CR.2007.0228
CDAP - CR.2007.0228 - 2008-09-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 septembre 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0228
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DOUTE
Cst-VD-134
OAC-29-1
Résumé contenant:
Ne justifie pas une course de contrôle le comportement d'une conductrice qui, après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de parking à contresens, se rend compte de son erreur, se réengage dans la circulation à contresens et oblige les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident. Comme l'a relevé le juge pénal, il s'agit d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale, unique reproche au dossier de la conductrice.
Avis minoritaire (art. 134 Cst VD): Que, d'un point de vue pénal, le comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute d'inattention", n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation dangereuse. La course de contrôle n'a pas d'autre but que de lever ce doute. Il ne s'agit pas d'une mesure disproportionnée au vu des circonstances.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à ******** VD, représentée par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Refus de permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 juin 2007
(mise en oeuvre d'une course de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le ********, est
titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E,
F, G et M depuis juillet 1970. Aucune inscription à son encontre ne figure au
fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.
B.
L'après-midi du 13 mars 2007, Mme
X.________, a attiré l'attention d'un agent motocycliste de la police
municipale de Lausanne qui a établi le rapport de dénonciation suivant:
"Au volant de sa voiture, Madame
X.________ circulait sur la route des Plaines-du-Loup en direction du service
des automobiles, dans la voie gauche de présélection.
Arrivée à la hauteur dudit bâtiment, cette
conductrice a obliqué à gauche entre la partie libre de l'îlot central, espace
permettant aux véhicules sortant du service des automobiles de rejoindre
l'autoroute.
Lors de cette man¿uvre, Madame X.________ a franchi
une "Ligne de sécurité" balisée visiblement sur la chaussée (fig.
6.01) et n'a pas respecté le signal "Obstacle à contourner par la
droite" (fig. 2.34), avant de se présenter à la sortie du parking du
service des automobiles pour s'y garer. Se trouvant devant la signalisation
"Accès interdit" (fig. 2.02) placé à la sortie du parking, cette
dernière a effectué une marche arrière avant de se réengager à contresens dans
la circulation, soit à gauche de l'îlot central séparant les deux sens de
circulation.
Elle a ainsi circulé dans la voie inverse de
circulation, sur une distance de 25 mètres environ, avant de s'immobiliser se
rendant compte de son erreur.
Simultanément, la file de voitures venant du
Châtelard et qui enfilait sur la route des Plaines du Loup, s'est trouvée en
conflit avec cette automobiliste. Le premier véhicule arrivant à une vitesse
d'environ 50 km/h, a été obligé d'effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter
un choc frontal.
Madame X.________ ne sachant plus que faire,
j'ai dû interrompre la circulation pour lui permettre de se positionner de
manière prescrite.
L'intéressée m'a déclaré n'avoir pas vu la
signalisation en place et m'a informé vouloir faire opposition à cette
dénonciation n'ayant selon ses dires "fait qu'une petite faute de
circulation".
A noter qu'à cet endroit la route des
Plaines-du-Loup comporte trois voies de circulation en direction du Nord
(autoroute et Mont-sur-Lausanne) et deux dans la direction opposée
(centre-ville). Les sens de circulation sont séparés par un étroit terre-plein
qui s'interrompt sur quelques mètres au niveau de la sortie du parking du
Service des automobiles pour permettre aux véhicules qui se dirigent vers
l'autoroute de le franchir.
C.
Par décision du 11 juin 2007, le
Service des automobiles et de la navigation a enjoint Mme X.________ de se
soumettre à une course de contrôle pratique. Il a considéré que les man¿uvres
effectuées par l'intéressée le 13 mars 2007 faisaient naître des doutes quant à
son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve un véhicule
automobile.
D.
Le 14 juin 2007, par l'intermédiaire
de Me Véronique Fontana, Mme X.________ s'est opposée à cette décision auprès
du Service des automobiles et de la navigation, faisant valoir que les
conditions légales pour qu'une telle mesure soit ordonnée n'étaient pas
remplies. Elle a notamment expliqué que son erreur initiale avait entraîné les
autres fautes constatées en raison de la configuration particulière des lieux.
Cette lettre a été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa
compétence.
Le 14 août 2007,
l'intéressée a précisé ses conclusions, soit l'annulation de la décision
attaquée, et a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le
sort de la procédure pénale. Il a été donné suite à cette requête.
E.
Par jugement du 25 mars 2008, le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de Mme
X.________ contre le prononcé préfectoral du 28 novembre 2007 la condamnant à
une amende de quatre cents francs pour infraction simple à la loi sur la
circulation routière. Le jugement retient notamment que l'intéressée a circulé
à contresens sur une distance de dix mètres avant de rencontrer les véhicules
venant en sens inverse.
F.
L'instruction de la cause a été
reprise le 24 avril 2008.
Dans sa réponse du 2 juin
2008, le Service des automobiles et de la navigation expose que "la
situation de trafic à laquelle la recourante a été confrontée ne saurait être
qualifiée d'exceptionnelle", que le marquage sur la chaussée et la
signalisation mise en place étaient visibles et que ses man¿uvres ont créées
une mise en danger concrète. Il rappelle que le but d'une course de contrôle
est de vérifier que le conducteur parvient à gérer des situations dans le
trafic et que son comportement envers les autres usagers n'est pas dangereux.
Dans son mémoire complémentaire du 18
juin 2008, Mme X.________ précise qu'elle n'a causé aucun accident et qu'une
course de contrôle est une mesure disproportionnée au regard d'un unique
événement en trente-huit ans de permis.
L'effet suspensif a été accordé au
recours.
G.
Conformément à l'art. 2 de la loi
du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal
administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité ordonne une course de
contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à
conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne
réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré et la
personne concernée peut demander un permis d'élève conducteur (nouvel art. 29
al. 2 let. a OAC).
Selon la jurisprudence (rendue sous
l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau
droit, cf. Tribunal administratif, arrêt CR.2007.0012 du 1er mai
2007), des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de
révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la
circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou
de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285).
Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une
course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de
conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à
une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la
voie de droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), à un automobiliste âgé de
89.
ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui
avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste
en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993), ainsi qu'à un
conducteur âgé de 85 ans qui avait, dans un premier épisode, coupé la route à
un véhicule de police venant en sens inverse en l'obligeant à un freinage
d'urgence, et qui, à une autre occasion, ne s'était pas rendu compte qu'il
était suivi par un véhicule de police avec les feux bleus allumés et le signal
"stop police" enclenché, qui avait montré des difficultés à
manoeuvrer son véhicule et qui avait fourni des explications confuses lors de
son audition par le tribunal. Le Tribunal administratif a en revanche admis le
recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une faute de
circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que celle-ci
conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une
mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait pas que la
recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées et
que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis, ce qui
démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice
particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la
circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a
jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait
circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont
en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et
avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie
opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens
inverse aurait été impossible. Le tribunal a retenu que le fait que l'auteur du
rapport de police ne l'avait pas transmis à l'autorité pénale démontrait le peu
de gravité des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant
lui être reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste,
une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son
aptitude à conduire. Le tribunal relevait également que le rapport de police ne
mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités
semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été
saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée
entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits
relatés dans le rapport de police du 30 mai 2007 susciteraient des doutes quant
à son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Elle relève
principalement que la recourante a franchi une ligne de sécurité pour s'engager
dans une aire de parking par la voie de sortie et qu'en se rengageant dans la
circulation à contresens, obligeant un véhicule circulant normalement à
effectuer un freinage d'urgence, elle a créé une mise en danger concrète qui
fait naître des doutes sur sa capacité à conduire en toute sécurité.
La cour de céans ne partage pas cette
appréciation. Il n'est certes pas douteux que rouler à contresens et obliger
les véhicules circulant normalement à freiner pour éviter un accident
constituent une faute d'une gravité certaine, qui justifierait à tout le moins
une mesure de retrait du permis de conduire. Néanmoins il est parfaitement
explicable que, après s'être immobilisée devant les panneaux "Accès
interdit", la recourante ait reculé pour réintégrer le trafic et que, dans
la précipitation et vu la configuration des lieux, elle se soit trompée de
voie. Il s'agit d'un enchaînement d'erreurs consécutif à une erreur initiale.
Telle est d'ailleurs l'appréciation de l'autorité pénale qui, après une
instruction complète comprenant une inspection locale, a retenu que "de
cette faute initiale, découlent les suivantes, soit celles d'avoir tenté de se
remettre dans la circulation alors qu'elle se trouvait à contre sens".
Le juge pénal a également caractérisé la faute de la recourante de "grossière
faute d'inattention." Au demeurant, aucun antécédent ne figure à son
dossier et depuis lors, elle a circulé sans que sa conduite ne fasse l'objet
d'une nouvelle dénonciation. Il apparaît ainsi que l'unique épisode reproché à
la recourante ne suffit pas à lui seul à mettre en doute sa capacité de
conduire en toute sécurité, aucun autre élément objectif au dossier, en
particulier tel que ceux retenus dans la jurisprudence précitée, ne permettant
d'appuyer une telle conclusion. Dès lors, c'est à tort que l'autorité intimée a
assujetti la recourante à une course de contrôle.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, les frais étant laissés à la charge
de l'Etat. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 11 juin 2007 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire
du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 600
(six cents) francs à la recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Opinion
minoritaire du juge Zumsteg
(art.134 Cst-VD)
Le fait d'avoir obliqué à gauche, au
mépris de la ligne de sécurité, pour entrer dans l'aire de circulation du
Service des automobiles, peut être mis sur le compte d'une inattention et ne
constitue pas en soi un signe d'inaptitude à la conduite automobile, encore que
la configuration des lieux rende cette man¿uvre passablement singulière (à la
hauteur de la sortie du parking du Service des automobiles, la route des
Plaines-du-Loup amorce un large virage à droite, et l'interruption du
terre-plein central est située de telle manière qu'elle obligeait la recourante
à effectuer un virage à près de 110°).
La man¿uvre consistant, après s'être
immobilisée devant les panneaux "Accès interdit", à reculer sur la
route des Plaines-du-Loup pour repartir à contresens en direction du
Mont-sur-Lausanne, ce qui impliquait de se trouver à nouveau devant le signal
"Obstacle à contourner par la droite" placé sur le terre-plein central,
suscite plus de doutes sur l'aptitude de la recourante à analyser correctement
la situation délicate dans laquelle elle s'était mise et à réagir de manière
appropriée. On comprend en effet mal pourquoi la recourante n'a pas man¿uvré de
manière à repartir en direction du centre-ville, voire n'a pas pénétré
prudemment sur l'aire de circulation du Service des automobiles, malgré la
signalisation, ce qui aurait sans doute été un meilleur choix du point de vue
de la sécurité routière. Le comportement de la recourante donne à penser
qu'elle était complètement désorientée et qu'elle a agi dans la précipitation.
A cela s'ajoute que l'intervention d'un policier a été nécessaire pour qu'elle
réintègre correctement la circulation. Enfin, il ressort du rapport de police
et du jugement du Tribunal de police qu'elle ne semble pas avoir conscience du
danger qu'elle a créé, cherchant à minimiser les faits qui lui étaient
reprochés.
Que, d'un point de vue pénal, le
comportement de la recourante ait été qualifié de "grossière faute
d'inattention", n'exclut pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit
général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du
trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation
dangereuse. La course de contrôle imposée par le Service des automobiles n'a
pas d'autre but que de lever ce doute. Il ne s'agit pas d'une mesure
disproportionnée au vu des circonstances. Elle ne constitue en effet pas un
examen de conduite théorique et pratique complet, tel qu'il est imposé aux nouveaux
conducteurs. Sa finalité n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour
l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier
sont remplies cumulativement, mais uniquement de vérifier, de prime abord, si
la recourante possède les connaissances, les capacités et l'habileté
nécessaires à la conduite. Si l'épisode susmentionné n'est effectivement le
fruit que d'une grossière inattention, une conductrice expérimentée et au passé
sans taches, telle que se présente la recourante, ne devrait avoir aucune
crainte par rapport à cette épreuve.
Le recours aurait par conséquent dû
être rejeté.
Lausanne, le 30 septembre 2008
Alain
Zumsteg
juge
cantonal