CR.2007.0212
TA - CR.2007.0212 - 2007-12-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 décembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0212
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
MOTIF DE RÉVISION
RÉVISION{DÉCISION}
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Le refus d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; il ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale. Rappel des conditions régissant la procédure de révision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********, représenté
par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
restitution du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 26 juin 2007 (refus de réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** au Portugal, est entré en
Suisse le 1er juillet 2005 et a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec ses
parents. Une autorisation de séjour CE/AELE lui a été délivrée le 13 mars
2006.
B.
Le 13 juin 2006, X.________ a déposé auprès du Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) une demande de permis de
conduire suisse sur la base d'un permis de conduire obtenu le 8 février 2006 au
Portugal.
Le 22 juin 2006, le SAN a refusé de délivrer ce
document au motif que le requérant avait obtenu son permis de conduire étranger
en éludant les règles de compétence suisses. Il a précisé qu'une décision dans
ce sens parviendrait par courrier séparé, l'intéressé étant invité à
communiquer au préalable ses observations.
Par lettre du 14 juillet 2006, il a expliqué que le
1er juillet était en fait la date à laquelle il avait déposé sa
demande de permis de séjour, qu'il était entré en Suisse en mars 2006, après
avoir obtenu cette autorisation, et qu'entre-temps, ayant atteint l'âge légal,
il avait passé son permis de conduire au Portugal, sans intention d'éluder
quelque règle que ce soit.
A la demande de l'intéressé, son permis de conduire
portugais lui a été restitué avec la mention "non valable en Suisse".
C.
Le 23 août 2006, les parents de X.________ ont retourné au
Service de la population l'autorisation de séjour de ce dernier, qui avait
annoncé son départ définitif de la Suisse à destination du Portugal dès le 15
juillet 2006.
D.
Par décision du 19 octobre 2006, notifiée sous pli LSI à
l'adresse en Suisse de X.________, le SAN a interdit à ce dernier, pour une
durée indéterminée, la conduite en Suisse, la décision pouvant être révoquée
dès réussite des examens théorique et pratique de conduite. Le pli a été retiré
le 23 octobre 2006 par la mère de l'intéressé.
Le 24 janvier 2007, X.________, par l'entremise de
son avocat, a prié l'autorité de lui notifier une nouvelle décision, prétendant
que celle du 19 octobre 2006 ne lui avait pas été valablement notifiée,
l'empêchant ainsi d'user des voies de recours, dès lors qu'il était domicilié
au Portugal.
Par lettre du 1er février, le SAN a
considéré sa décision comme valablement notifiée, celle-ci ayant été
réceptionnée. Il a également relevé que l'intéressé n'avait pas informé
l'autorité de son changement d'adresse, ce qu'il aurait déjà pu faire dans sa
lettre du 14 juillet 2006.
E.
Par acte du 31 mai 2007, X.________ a déposé une demande
de révision de la décision du 19 octobre 2006. A l'appui de cette demande il a réaffirmé
qu'il était domicilié au Portugal lorsqu'il a passé son permis de conduire et a
produit une formule d'inscription dans une école portugaise pour l'année 2005/2006,
signée le 6 juillet 2005 par une tierce personne, apparemment membre de sa
famille.
Par lettre du 19 juin 2007, le SAN a refusé d'entrer
en matière sur la demande de révision, considérant que celle-ci ne s'appuyait
sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Il a confirmé cette décision par
lettre du 26 juin 2007, munie de la mention des voie et délai de recours.
F.
Par acte du 18 juillet 2007, X.________ a interjeté
recours contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité pour nouvelle décision. Il allègue que sa demande repose sur
un moyen de preuve nouveau, à savoir son inscription dans une école portugaise
pour l'année scolaire 2005/2006, qui établit selon lui que son domicile au
moment des faits était au Portugal et qu'il n'a en conséquence pas éludé les
règles de compétence suisses en matière d'obtention du permis de conduire.
L'autorité intimée s'est déterminée le 2 août 2007
et conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté que la décision du Service des
automobiles du 26 juin 2007 soit devenue définitive et exécutoire. Le refus de
l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen
présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond;
ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à
l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175).
En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de
recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à
procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de
statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE
2001/0104).
1.
2.
Le recourant conclut à l'existence d'un motif de révision
au sens étroit, qui obligeait l'autorité intimée à entrer en matière sur sa
demande de nouvel examen. Il convient dès lors d'examiner si les conditions
ouvrant la voie du réexamen sont remplies en l'espèce.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (actuellement art. 8 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (on parle alors de
révision au sens étroit), ou encore si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première
décision (révision au sens large) (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113
Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid.
3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d).
aa) On appelle motifs de révision au sens étroit
ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la
décision a été prise. Une condition essentielle de la révision au sens étroit
est que l'intéressé n'ait pas été en mesure de faire valoir le grief dans la
procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la
décision prétendument viciée (Moor, op. cit., no 2.4.4.1). Les conditions de la
révision au sens étroit sont en principe les mêmes que les conditions de
révision d'une décision judiciaire. La loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36) ne prévoyant pas
de disposition spéciale sur la révision au sens étroit, le tribunal de céans s'est
référé aux dispositions des art. 136 ss de l'ancienne loi fédérale
d'organisation judiciaire ([aOJ], aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), voire à celles
des art. 66 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Il a
ainsi considéré que "les motifs
régissant la procédure de révision en droit fédéral (…) s'appliquent à titre
subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP.1993.0005 du 27
septembre 1993; CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Toutefois, la jurisprudence
la plus récente (arrêts CP.2005.0002 du 15 avril 2005; CP.2005.0009 du 20 avril
2005; CP. 2007.0008 du 15 juin 2007) a enlevé à la voie de la révision les
fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission,
comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ
ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. La révision des
arrêts rendus par la juridiction administrative vaudoise se limite donc aux
motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement à la découverte
subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes.
bb) Les motifs de révision au sens large (on parlera
de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen) sont propres au droit
administratif : ils visent les cas où les circonstances de fait ou de droit se
sont notablement modifiées depuis l'entrée en force de la décision de sorte
qu’il faut adapter en conséquence une décision administrative
correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zürich 1998, nos 426,
429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, no
1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les
décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit.,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444 ; Moor, op. cit., no
2.4.4
; CR 1997/0234; CR 1998/0135; CR 1998/0268).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b aOJ, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, consid. 2;
108.
V 170, consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A.
Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, n° 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel
examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, consid. 1b; P. Moor, op.
cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, consid.
1.
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine aOJ
et ATF 121 précité, cons. 2).
3.
En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne se
prévaut pas de motifs de révision au sens large, aucune modification des
circonstances depuis le prononcé de la décision n'étant de nature à modifier
celle-ci. Le recourant se prévaut en revanche du droit à la révision au sens
étroit en produisant un prétendu moyen de preuve nouveau consistant en une formule
d'inscription dans une école au Portugal pour l'année scolaire 2005-2006 qui
établirait selon lui que son domicile était au Portugal lorsqu'il a passé son
permis de conduire dans ce pays. Or, force est de constater qu'il ne s'agit pas
d'un moyen de preuve nouveau au sens de la jurisprudence susmentionnée. La
formule d'inscription a en effet été signée le 6 juillet 2005; elle aurait donc
pu être produite par le recourant avec sa lettre du 14 juillet 2006 déjà, soit
avant le prononcé de la décision dont il demande la révision, ou dans le cadre
d'un recours contre la décision du 19 octobre 2006, qui n'a pas été contestée. Or,
non seulement le recourant ne l'a pas produite, mais il n'a pas même mentionné le
fait qu'il suivait une scolarité au Portugal à l'époque des faits, invoquant
cet élément pour la première fois dans sa demande de révision du 31 mai 2007. En
outre, s'agissant d'une simple formule annexe à une demande d'inscription,
dont on ignore même si elle a été envoyée, et non d'une attestation établissant
que l'intéressé a effectivement suivi son année scolaire 2005-2006 au Portugal,
on peut se demander si ce document aurait été de nature à prouver l'existence
d'un domicile au Portugal.
Quoi qu'il en soit, les conditions qui auraient
obligé l'autorité intimée à entrer en matière sur la demande de réexamen ne
sont pas réunies. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant, qui
n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 26 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.