Lexipedia

Décision

CR.2007.0215

CDAP - CR.2007.0215 - 2008-03-19 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 mars 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1986.

B.

Par ordonnance du 19 février 2007, le juge d'instruction

de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 15 jours-amende avec

sursis pendant 2 ans (un jour-amende valant 100 francs) et à une amende de

1'000 francs pour avoir, le 28 décembre 2006 à 19h45, circulé sur le chemin *******,

à ********, alors qu'il avait pris un médicament somnifère et perdu le contrôle

de sa voiture qui est sortie de la route sur la droite, avant de terminer sa

course contre un arbre dressé à quelque 4 mètres en contrebas de la chaussée.

D'après ce que la police a relaté de ses

déclarations lors de son audition du 31 décembre 2006, l'intéressé aurait

déclaré qu'à la suite d'une dispute avec son épouse, il s'était rendu dans les

bois ******** où il avait garé sa voiture en bordure du chemin *******, qu'il

était sorti de sa voiture, qu'il s'était couché sur une couverture pour se

relaxer et qu'il avait avalé un somnifère pour l'aider à se reposer. Il a

déclaré n'avoir plus aucun souvenir entre le moment où il avait pris le

somnifère et le moment où il s'était réveillé au CHUV souffrant d'un

traumatisme crânien et de contusions. Contactée par téléphone, l'épouse de

X.________ a déclaré à la police qu'après s'être disputé avec elle, son mari

avait quitté le domicile en emportant une boîte de somnifères.

Par préavis du 8 mars 2007, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses observations.

C.

Le 8 mai 2007, à 00h20, X.________ a circulé sur le quai

Max-Petitpierre à Neuchâtel alors qu'il se trouvait sous l'influence de

l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,51 g ‰.

Le 23 mai 2007, le Service des automobiles a établi

un nouveau préavis prenant en compte les deux infractions reprochées à

l'intéressé.

Par lettres de son conseil des 24 mai et 13 juin

2007, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il avait ingéré une dizaine de

somnifères pour mettre fin à ses jours et qu'il ne pouvait pas prévoir qu'il

reprendrait le volant ultérieurement. Il a donc demandé que seul un avertissement

soit prononcé à son encontre pour les deux incidents de circulation.

D.

Par décision du 20 juillet 2007, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de trois mois, dès le 16 janvier 2008 en raison des infractions

commises les 28 décembre 2006 et 8 mai 2007.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 23 juillet 2007. S'agissant de l'ivresse non qualifiée, il fait

valoir qu'il se trouvait en phase de résorption de l'alcool au moment de

l'interpellation, de sorte qu'il n'a conduit un véhicule que quelques minutes

avec un taux d'alcoolémie non qualifié. S'agissant de l'infraction du 28

décembre 2006, il fait valoir qu'il a ingéré une bonne partie de la boîte de

somnifères pour mettre fin à ses jours à la suite d'une dispute avec son

épouse. Il se réfère à un rapport de consultation du CHUV du 29 décembre 2006

(joint au recours) dont il ressort qu'il a voulu se suicider en raison de

problèmes de couple, qu'il a avalé avant l'accident une dizaine de Stilnox et

qu'il a été découvert en hypothermie avec un trouble de la conscience. Il

précise qu'il a été suivi par un psychiatre à la suite de cet épisode

suicidaire et que ce médecin a certifié dans un rapport joint au recours qu'il

ne présente plus de tendance suicidaire. Il soutient qu'en avalant les

somnifères, il pouvait exclure tout risque de reprendre le volant

ultérieurement puisqu'il cherchait à se donner la mort et qu'on ne peut donc

considérer qu'il a commis une faute intentionnelle, voire même par négligence

qui justifierait un retrait de permis. Il précise que s'il n'a pas contesté la

décision pénale, c'est parce qu'il essayait de tourner la page sur cet épisode

et qu'il n'était pas encore assez solide psychologiquement pour se lancer dans

une procédure judiciaire. Il conclut dès lors principalement à ce qu'un

avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce que la durée

du retrait soit réduite à un mois au vu de ses excellents antécédents et de

l'utilité professionnelle du permis; très subsidiairement, il conclut à ce que

le retrait de permis soit exécuté en trois périodes d'un mois de retrait, la

durée totale de la mesure devant être exécutée dans un délai d'une année. A cet

égard, il indique qu'il est domicilié à ******** et qu'il est salarié d'une

entreprise dont le siège est au ******** où il doit se rendre au minimum trois

fois par semaine. Il ajoute que son activité professionnelle s'apparente à

celle d'un représentant de commerce dont la zone d'activité recouvre la France

et la Suisse romande. Il fait valoir que son employeur l'a informé qu'il

envisagerait de se séparer de lui s'il devait être indisponible pour plus d'un

mois. Une attestation de son employeur est d'ailleurs jointe en annexe au

recours.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif. Par ailleurs, le recourant a versé, vraisemblablement par erreur,

deux avances de frais de 600 francs chacune.

L'autorité intimée a répondu au recours le 23

octobre 2007 et a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

F.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en

date du 13 mars 2008 en présence du recourant personnellement, assisté de son

conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a confirmé la

version des faits donnée dans son recours et précisé ce qui suit : à l'issue

d'une période agitée dans son couple, il a décidé de mettre fin à ses jours et

il a tout planifié à l'avance. Il a pris une plaquette de Stilnox dans

l'armoire à pharmacie, une couverture, il a été acheter un cigare et une

bouteille d'eau pour pouvoir avaler les comprimés et il s'est rendu sur un

chemin de forêt peu fréquenté, à la tombée de la nuit. Il a choisi cet endroit

pour être sûr de ne pas être dérangé. Il s'est alors étendu sur la couverture,

il a avalé plusieurs somnifères et fumé son dernier cigare. Son idée était de

s'endormir et, vu la température basse, de mourir de froid, comme les

sans-abris sur les bancs publics. Il s'est réveillé au CHUV le lendemain et n'a

gardé aucun souvenir de ce qui s'est passé après qu'il s'est endormi dans la

forêt. Avec la police, il a tenté de reconstituer ce qui s'était passé et il

pense qu'il a dû essayer de reprendre le volant, mais qu'il a perdu la maîtrise

peu après et qu'il s'est blessé lors de l'accident. Il a ensuite erré le long

de la route avant d'être secouru et conduit au CHUV. A son arrivée à l'hôpital,

il était en hypothermie, sa température était descendue à 33°C.

Il a ajouté qu'il n'avait pas été entendu par le

juge d'instruction car il avait encore de la peine à parler de ce qui s'était

passé à l'époque. Il a déclaré qu'il était certain d'avoir dit aux policiers

qu'il avait fait une tentative de suicide. Le policier lui a dit qu'il

n'entendait pas élucider ces circonstances et qu'il avait seulement pour

mission de relater ce qu'il avait fait et consommé avant les faits. Le

recourant n'a pas compris pourquoi sa tentative ne ressortait pas clairement du

rapport de police.

Considérants

1.

Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction

grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est

incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments

ou pour d’autres raisons. Après une infraction grave, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a

conduit un véhicule après avoir absorbé des médicaments somnifères alors qu'il

était incapable de conduire. Le recourant fait toutefois valoir à sa décharge

qu'il a pris ces médicaments dans l'intention de se donner la mort, qu'il a dû

prendre le volant dans un état second et qu'il n'a aucun souvenir de ce qui

s'est passé entre le moment où il a pris les médicaments et son réveil au CHUV

le lendemain; en bref, le recourant soutient qu'il a agit en état

d'irresponsabilité et sans aucune intention, de sorte qu'il doit être libéré de

toute peine.

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan

pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

4.

En l'espèce, le juge d'instruction qui ne disposait que du

rapport de police, a rendu une ordonnance très sommaire qui retient que le

recourant a conduit après avoir consommé un médicament somnifère et perdu la

maîtrise de sa voiture. En audience, le recourant a expliqué qu'il n'a pas été

entendu par le juge d'instruction (ce qui est possible en procédure sommaire

prévue par les art. 254 ss du Code de procédure pénale, en particulier l'art.

258a qui prévoit que le juge peut renoncer à entendre le prévenu); le recourant

a expliqué qu'à cette époque, il était toujours en traitement psychiatrique et

qu'il ne voulait pas s'étendre sur les circonstances entourant l'accident du 28

décembre 2006. Ayant procédé à une instruction plus approfondie que celle menée

par le juge d'instruction, le tribunal de céans juge qu'il peut s'écarter des

faits retenus dans l'ordonnance de condamnation. Après avoir entendu les

explications du recourant et vu les certificats médicaux figurant au dossier

qui relatent la tentative de suicide et le suivi psychiatrique postérieur, le

tribunal retient par conséquent que le recourant a voulu se donner la mort en

absorbant des médicaments somnifères pour s'endormir et mourir de froid dans la

forêt en plein hiver.

On relèvera d'ailleurs que si le rapport de police

ne parle pas de tentative de suicide, mais retient uniquement que le recourant

a voulu se reposer, c'est très certainement par pudeur à l'égard du recourant.

Il n'en reste pas moins que la relation des faits qu'il contient est

invraisemblable. En effet, on ne voit pas qu'on puisse aller faire une sieste

dans une forêt en plein hiver à la tombée de la nuit; un tel comportement

serait aberrant.

5.

La question qui se pose est celle de savoir si, au moment

de reprendre le volant après avoir absorbé les somnifères, le recourant était

irresponsable ou si sa responsabilité était restreinte.

L'art. 19 al. 1 du Code pénal (qui réunit dans une

même disposition la substance des anciens art. 10 et 11 CP [FF 1999 1812] )

prévoit que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait

pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se

déterminer d’après cette appréciation. L'art. 19 al. 2 définit la

responsabilité restreinte et prévoit que le juge atténue la peine si, au moment

d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le

caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

L'art. 19 al. 4 prévoit une exception aux art. 19 al. 1 et 2 si l’auteur pouvait

éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte

commis en cet état.

6.

Dans un cas d'application de l'art. 91 LCR, le Tribunal

fédéral a admis qu'une irresponsabilité (ancien art. 10 CP, actuellement art.

19.

al. 1 CP) ou qu'une responsabilité restreinte (ancien art. 11 CP,

actuellement art. 19 al. 2 CP) due à l'alcool pouvait être prise en

considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles

applicables à l'actio libera in causa (ancien art. 12 CP, actuellement

art. 19 al. 4 CP). En effet, dès lors que les dispositions sur la

responsabilité pénale sont l'expression du principe de la culpabilité, principe

qui domine tout le droit pénal, elles doivent également valoir pour la

réalisation des conditions d'une conduite en état d'ébriété. Le Tribunal

fédéral a encore précisé qu'il faut admettre une capacité de discernement

restreinte si la concentration d'alcool dépasse 2 g ‰ (ATF 117 IV 292, JT 1991

I 745, v. p. ex. CR.2004.0166 du 14 juillet 2005).

En l'espèce, il est incontestable que le recourant

n'était pas dans un état normal lorsqu'il a été conduit à l'hôpital après

l'accident : le rapport de police dit qu'il était "totalement

déboussolé"; le rapport du département de psychiatrie du CHUV du 29

décembre 2006 relève que le recourant a été découvert "en hypothermie

avec un trouble de la conscience"; enfin, le rapport de fin de prise

en charge du CHUV du 10 mars 2007 retient que le recourant "a fait un

épisode amnésique" à la suite d'un "tentamen médicamenteux".

Au vu de ces circonstances, le tribunal retient que sa conscience était

fortement altérée au point qu'on peut considérer qu'il était irresponsable

lorsqu'il a repris le volant - sur une courte distance - après sa tentative de

suicide. A cet égard, on relèvera que le recourant a repris le volant alors

qu'il avait décidé de se laisser mourir par hypothermie dans la forêt ce

soir-là et qu'il avait tout prévu et planifié à l'avance pour atteindre ce but.

Le recourant ne savait pas et ne pouvait donc pas prévoir, au moment où il a

absorbé les somnifères, qu’il finirait par reprendre le volant en dépit de son

état. On ne saurait retenir, comme l'autorité intimée, que le recourant devait

envisager que sa tentative de suicide échoue et donc prévoir qu'il allait conduire.

Ce n’est qu’en raison de circonstances inconnues et imprévisibles que le

recourant a vraisemblablement été amené à reprendre le volant. Dans ces

conditions, les conditions de l'art. 19 al. 4 CP (l'actio libera in causa)

ne sont pas réalisées. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas

punissable pour la conduite en état d'incapacité commise le 28 décembre 2008.

7.

Il reste encore à examiner l'infraction de conduite en

état d'ébriété non qualifiée commise le 8 mai 2007 à Neuchâtel. Le recourant fait

valoir que le taux d'alcoolémie constaté n'était que très légèrement supérieur

à la limite légale, mais il ne conteste pas les résultats de l'éthylomètre.

Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance de

l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003, un conducteur est réputé incapable de

conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son

organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie

(état d’ébriété). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus

(art. 1 al. 2 de l'ordonnance précitée).

L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une

personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant

présenter un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commet pas, ce

faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a

al. 1 let. b LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR); en revanche, il fait l'objet d'un retrait de

permis d'un mois au moins s'il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une

autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al.

2.

LCR).

En l'espèce, en circulant avec un taux d'alcoolémie

non qualifié de 0,51 g ‰ sans avoir commis, ce faisant, d'autres infractions

aux règles de la circulation routière, le recourant a commis une infraction

légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. b LCR. N'ayant fait l'objet d'aucune

mesure administrative aux cours des deux ans précédents, le recourant doit

faire l'objet d'un simple avertissement, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR.

8.

La décision attaquée sera donc réformée en ce sens que

seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est

ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 20 juillet 2007

est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du

recourant.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 1'000 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 19 mars 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.