CR.2007.0229
CDAP - CR.2007.0229 - 2008-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0229
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
AUTOROUTE
CIRCULATION EN SENS INVERSE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
En circulant de nuit sur la voie de gauche de l'autoroute malgré la signalisation lumineuse indiquant qu'à cet endroit, la circulation s'écoulait en bidirectionnel et que la voie de gauche était réservée au trafic venant en sens inverse, la recourante a objectivement commis une faute grave, même en l'absence de mise en danger concrète des autres usagers. Retrait du permis de conduire de 3 mois (minimum légal) confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; MM.
Jean-Claude Favre et Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 (retrait de trois
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été interpellée le 11
avril 2007 vers 1h du matin par le gendarmerie alors qu'elle circulait sur
l'autoroute A9 entre Villeneuve et Montreux, pour avoir effectué un dépassement
et circulé sur une distance d'environ 300 mètres sur la voie de gauche,
réservée aux usagers circulant en sens inverse. Le rapport de police établi le
18 avril 2007 décrit les faits de la manière suivante:
"Mme X.________ circulait de Villeneuve en
direction de Montreux. Peu avant le Tunnel de Glion, elle emprunta normalement
un tronçon bidirectionnel mis en place dans le cadre de travaux d'entretien de
l'ouvrage précité. Peu après, elle immobilisa son véhicule sur l'aire de repos
de Pertit pour manger une friandise. Par la suite, alors qu'elle venait de
réintégrer la voie droite de la chaussée montagne, Mme X.________ qui circulait
à une allure d'environ 70km/h en dépit de la vitesse maximale signalée à 60
km/h, rejoint une auto circulant normalement. Inattentive, cette conductrice
entreprit le dépassement de ce véhicule, oubliant, selon son dire, que le
trafic était bidirectionnel. Dès lors elle se déporta sur la voie réservée aux
usagers circulant en sens inverse, malgré le "Système de signaux lumineux
pour la fermeture temporaire des voies de circulation" (OSR 2.65) et la
"Circulation en sens inverse" (OSR 1.26) circulant ainsi à contresens
sur quelque 300 m. Au terme de sa manœuvre, elle réintégra sa voie initiale.
Aucun usager n'a été gêné par le comportement
de la contrevenante.
A l'endroit de l'infraction, la chaussée
montagne de l'autoroute Lausanne-Simplon (A9) comporte deux voies de
circulation, séparées par une "Ligne de direction" (OSR 6.03). En
raison de travaux de nettoyage effectués dans le tunnel de Glion, la
circulation s'écoulait en bidirectionnel sur cette chaussée. Cette modification
du trafic était signalée conformément aux prescriptions par des signaux
indiquant la fermeture de voie. Le dispositif de signalisation lumineuse aux
abords du tunnel de Glion est implanté de manière à être visible en permanence,
quelle que soit la position des usagers sur le tronçon. Au moment des faits, la
vitesse maximale autorisée, dûment signalée, avait été abaissée à 60 km/h à la
suite d'un accident de circulation. Les deux voies de circulation sont séparées
par un "Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies
de circulation" (OSR 2.65), le signal "Interdiction de dépasser"
(OSR 2,44) et la "Circulation en sens inverse" (OSR 1.26). Sur le
tronçon qui nous occupe, la vitesse est limitée à 60 km/h, suite à un accident,
et la visibilité est étendue."
B.
Selon le rapport de police,
X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit.
"Je circulais de Villeneuve en direction
de Blonay. Peu avant le tunnel, j'ai remarqué la signalisation du trafic
bidirectionnel et m'y suis conformée. Je me suis arrêtée sur l'aire de repos de
Pertit montagne pour manger une friandise. Peu après, je me suis engagée sur la
chaussée montagne et j'ai rapidement rejoint une auto qui circulait à faible
allure. Circulant pour ma part à une vitesse d'environ 70 km/h, j'ai entamé le
dépassement de ce véhicule sans penser que le trafic était bidirectionnel.
Alors que j'étais sur la voie réservée au trafic en sens inverse, j'ai pris
conscience de mon erreur en voyant la signalisation lumineuse. Comme personne
n'arrivait en sens inverse, j'ai décidé de terminer ma manœuvre. (…)."
C.
Par courrier du 26 juin 2007, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé
X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour
faute grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), en l'avisant qu'une mesure de retrait du
permis de conduire pourrait être prononcée.
D.
X.________ s'est déterminée le 8
juillet 2007 en admettant les faits qui lui étaient reprochés, mais en
précisant à sa décharge qu'aucune signalisation n'avait été prévue à la sortie
de l'aire de Pertit pour rappeler que la circulation s'effectuait en
bidirectionnel, et qu'elle n'avait aperçu les signaux lumineux indiquant le
changement qu'après avoir commencé sa manœuvre de dépassement.
E.
Par décision du 12 juillet 2007, le
SAN a retenu une faute grave au sens de l'art. 16c LCR et prononcé une mesure
de retrait du permis de conduire correspondant au minimum légal de 3 mois.
F.
Par acte du 19 juillet 2007,
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
(actuellement Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal) en
concluant à son annulation. En substance, elle faisait valoir qu'aucune faute
ne pouvait lui être reprochée en l'absence de toute signalisation à la sortie
de l'aire de repos rappelant le changement de circulation mis en place sur
l'autoroute.
G.
L'avance de frais a été effectuée en
temps utile.
H.
L'effet suspensif a été accordé au
recours par décision du 31 juillet 2007.
I.
Le SAN a répondu le 27 août 2007 en
concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
J.
X.________ a déposé des observations
complémentaire en date du 14 septembre 2007.
K.
A la demande du juge instructeur, la
police cantonale s'est déterminée par courrier du 25 septembre 2007. Elle a
notamment transmis 3 infographies reconstituant l'état exact de la
signalisation en place le 11 avril 2007 sur le tronçon compris entre la
jonction de Montreux et les tunnels de Glion. L'une représente l'état courant
de la signalisation sur ce tronçon compris entre la jonction de Montreux et les
tunnels de Glion (infographie 1), la seconde les détails de la signalisation
mise en place pendant les travaux depuis la voie de sortie de la place de
Pertit montagne -point kilométrique 33.070- au portique PK 31.300 (infographie
2), et la dernière les détails de la signalisation du portique PK 33.070 au
portique PK 31.910, distants de 300 mètres (infographie 3).
L.
Les déterminations de la police
cantonales, y compris les infographies, ont été transmises aux parties, qui ont
renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
Considérants
1.
a) En matière d'infractions aux
règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de
peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les
cas graves (art. 16c LCR).
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur
fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure
administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
2.
a) En l'espèce, le SAN a retenu une
faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a considéré que la
recourante avait créé une sérieuse mise en danger des usagers éventuels en
empruntant sur environ 300 mètres la voie réservée à la circulation en sens
inverse, et ce malgré la signalisation lumineuse mise en place.
Pour sa part, la recourante ne
conteste pas qu'à la sortie de l'aire de repos, elle a emprunté normalement la
voie de droite, puis qu'elle a effectué un dépassement sur une distance
d'environ 300 mètres en utilisant la voie de gauche, en oubliant que celle-ci
était réservée aux usagers circulant en sens inverse. Elle prétend toutefois qu'elle
ne peut être tenue pour responsable de son erreur, du fait qu'aucune
signalisation à la sortie de l'aire de repos ne rappelait que la circulation se
déroulait en trafic bidirectionnel. Elle conteste en outre avoir mis quiconque
en danger en indiquant que la voie de gauche était libre et qu'aucun véhicule
ne venait en sens inverse.
b) Les explications de la recourante
sont contredites par les documents (infographies 2 et 3) transmis par la police
cantonale. Il ressort en effet de ces schémas qu'un feu clignotant orange et un
signal "circulation en sens inverse" (SR 1.26) rappelait que la
circulation se déroulait en trafic bidirectionnel à la sortie de l'aire de
repos, de sorte que la recourante ne saurait invoquer l'absence de
signalisation à cet endroit pour expliquer son erreur. Par ailleurs, sitôt
après avoir rejoint la chaussée, la modification de la circulation était
rappelée par un signal "60 km/h" situé immédiatement à droite de la
voie. Ensuite, tous les 300 mètre environ, des signaux lumineux rappelaient que
le trafic s'écoulait en bidirectionnel. Ainsi un signal "interdiction de
dépasser" (OSR 2.44) était espacé de 270 mètres environ, puis un nouveau
signal "circulation en sens inverse" était positionné environ 600
mètres plus loin. Enfin, l'obligation de circuler exclusivement sur la voie de
droite était clairement rappelée tous les 300 mètres environ sur les portiques
surplombant les voies, au moyen d'une flèche verte surplombant la voie de
droite, tandis que la voie de gauche était signalée par une croix rouge
indiquant qu'elle était interdite à la circulation. Dans ces circonstances, la
Cour de céans retient que la signalisation lumineuse était visible dès la
sortie de l'aire de repos. La recourante ne pouvait donc manquer de la
remarquer si elle avait prêté une attention suffisante à la route, d'autant que
le changement ne lui était pas inconnu puisque la circulation s'effectuait déjà
en bidirectionnel avant l'aire de repos. C'est donc à juste titre que le SAN a
retenu qu'en circulant à contresens malgré l'importante signalisation lumineuse
mise en place, la recourante a fait preuve d'une grave inattention à la route,
violant ainsi son devoir de vigilance.
En outre, en circulant à contresens,
qui plus est de nuit et à une vitesse supérieure à 60km/h, la recourante a
objectivement créer une mise en danger sérieuse pour les usagers venant en sens
inverse, lesquels ne pouvaient s'attendre à rencontrer un véhicule sur leur
voie de circulation étant donné la signalisation en place. Ces éléments justifient
de retenir une faute grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR, même en
l'absence de mise en danger concrète.
3.
La décision entreprise s'en tenant à
la durée minimale de retrait de permis prévu en cas de faute grave selon l'art.
16.
al. 2 lat. LCR, elle ne peut qu'être confirmée.
Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 55 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative - LJPA, RSV.176.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six
cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.