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Décision

CR.2007.0212

TA - CR.2007.0212 - 2007-12-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

12 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** au Portugal, est entré en

Suisse le 1er juillet 2005 et a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre avec ses

parents. Une autorisation de séjour CE/AELE lui a été délivrée le 13 mars

2006.

B.

Le 13 juin 2006, X.________ a déposé auprès du Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) une demande de permis de

conduire suisse sur la base d'un permis de conduire obtenu le 8 février 2006 au

Portugal.

Le 22 juin 2006, le SAN a refusé de délivrer ce

document au motif que le requérant avait obtenu son permis de conduire étranger

en éludant les règles de compétence suisses. Il a précisé qu'une décision dans

ce sens parviendrait par courrier séparé, l'intéressé étant invité à

communiquer au préalable ses observations.

Par lettre du 14 juillet 2006, il a expliqué que le

1er juillet était en fait la date à laquelle il avait déposé sa

demande de permis de séjour, qu'il était entré en Suisse en mars 2006, après

avoir obtenu cette autorisation, et qu'entre-temps, ayant atteint l'âge légal,

il avait passé son permis de conduire au Portugal, sans intention d'éluder

quelque règle que ce soit.

A la demande de l'intéressé, son permis de conduire

portugais lui a été restitué avec la mention "non valable en Suisse".

C.

Le 23 août 2006, les parents de X.________ ont retourné au

Service de la population l'autorisation de séjour de ce dernier, qui avait

annoncé son départ définitif de la Suisse à destination du Portugal dès le 15

juillet 2006.

D.

Par décision du 19 octobre 2006, notifiée sous pli LSI à

l'adresse en Suisse de X.________, le SAN a interdit à ce dernier, pour une

durée indéterminée, la conduite en Suisse, la décision pouvant être révoquée

dès réussite des examens théorique et pratique de conduite. Le pli a été retiré

le 23 octobre 2006 par la mère de l'intéressé.

Le 24 janvier 2007, X.________, par l'entremise de

son avocat, a prié l'autorité de lui notifier une nouvelle décision, prétendant

que celle du 19 octobre 2006 ne lui avait pas été valablement notifiée,

l'empêchant ainsi d'user des voies de recours, dès lors qu'il était domicilié

au Portugal.

Par lettre du 1er février, le SAN a

considéré sa décision comme valablement notifiée, celle-ci ayant été

réceptionnée. Il a également relevé que l'intéressé n'avait pas informé

l'autorité de son changement d'adresse, ce qu'il aurait déjà pu faire dans sa

lettre du 14 juillet 2006.

E.

Par acte du 31 mai 2007, X.________ a déposé une demande

de révision de la décision du 19 octobre 2006. A l'appui de cette demande il a réaffirmé

qu'il était domicilié au Portugal lorsqu'il a passé son permis de conduire et a

produit une formule d'inscription dans une école portugaise pour l'année 2005/2006,

signée le 6 juillet 2005 par une tierce personne, apparemment membre de sa

famille.

Par lettre du 19 juin 2007, le SAN a refusé d'entrer

en matière sur la demande de révision, considérant que celle-ci ne s'appuyait

sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Il a confirmé cette décision par

lettre du 26 juin 2007, munie de la mention des voie et délai de recours.

F.

Par acte du 18 juillet 2007, X.________ a interjeté

recours contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité pour nouvelle décision. Il allègue que sa demande repose sur

un moyen de preuve nouveau, à savoir son inscription dans une école portugaise

pour l'année scolaire 2005/2006, qui établit selon lui que son domicile au

moment des faits était au Portugal et qu'il n'a en conséquence pas éludé les

règles de compétence suisses en matière d'obtention du permis de conduire.

L'autorité intimée s'est déterminée le 2 août 2007

et conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que la décision du Service des

automobiles du 26 juin 2007 soit devenue définitive et exécutoire. Le refus de

l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen

présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond;

ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à

l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175).

En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de

recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à

procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de

statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE

2001/0104).

1.

2.

Le recourant conclut à l'existence d'un motif de révision

au sens étroit, qui obligeait l'autorité intimée à entrer en matière sur sa

demande de nouvel examen. Il convient dès lors d'examiner si les conditions

ouvrant la voie du réexamen sont remplies en l'espèce.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 de la

Constitution fédérale du 29 mai 1874 (actuellement art. 8 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (on parle alors de

révision au sens étroit), ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (révision au sens large) (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113

Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid.

3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d).

aa) On appelle motifs de révision au sens étroit

ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la

décision a été prise. Une condition essentielle de la révision au sens étroit

est que l'intéressé n'ait pas été en mesure de faire valoir le grief dans la

procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la

décision prétendument viciée (Moor, op. cit., no 2.4.4.1). Les conditions de la

révision au sens étroit sont en principe les mêmes que les conditions de

révision d'une décision judiciaire. La loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative (LJPA; RSV 173.36) ne prévoyant pas

de disposition spéciale sur la révision au sens étroit, le tribunal de céans s'est

référé aux dispositions des art. 136 ss de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire ([aOJ], aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), voire à celles

des art. 66 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Il a

ainsi considéré que "les motifs

régissant la procédure de révision en droit fédéral (…) s'appliquent à titre

subsidiaire" (voir notamment les arrêts CP.1993.0005 du 27

septembre 1993; CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Toutefois, la jurisprudence

la plus récente (arrêts CP.2005.0002 du 15 avril 2005; CP.2005.0009 du 20 avril

2005; CP. 2007.0008 du 15 juin 2007) a enlevé à la voie de la révision les

fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission,

comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ

ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. La révision des

arrêts rendus par la juridiction administrative vaudoise se limite donc aux

motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement à la découverte

subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes.

bb) Les motifs de révision au sens large (on parlera

de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen) sont propres au droit

administratif : ils visent les cas où les circonstances de fait ou de droit se

sont notablement modifiées depuis l'entrée en force de la décision de sorte

qu’il faut adapter en conséquence une décision administrative

correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zürich 1998, nos 426,

429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, no

1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les

décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit.,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444 ; Moor, op. cit., no

2.4.4

; CR 1997/0234; CR 1998/0135; CR 1998/0268).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b aOJ, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, consid. 2;

108.

V 170, consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, n° 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, consid. 1b; P. Moor, op.

cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, consid.

1.

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine aOJ

et ATF 121 précité, cons. 2).

3.

En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne se

prévaut pas de motifs de révision au sens large, aucune modification des

circonstances depuis le prononcé de la décision n'étant de nature à modifier

celle-ci. Le recourant se prévaut en revanche du droit à la révision au sens

étroit en produisant un prétendu moyen de preuve nouveau consistant en une formule

d'inscription dans une école au Portugal pour l'année scolaire 2005-2006 qui

établirait selon lui que son domicile était au Portugal lorsqu'il a passé son

permis de conduire dans ce pays. Or, force est de constater qu'il ne s'agit pas

d'un moyen de preuve nouveau au sens de la jurisprudence susmentionnée. La

formule d'inscription a en effet été signée le 6 juillet 2005; elle aurait donc

pu être produite par le recourant avec sa lettre du 14 juillet 2006 déjà, soit

avant le prononcé de la décision dont il demande la révision, ou dans le cadre

d'un recours contre la décision du 19 octobre 2006, qui n'a pas été contestée. Or,

non seulement le recourant ne l'a pas produite, mais il n'a pas même mentionné le

fait qu'il suivait une scolarité au Portugal à l'époque des faits, invoquant

cet élément pour la première fois dans sa demande de révision du 31 mai 2007. En

outre, s'agissant d'une simple formule annexe à une demande d'inscription,

dont on ignore même si elle a été envoyée, et non d'une attestation établissant

que l'intéressé a effectivement suivi son année scolaire 2005-2006 au Portugal,

on peut se demander si ce document aurait été de nature à prouver l'existence

d'un domicile au Portugal.

Quoi qu'il en soit, les conditions qui auraient

obligé l'autorité intimée à entrer en matière sur la demande de réexamen ne

sont pas réunies. Le recours sera dès lors rejeté aux frais du recourant, qui

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 26 juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.