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Décision

CR.2007.0222

TA - CR.2007.0222 - 2007-11-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

6 novembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1972, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules, notamment des catégories A1, B, B1, D1, D1E et G

depuis l’année 1990. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a

fait l’objet de deux avertissements, respectivement le 9 octobre 2001 et le 23

mars 2004, pour excès de vitesse.

B.

Le vendredi 27 avril 2007, à 19h25, A.________ a circulé à

une vitesse de 138 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route secondaire

Aubonne-Gimel, commune de Gimel, alors que la vitesse maximale était limitée à

cet endroit à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 58 km/h.

Par préavis du 21 mai 2007, le Service des

automobiles et de la navigation a informé l’intéressé qu’il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire, en l’invitant à se

déterminer à ce sujet.

Dans sa réponse du 11 juillet 2007, A.________ ne

conteste pas l’excès de vitesse; il fait valoir que son empressement était dû à

l’hospitalisation d’urgence de son oncle. Il expose en outre qu'il dirige une

entreprise de plus de 25 personnes dans le secteur du bâtiment.

C.

Par décision du 16 juillet 2007, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois,

prenant effet du 12 janvier au 11 mai 2008.

D.

A.________ a déposé contre cette décision un recours

auprès du Tribunal administratif en date du 30 juillet 2007. Il demande la

réduction de la durée du retrait, invoquant notamment une réputation sans tache

en tant que conducteur. Il conteste en effet être l’auteur des avertissements

inscrits au fichier des mesures administratives, arguant que le numéro de

plaque, attribué à l’entreprise, était auparavant utilisé par de nombreux

employés. Il déclare par ailleurs vouloir déposer son permis au mois d’août

déjà, en raison de la grossesse de sa compagne.

Le 16 août 2007, le recourant a été mis au bénéfice

de l’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 27 août 2007, l’autorité

intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Elle estime que la durée du retrait est proportionnée à l’importance de l’excès

de vitesse commis et précise que les deux avertissements inscrits au fichier du

recourant n’ont pas d’incidence sur la mesure contestée au vu du temps écoulé.

Le 14 septembre 2007, le recourant a déposé des

observations complémentaires qui reprennent en substance le contenu de son

recours. Il explique signaler systématiquement son nom aux autorités lorsqu’une

infraction de la circulation routière est commise avec l’un des véhicules de l’entreprise,

afin d’éviter que ses employés refusent d’en assumer la conduite. Il indique

par ailleurs avoir déposé son permis de conduire le 21 août 2007.

Délibérant par voie de circulation, le tribunal a

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 27 avril 2007.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la

jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt (ATF 124 II

475) : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes

(à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à

l'intérieur des localités.

Un dépassement de la vitesse maximale autorisée

de 25 km/h et plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur

des localités et de 35 km/h et plus sur l'autoroute constitue objectivement,

sans égards aux circonstances concrètes, une violation grave des règles de la

circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF

123.

II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 475; ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

4.

Conformément au nouvel art. 16c al. 2 let. a LCR, le

permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une

infraction grave.

Même si le Message du Conseil

fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère

(cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien

n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la

qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion que,

même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le

conducteur qui commet un excès de vitesse de 35 km/h hors localité encourt un

retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas

d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant

d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal

fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit

correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause

la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse

(CR.2005.0177 du 31 janvier 2006; CR.2006.0079 du 29 juin 2006).

En l’espèce, le recourant a dépassé de

58.

km/h la vitesse maximale autorisée hors des localités. Ce faisant, il a

commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de

sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins,

sans égards aux circonstances concrètes.

5.

Le recourant ne conteste pas l’excès de

vitesse commis, ni même le principe du retrait de permis ordonné à son

encontre. Il demande que la durée en soit réduite.

a) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée

du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

La durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.

L’autorité intimée a estimé que la faute commise par

le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter sensiblement

du minimum légal de trois mois et d’augmenter la durée du retrait à quatre

mois.

b) En l’occurrence, l’excès de vitesse est important.

Si l’on considère qu’un excès de vitesse constitue un cas grave hors des

localités à partir d’un dépassement de la vitesse maximale de 30 km/h, le

tribunal constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 58 km/h, soit

près du double de la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave. La

mise en danger abstraite créée par un tel comportement est donc importante. En

circulant à une vitesse aussi élevée, le recourant ne pouvait pas ne pas se

rendre compte de la gravité de l’infraction qu’il était en train de commettre: le

compteur de vitesse affichait une vitesse de l’ordre de 140 km/h. Il ne s’agit

dès lors en aucun cas d’un excès de vitesse par inadvertance ou distraction. Au

demeurant, la situation familiale du recourant (l'hospitalisation en urgence

d'un oncle) explique pour partie l'excès commis, mais ne justifie pas la mise

en danger des autres usagers de la route. La gravité de cet excès de vitesse

appelle par conséquent une mesure d’une certaine sévérité.

S’agissant des antécédents, on peut certes, au vu du

temps écoulé, faire abstraction des avertissements prononcés et relever que le

recourant conduit depuis plus de seize ans.

c) Le recourant invoque enfin l’utilité

professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il

s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt

cantonal CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).

En l’espèce, même si le recourant est amené

fréquemment à se déplacer pour des raisons professionnelles, il ne se

retrouvera pas empêché d'exercer ni sa profession de plâtrier-peintre, ni son

activité d’administrateur de la société en cas de retrait. Dans ses écritures,

le recourant signale que son entreprise compte une douzaine de véhicules et une

trentaine d’employés, manifestement à même de le conduire, cas échant, sur le

chantiers. Le tribunal considère cependant que la fonction d’administrateur

implique pour le recourant de fréquents et d'importants déplacements. Dans ces

conditions, le besoin professionnel de conduire du recourant doit aussi, mais

de manière limitée, être pris en compte.

Ainsi eu égard à toutes les circonstances du cas

présent, une augmentation de la durée du retrait de permis d’un mois par

rapport au minimum légal de trois mois prend suffisamment compte de l’utilité

professionnelle du permis et des bons antécédents du recourant, tous éléments

qui ne peuvent suffire à faire totalement abstraction de la gravité de l’excès

de vitesse commis.

6.

Tout bien pesé, le tribunal estime par conséquent qu’un

retrait de permis de quatre mois n’est pas disproportionné par rapport à

l’ensemble des circonstances. La décision attaquée doit dès lors être confirmée

et le recours rejeté au frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2007 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cent) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.