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier,

le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors

qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et

oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute permettant

de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; dans ce

cas, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été

confirmée (arrêt CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la faute

de l'automobiliste qui franchit un passage pour piétons sur lequel un usager a

déjà parcouru un mètre et doit contenir son élan pour ne pas être heurté

(CR.2005.0089 du 8 août 2006; CR.2003.0255 du 14 juillet 2004) ou doit même

reculer (CR.2007.0019 du 18 mai 2007).

Le Tribunal administratif a cependant

jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de

violation de l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000),

suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative

soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans

chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du

conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour

déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une

mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR.2005.0089

et CR.2007.0019 précités).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que la recourante n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation, alors

que des piétons traversaient la rue sur un passage protégé à l'autre extrémité

du carrefour. La recourante fait valoir qu'elle s'est trompée de feu par

inattention, mais qu'elle a laissé passer les piétons engagés sur le passage de

sécurité et que ces derniers n'ont pas été gênés. En l'absence d'un rapport de

police détaillé établis par des policiers témoins de l'incident ou arrivés sur

place peu après (ce qui est en général le cas pour les violations de priorité

de piétons), le tribunal se fondera sur les déclarations de la recourante en

audience et sur les photos prises par l'installation de surveillance des feux.

Le tribunal retient par conséquent que la recourante a ralenti à l'approche des

feux, qu'elle n'a pas observé le bon feu et qu'elle a ainsi poursuivi sa route,

alors que des piétons bénéficiant de la phase verte étaient en train de

traverser. Ce faisant, la recourante a violé les art. 27 et 33 LCR. Cependant,

force est de constater que les piétons ont pu traverser la route sans

encombres, car en cas d'accident impliquant des piétons, la police serait

intervenue sur place et aurait établi un rapport circonstancié, ce qui n'est

pas le cas en l'espèce. La faute commise par la recourante apparaît ainsi comme

une négligence due à une inadvertance; il ne s'agit en tout cas pas d'une faute

intentionnelle, ni d'une négligence crasse commise par un conducteur dénué de

scrupules.

S'agissant de la mise en danger, il

s'agit d'une mise en danger abstraite, puisqu'aucun accident n'a eu lieu, mais

que des piétons auraient pu, par hypothèse, être mis en danger. Cependant, il

faut examiner toutes les circonstances du cas avant de qualifier la mise en

danger : s'agissant de la vitesse de la recourante, on relèvera qu'il est

inexact d'affirmer, comme le fait l'autorité intimée, que la recourante

circulait à 32 km/h au moment de la seconde photo et que, compte tenu de la

distance de freinage à cette vitesse, elle ne pouvait pas s'immobiliser à temps

devant les piétons. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l'installation

de surveillance des feux ne mesure pas directement la vitesse à un instant

donné, mais procède à un calcul prenant en compte la distance séparant les deux

capteurs au sol et le temps écoulé entre leur déclenchement respectif. Il s'agit

donc de vitesse moyenne du véhicule entre les deux capteurs au sol. Or, il

ressort clairement des photos que la recourante est en train de freiner, de

sorte qu'elle a forcément ralenti entre les deux capteurs et qu'elle roulait

certainement à une vitesse bien inférieure à 32 km/h au moment de la deuxième

photo. Par ailleurs, on voit sur les photos que les piétons, qui cheminent à

l'autre extrémité du carrefour, ne regardent pas la voiture de la recourante et

continuent leur progression sans se soucier de la voiture qui arrive dans leur

direction. Ces éléments démontrent ainsi que la vitesse de la recourante était

limitée à l'abord du passage de sécurité. Enfin, la configuration des lieux est

telle que les autres usagers de la route ne couraient pas de danger : en effet,

lorsque la recourante a passé au feu rouge, aucun autre véhicule ne risquait de

croiser sa trajectoire vu la configuration particulière du carrefour (aucune

rue ne débouche sur la droite de ce carrefour en T) entre la rue Caroline et la

rue César-Roux. De plus, le passage de sécurité sur lequel cheminaient les

piétons ne se trouve pas directement après la ligne de sécurité des feux de

signalisation, mais à l'autre extrémité du carrefour. La configuration

particulière des lieux a donc donné assez de temps à la recourante pour

ralentir et laisser passer les piétons sans encombres. La mise en danger créée

par le comportement de la recourante apparaît par conséquent très limitée, de

sorte que, compte tenu par ailleurs du fait qu'on se trouve en présence d'une

négligence et non d'un comportement dénué de scrupules, l'infraction peut

encore être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.

4.

Ayant fait l'objet d'un précédent retrait de permis

arrivé à échéance le 21 janvier 2007, la recourante tombe sous le coup de

l'art. 16a al. 2 LCR qui prévoit qu'après une infraction légère, le permis de

conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un

retrait de permis au cours des deux années précédentes. C'est donc

bien une mesure de retrait du permis de conduire qui doit être prononcée à

l'encontre de la recourante. La durée du retrait doit s'en tenir à la durée

minimale, qui ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR).

La décision attaquée sera dès lors

réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Ayant conclu

à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, la recourante n'obtient

que partiellement gain de cause, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à sa

charge. Dans la mesure où elle a procédé avec le concours d'un mandataire

professionnel, elle aura toutefois droit à des dépens partiels à la charge de

l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles du 26 juin 2007 est réformée en ce sens que la durée du retrait est

ramenée à un mois.

III.

Un émolument de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Une somme de 500 (cinq cents) francs

est allouée à X.________ à titre de dépens à la charge du Service des

automobiles.

Lausanne, le 26 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.