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Décision

CR.2007.0228

CDAP - CR.2007.0228 - 2008-09-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 septembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née le ********, est

titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,

F, G et M depuis juillet 1970. Aucune inscription à son encontre ne figure au

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.

L'après-midi du 13 mars 2007, Mme

X.________, a attiré l'attention d'un agent motocycliste de la police

municipale de Lausanne qui a établi le rapport de dénonciation suivant:

"Au volant de sa voiture, Madame

X.________ circulait sur la route des Plaines-du-Loup en direction du service

des automobiles, dans la voie gauche de présélection.

Arrivée à la hauteur dudit bâtiment, cette

conductrice a obliqué à gauche entre la partie libre de l'îlot central, espace

permettant aux véhicules sortant du service des automobiles de rejoindre

l'autoroute.

Lors de cette man¿uvre, Madame X.________ a franchi

une "Ligne de sécurité" balisée visiblement sur la chaussée (fig.

6.01) et n'a pas respecté le signal "Obstacle à contourner par la

droite" (fig. 2.34), avant de se présenter à la sortie du parking du

service des automobiles pour s'y garer. Se trouvant devant la signalisation

"Accès interdit" (fig. 2.02) placé à la sortie du parking, cette

dernière a effectué une marche arrière avant de se réengager à contresens dans

la circulation, soit à gauche de l'îlot central séparant les deux sens de

circulation.

Elle a ainsi circulé dans la voie inverse de

circulation, sur une distance de 25 mètres environ, avant de s'immobiliser se

rendant compte de son erreur.

Simultanément, la file de voitures venant du

Châtelard et qui enfilait sur la route des Plaines du Loup, s'est trouvée en

conflit avec cette automobiliste. Le premier véhicule arrivant à une vitesse

d'environ 50 km/h, a été obligé d'effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter

un choc frontal.

Madame X.________ ne sachant plus que faire,

j'ai dû interrompre la circulation pour lui permettre de se positionner de

manière prescrite.

L'intéressée m'a déclaré n'avoir pas vu la

signalisation en place et m'a informé vouloir faire opposition à cette

dénonciation n'ayant selon ses dires "fait qu'une petite faute de

circulation".

A noter qu'à cet endroit la route des

Plaines-du-Loup comporte trois voies de circulation en direction du Nord

(autoroute et Mont-sur-Lausanne) et deux dans la direction opposée

(centre-ville). Les sens de circulation sont séparés par un étroit terre-plein

qui s'interrompt sur quelques mètres au niveau de la sortie du parking du

Service des automobiles pour permettre aux véhicules qui se dirigent vers

l'autoroute de le franchir.

C.

Par décision du 11 juin 2007, le

Service des automobiles et de la navigation a enjoint Mme X.________ de se

soumettre à une course de contrôle pratique. Il a considéré que les man¿uvres

effectuées par l'intéressée le 13 mars 2007 faisaient naître des doutes quant à

son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule

automobile.

D.

Le 14 juin 2007, par l'intermédiaire

de Me Véronique Fontana, Mme X.________ s'est opposée à cette décision auprès

du Service des automobiles et de la navigation, faisant valoir que les

conditions légales pour qu'une telle mesure soit ordonnée n'étaient pas

remplies. Elle a notamment expliqué que son erreur initiale avait entraîné les

autres fautes constatées en raison de la configuration particulière des lieux.

Cette lettre a été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa

compétence.

Le 14 août 2007,

l'intéressée a précisé ses conclusions, soit l'annulation de la décision

attaquée, et a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le

sort de la procédure pénale. Il a été donné suite à cette requête.

E.

Par jugement du 25 mars 2008, le

Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de Mme

X.________ contre le prononcé préfectoral du 28 novembre 2007 la condamnant à

une amende de quatre cents francs pour infraction simple à la loi sur la

circulation routière. Le jugement retient notamment que l'intéressée a circulé

à contresens sur une distance de dix mètres avant de rencontrer les véhicules

venant en sens inverse.

F.

L'instruction de la cause a été

reprise le 24 avril 2008.

Dans sa réponse du 2 juin

2008, le Service des automobiles et de la navigation expose que "la

situation de trafic à laquelle la recourante a été confrontée ne saurait être

qualifiée d'exceptionnelle", que le marquage sur la chaussée et la

signalisation mise en place étaient visibles et que ses man¿uvres ont créées

une mise en danger concrète. Il rappelle que le but d'une course de contrôle

est de vérifier que le conducteur parvient à gérer des situations dans le

trafic et que son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux.

Dans son mémoire complémentaire du 18

juin 2008, Mme X.________ précise qu'elle n'a causé aucun accident et qu'une

course de contrôle est une mesure disproportionnée au regard d'un unique

événement en trente-huit ans de permis.

L'effet suspensif a été accordé au

recours.

G.

Conformément à l'art. 2 de la loi

du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal

administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité ordonne une course de

contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à

conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne

réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la

personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur (nouvel art. 29

al. 2 let. a OAC).

Selon la jurisprudence (rendue sous

l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau

droit, cf. Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0012 du 1er mai

2007), des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de

révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la

circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou

de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).

Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une

course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de

conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à

une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la

voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), à un automobiliste âgé de

89.

ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui

avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste

en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993), ainsi qu'à un

conducteur âgé de 85 ans qui avait, dans un premier épisode, coupé la route à

un véhicule de police venant en sens inverse en l'obligeant à un freinage

d'urgence, et qui, à une autre occasion, ne s'était pas rendu compte qu'il

était suivi par un véhicule de police avec les feux bleus allumés et le signal

"stop police" enclenché, qui avait montré des difficultés à

manoeuvrer son véhicule et qui avait fourni des explications confuses lors de

son audition par le tribunal. Le Tribunal administratif a en revanche admis le

recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de

circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci

conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une

mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la

recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et

que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui

démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice

particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la

circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a

jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait

circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont

en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et

avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie

opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens

inverse aurait été impossible. Le tribunal a retenu que le fait que l'auteur du

rapport de police ne l'avait pas transmis à l'autorité pénale démontrait le peu

de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant

lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste,

une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son

aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été

saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée

entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits

relatés dans le rapport de police du 30 mai 2007 susciteraient des doutes quant

à son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Elle relève

principalement que la recourante a franchi une ligne de sécurité pour s'engager

dans une aire de parking par la voie de sortie et qu'en se rengageant dans la

circulation à contresens, obligeant un véhicule circulant normalement à

effectuer un freinage d'urgence, elle a créé une mise en danger concrète qui

fait naître des doutes sur sa capacité à conduire en toute sécurité.

La cour de céans ne partage pas cette

appréciation. Il n'est certes pas douteux que rouler à contresens et obliger

les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident

constituent une faute d'une gravité certaine, qui justifierait à tout le moins

une mesure de retrait du permis de conduire. Néanmoins il est parfaitement

explicable que, après s'être immobilisée devant les panneaux "Accès

interdit", la recourante ait reculé pour réintégrer le trafic et que, dans

la précipitation et vu la configuration des lieux, elle se soit trompée de

voie. Il s'agit d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale.

Telle est d'ailleurs l'appréciation de l'autorité pénale qui, après une

instruction complète comprenant une inspection locale, a retenu que "de

cette faute initiale, découlent les suivantes, soit celles d'avoir tenté de se

remettre dans la circulation alors qu'elle se trouvait à contre sens".

Le juge pénal a également caractérisé la faute de la recourante de "grossière

faute d'inattention." Au demeurant, aucun antécédent ne figure à son

dossier et depuis lors, elle a circulé sans que sa conduite ne fasse l'objet

d'une nouvelle dénonciation. Il apparaît ainsi que l'unique épisode reproché à

la recourante ne suffit pas à lui seul à mettre en doute sa capacité de

conduire en toute sécurité, aucun autre élément objectif au dossier, en

particulier tel que ceux retenus dans la jurisprudence précitée, ne permettant

d'appuyer une telle conclusion. Dès lors, c'est à tort que l'autorité intimée a

assujetti la recourante à une course de contrôle.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, les frais étant laissés à la charge

de l'Etat. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 11 juin 2007 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600

(six cents) francs à la recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Opinion

minoritaire du juge Zumsteg

(art.134 Cst-VD)

Le fait d'avoir obliqué à gauche, au

mépris de la ligne de sécurité, pour entrer dans l'aire de circulation du

Service des automobiles, peut être mis sur le compte d'une inattention et ne

constitue pas en soi un signe d'inaptitude à la conduite automobile, encore que

la configuration des lieux rende cette man¿uvre passablement singulière (à la

hauteur de la sortie du parking du Service des automobiles, la route des

Plaines-du-Loup amorce un large virage à droite, et l'interruption du

terre-plein central est située de telle manière qu'elle obligeait la recourante

à effectuer un virage à près de 110°).

La man¿uvre consistant, après s'être

immobilisée devant les panneaux "Accès interdit", à reculer sur la

route des Plaines-du-Loup pour repartir à contresens en direction du

Mont-sur-Lausanne, ce qui impliquait de se trouver à nouveau devant le signal

"Obstacle à contourner par la droite" placé sur le terre-plein central,

suscite plus de doutes sur l'aptitude de la recourante à analyser correctement

la situation délicate dans laquelle elle s'était mise et à réagir de manière

appropriée. On comprend en effet mal pourquoi la recourante n'a pas man¿uvré de

manière à repartir en direction du centre-ville, voire n'a pas pénétré

prudemment sur l'aire de circulation du Service des automobiles, malgré la

signalisation, ce qui aurait sans doute été un meilleur choix du point de vue

de la sécurité routière. Le comportement de la recourante donne à penser

qu'elle était complètement désorientée et qu'elle a agi dans la précipitation.

A cela s'ajoute que l'intervention d'un policier a été nécessaire pour qu'elle

réintègre correctement la circulation. Enfin, il ressort du rapport de police

et du jugement du Tribunal de police qu'elle ne semble pas avoir conscience du

danger qu'elle a créé, cherchant à minimiser les faits qui lui étaient

reprochés.

Que, d'un point de vue pénal, le

comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute

d'inattention", n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit

général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du

trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation

dangereuse. La course de contrôle imposée par le Service des automobiles n'a

pas d'autre but que de lever ce doute. Il ne s'agit pas d'une mesure

disproportionnée au vu des circonstances. Elle ne constitue en effet pas un

examen de conduite théorique et pratique complet, tel qu'il est imposé aux nouveaux

conducteurs. Sa finalité n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour

l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier

sont remplies cumulativement, mais uniquement de vérifier, de prime abord, si

la recourante possède les connaissances, les capacités et l'habileté

nécessaires à la conduite. Si l'épisode susmentionné n'est effectivement le

fruit que d'une grossière inattention, une conductrice expérimentée et au passé

sans taches, telle que se présente la recourante, ne devrait avoir aucune

crainte par rapport à cette épreuve.

Le recours aurait par conséquent dû

être rejeté.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Alain

Zumsteg

juge

cantonal