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Décision

CR.2007.0229

CDAP - CR.2007.0229 - 2008-01-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 janvier 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été interpellée le 11

avril 2007 vers 1h du matin par le gendarmerie alors qu'elle circulait sur

l'autoroute A9 entre Villeneuve et Montreux, pour avoir effectué un dépassement

et circulé sur une distance d'environ 300 mètres sur la voie de gauche,

réservée aux usagers circulant en sens inverse. Le rapport de police établi le

18 avril 2007 décrit les faits de la manière suivante:

"Mme X.________ circulait de Villeneuve en

direction de Montreux. Peu avant le Tunnel de Glion, elle emprunta normalement

un tronçon bidirectionnel mis en place dans le cadre de travaux d'entretien de

l'ouvrage précité. Peu après, elle immobilisa son véhicule sur l'aire de repos

de Pertit pour manger une friandise. Par la suite, alors qu'elle venait de

réintégrer la voie droite de la chaussée montagne, Mme X.________ qui circulait

à une allure d'environ 70km/h en dépit de la vitesse maximale signalée à 60

km/h, rejoint une auto circulant normalement. Inattentive, cette conductrice

entreprit le dépassement de ce véhicule, oubliant, selon son dire, que le

trafic était bidirectionnel. Dès lors elle se déporta sur la voie réservée aux

usagers circulant en sens inverse, malgré le "Système de signaux lumineux

pour la fermeture temporaire des voies de circulation" (OSR 2.65) et la

"Circulation en sens inverse" (OSR 1.26) circulant ainsi à contresens

sur quelque 300 m. Au terme de sa manœuvre, elle réintégra sa voie initiale.

Aucun usager n'a été gêné par le comportement

de la contrevenante.

A l'endroit de l'infraction, la chaussée

montagne de l'autoroute Lausanne-Simplon (A9) comporte deux voies de

circulation, séparées par une "Ligne de direction" (OSR 6.03). En

raison de travaux de nettoyage effectués dans le tunnel de Glion, la

circulation s'écoulait en bidirectionnel sur cette chaussée. Cette modification

du trafic était signalée conformément aux prescriptions par des signaux

indiquant la fermeture de voie. Le dispositif de signalisation lumineuse aux

abords du tunnel de Glion est implanté de manière à être visible en permanence,

quelle que soit la position des usagers sur le tronçon. Au moment des faits, la

vitesse maximale autorisée, dûment signalée, avait été abaissée à 60 km/h à la

suite d'un accident de circulation. Les deux voies de circulation sont séparées

par un "Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies

de circulation" (OSR 2.65), le signal "Interdiction de dépasser"

(OSR 2,44) et la "Circulation en sens inverse" (OSR 1.26). Sur le

tronçon qui nous occupe, la vitesse est limitée à 60 km/h, suite à un accident,

et la visibilité est étendue."

B.

Selon le rapport de police,

X.________ a pour sa part déclaré ce qui suit.

"Je circulais de Villeneuve en direction

de Blonay. Peu avant le tunnel, j'ai remarqué la signalisation du trafic

bidirectionnel et m'y suis conformée. Je me suis arrêtée sur l'aire de repos de

Pertit montagne pour manger une friandise. Peu après, je me suis engagée sur la

chaussée montagne et j'ai rapidement rejoint une auto qui circulait à faible

allure. Circulant pour ma part à une vitesse d'environ 70 km/h, j'ai entamé le

dépassement de ce véhicule sans penser que le trafic était bidirectionnel.

Alors que j'étais sur la voie réservée au trafic en sens inverse, j'ai pris

conscience de mon erreur en voyant la signalisation lumineuse. Comme personne

n'arrivait en sens inverse, j'ai décidé de terminer ma manœuvre. (…)."

C.

Par courrier du 26 juin 2007, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN) a informé

X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour

faute grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01), en l'avisant qu'une mesure de retrait du

permis de conduire pourrait être prononcée.

D.

X.________ s'est déterminée le 8

juillet 2007 en admettant les faits qui lui étaient reprochés, mais en

précisant à sa décharge qu'aucune signalisation n'avait été prévue à la sortie

de l'aire de Pertit pour rappeler que la circulation s'effectuait en

bidirectionnel, et qu'elle n'avait aperçu les signaux lumineux indiquant le

changement qu'après avoir commencé sa manœuvre de dépassement.

E.

Par décision du 12 juillet 2007, le

SAN a retenu une faute grave au sens de l'art. 16c LCR et prononcé une mesure

de retrait du permis de conduire correspondant au minimum légal de 3 mois.

F.

Par acte du 19 juillet 2007,

X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif

(actuellement Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal) en

concluant à son annulation. En substance, elle faisait valoir qu'aucune faute

ne pouvait lui être reprochée en l'absence de toute signalisation à la sortie

de l'aire de repos rappelant le changement de circulation mis en place sur

l'autoroute.

G.

L'avance de frais a été effectuée en

temps utile.

H.

L'effet suspensif a été accordé au

recours par décision du 31 juillet 2007.

I.

Le SAN a répondu le 27 août 2007 en

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

J.

X.________ a déposé des observations

complémentaire en date du 14 septembre 2007.

K.

A la demande du juge instructeur, la

police cantonale s'est déterminée par courrier du 25 septembre 2007. Elle a

notamment transmis 3 infographies reconstituant l'état exact de la

signalisation en place le 11 avril 2007 sur le tronçon compris entre la

jonction de Montreux et les tunnels de Glion. L'une représente l'état courant

de la signalisation sur ce tronçon compris entre la jonction de Montreux et les

tunnels de Glion (infographie 1), la seconde les détails de la signalisation

mise en place pendant les travaux depuis la voie de sortie de la place de

Pertit montagne -point kilométrique 33.070- au portique PK 31.300 (infographie

2), et la dernière les détails de la signalisation du portique PK 33.070 au

portique PK 31.910, distants de 300 mètres (infographie 3).

L.

Les déterminations de la police

cantonales, y compris les infographies, ont été transmises aux parties, qui ont

renoncé à se déterminer dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) En matière d'infractions aux

règles de la circulation routière, la loi fait la distinction entre les cas de

peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les

cas graves (art. 16c LCR).

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur

fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure

administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

cc) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.

a) En l'espèce, le SAN a retenu une

faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Il a considéré que la

recourante avait créé une sérieuse mise en danger des usagers éventuels en

empruntant sur environ 300 mètres la voie réservée à la circulation en sens

inverse, et ce malgré la signalisation lumineuse mise en place.

Pour sa part, la recourante ne

conteste pas qu'à la sortie de l'aire de repos, elle a emprunté normalement la

voie de droite, puis qu'elle a effectué un dépassement sur une distance

d'environ 300 mètres en utilisant la voie de gauche, en oubliant que celle-ci

était réservée aux usagers circulant en sens inverse. Elle prétend toutefois qu'elle

ne peut être tenue pour responsable de son erreur, du fait qu'aucune

signalisation à la sortie de l'aire de repos ne rappelait que la circulation se

déroulait en trafic bidirectionnel. Elle conteste en outre avoir mis quiconque

en danger en indiquant que la voie de gauche était libre et qu'aucun véhicule

ne venait en sens inverse.

b) Les explications de la recourante

sont contredites par les documents (infographies 2 et 3) transmis par la police

cantonale. Il ressort en effet de ces schémas qu'un feu clignotant orange et un

signal "circulation en sens inverse" (SR 1.26) rappelait que la

circulation se déroulait en trafic bidirectionnel à la sortie de l'aire de

repos, de sorte que la recourante ne saurait invoquer l'absence de

signalisation à cet endroit pour expliquer son erreur. Par ailleurs, sitôt

après avoir rejoint la chaussée, la modification de la circulation était

rappelée par un signal "60 km/h" situé immédiatement à droite de la

voie. Ensuite, tous les 300 mètre environ, des signaux lumineux rappelaient que

le trafic s'écoulait en bidirectionnel. Ainsi un signal "interdiction de

dépasser" (OSR 2.44) était espacé de 270 mètres environ, puis un nouveau

signal "circulation en sens inverse" était positionné environ 600

mètres plus loin. Enfin, l'obligation de circuler exclusivement sur la voie de

droite était clairement rappelée tous les 300 mètres environ sur les portiques

surplombant les voies, au moyen d'une flèche verte surplombant la voie de

droite, tandis que la voie de gauche était signalée par une croix rouge

indiquant qu'elle était interdite à la circulation. Dans ces circonstances, la

Cour de céans retient que la signalisation lumineuse était visible dès la

sortie de l'aire de repos. La recourante ne pouvait donc manquer de la

remarquer si elle avait prêté une attention suffisante à la route, d'autant que

le changement ne lui était pas inconnu puisque la circulation s'effectuait déjà

en bidirectionnel avant l'aire de repos. C'est donc à juste titre que le SAN a

retenu qu'en circulant à contresens malgré l'importante signalisation lumineuse

mise en place, la recourante a fait preuve d'une grave inattention à la route,

violant ainsi son devoir de vigilance.

En outre, en circulant à contresens,

qui plus est de nuit et à une vitesse supérieure à 60km/h, la recourante a

objectivement créer une mise en danger sérieuse pour les usagers venant en sens

inverse, lesquels ne pouvaient s'attendre à rencontrer un véhicule sur leur

voie de circulation étant donné la signalisation en place. Ces éléments justifient

de retenir une faute grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR, même en

l'absence de mise en danger concrète.

3.

La décision entreprise s'en tenant à

la durée minimale de retrait de permis prévu en cas de faute grave selon l'art.

16.

al. 2 lat. LCR, elle ne peut qu'être confirmée.

Il s'ensuit que le recours doit être

rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui succombe

(art. 55 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative - LJPA, RSV.176.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 12 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six

cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.